14 juin 2017

Option à l’IS quid des plus values latentes ??

 MODIFICATION DE RÉGIME FISCAL

Dans un arrêt  didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI. 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896 

BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016 

BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013 

SCI OPTION A L'IS /
Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?

1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes. Il n'en va autrement que si la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'a pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation.,,,


2) Dans le cas d'une activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en vertu du 1 de l'article 93 du CGI, le bénéfice à retenir tient compte des gains ou des pertes provenant notamment de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. A la différence des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la réévaluation de tout ou partie de l'actif inscrit en comptabilité, si elle est légalement possible, ne constitue ni une cession, ni la réalisation d'un élément d'actif susceptible de dégager un résultat ou une plus-value imposable. Ainsi, alors que l'actif est inscrit pour son montant réévalué dans les comptes de la société, il n'est pas tenu compte de cette valeur comptable sur le plan fiscal, l'actif demeurant inscrit au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du CGI pour sa valeur d'origine....

Par ailleurs, dans le cas des entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou soumises à l'impôt sur les sociétés, pour l'application de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le montant d'une plus-value de cession s'entend de la différence entre le produit retiré de cette cession net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même et la valeur nette comptable pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession.... ,,

Il en résulte que l'inscription, lors de la transformation d'une société de personnes imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés, au bilan de la société résultant de la transformation, d'un actif qui a précédemment fait l'objet d'une réévaluation à la valeur comptable fixée à la suite de cette réévaluation fait obstacle à l'imposition, au moment de la cession ultérieure de cet actif, sous le nouveau régime fiscal applicable à la société résultant de la transformation, de la différence entre la valeur comptable à laquelle elle est inscrite à l'actif du bilan de la société transformée et son prix de revient d'origine.

Cette plus-value latente ne peut donc pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

 

 

07:23 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.