18 janvier 2017
QPC du 17 janvier 2017°sur la non retroactivite des lois fiscales
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L’article 16 de la Déclaration de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». |
La limitation rétroactive du report des déficits en avant ET en arrière est elle constitutionnelle ?
Annulation de la rétroactivité de la limitation du report des déficits
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
Communiqué de presse CommentairePdf
Rétroactivité et confiance légitime
l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 disposait que l'option pour le report en arrière d'un déficit sur le bénéfice de l'exercice précédent n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 euros ; cette option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
l'article 31 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a un caractère interprétatif en vertu de son III, prévoient que ces dispositions de limitation des reports s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011,MAIS AUSSI RETROACTIVEMENT aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011
« IV. ― Les I, II et III s'appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »
Le conseil d état avait posé la question de savoir si cette rétroactivité porte atteinte au principe de garantie des droits énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Conseil d'État N° 401696 13 octobre 2016
La réponse du conseil constitutionnel
Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
I La rétroactivité de la limitation des reports est annulée
En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de l'entreprise une créance » sur l'État. Ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées portent atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, ces dispositions méconnaissent la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
II Cette décision s’applique pour les instances en cours
mais n est pas rétroactive
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En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites et non jugées définitivement à cette date.
Note EFI les conséquences financières pour tous les contribuables francais seront donc limitées
05:54 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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