01 décembre 2016
RAS sur dividendes : remboursables ou non ? L’aff Bruxelles Lambert (CE 21/11/16)
le debut de la fin du détricotage fiscal ???
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe :
les suites de l'arrêt GBL Energy
la société Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé en Belgique, a perçu au cours des années 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010 des dividendes distribués par des sociétés françaises.
Par des réclamations qui ont été rejetées par l'administration fiscale, elle a demandé la restitution de la retenue à la source de 15 % à laquelle ces distributions ont été soumises en application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, combinées avec les stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique.
La société Groupe Bruxelles Lambert se pourvoit en cassation contre les arrêts du 29 janvier 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit au recours du ministre de l'économie et des finances contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2012 prononçant la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes distribués en 2005 et 2006 et, d'autre part, rejeté l'appel de la société requérante contre un jugement de ce tribunal du 21 juin 2013 rejetant sa demande de restitution des retenues prélevées sur les dividendes distribués de 2008 à 2010.
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon
Le conseil d etat confirme
Conseil d'État, 3ème chambre, 21/11/2016, 390506, Inédit au recueil
Lire aussi l'affaire Frères Bourgeois
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196,
Sur la liberté de circulation des capitaux
:
la liberté de circulation des capitaux ne saurait impliquer en elle-même l'impossibilité pour le législateur d'abroger des dispositions de la loi fiscale nationale qui exonéraient, pour les contribuables résidents comme pour les non résidents, certains mouvements de capitaux. Par suite, l'invocation de cette liberté était inopérante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des arrêts attaqués dans leur réponse à ce moyen, auquel la cour n'avait pas l'obligation de répondre, ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens tirés d'une discrimination vis-à-vis des sociétés déficitaires résidentes de France
En premier lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une société non résidente en situation déficitaire et qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères et une société établie en France placée dans la même situation ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable dès lors que la détermination du résultat imposable de ces deux sociétés procède des règles fiscales propres à la législation de chacun de ces Etats membres.
. En second lieu, aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires. En effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable. Lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable.
sur les moyens tirés d'une discrimination vis-à-vis des sociétés d'investissement à capital variable françaises
la requérante soutenait également qu'en tant que société de portefeuille de droit belge, elle aurait un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable de droit français, qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, et qu'il y aurait lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11). La cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce moyen au motif qu'elle n'établissait ni même n'alléguait satisfaire aux critères ouvrant droit à cette exonération, et notamment qu'elle ne contestait pas ne pas avoir l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions.
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