Une "debt push down " abusive ( CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro.) (24 janvier 2017)
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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Définition du procédé debt push down
OU comment transformer des dividendes en frais financiers ?????
Ce procédé a été analyse par la DGFIP dans sa tribune des procédés fiscaux abusifs lire ci dessous
Par une décision en date du 13 janvier 2017, le Conseil d'Etat confirme la qualification d'abus de droit proposé par le comité des abus de droit dans l'affaire SAS Ingram Micro.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196
Société redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire.... ,,
La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artifciellement de son résultat les les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Carte des pratiques et montages abusifs: vers une nouvelle régularisation ? La DGFIP a diffusé le 1er avril 2015 une nouvelle liste de procédés abusifs qui peuvent être régularisés auprès des services locaux gestionnaires Double déduction d'intérêts d'emprunt Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation LE CONSEIL CONFIRME DONC LE COMITE DES ABUS DE DROIT AVIS RENDUS PAR LE COMITE DE L’ABUS DE DROIT FISCAL
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C A A de Versailles, 3ème Chambre, 14/04/2015, 12VE01779, Inédit au recueil Lebon
Mme SIGNERIN-ICRE, président
M. Christophe HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public
Les faits
le 9 septembre 2004, la société tête de groupe Ingram Micro Inc, sise au Delaware (USA), a cédé sa participation dans la société requérante à la société Ingram Micro Treasury LLC qui l'a elle-même cédée le 13 septembre 2004 à la société Ingram Micro Europe Holding LLC, ces deux sociétés étant également implantées au Delaware ;
le 30 septembre 2004, la SAS INGRAM MICRO a financé, à hauteur de 61,75 millions d'euros la distribution de son report à nouveau (65 millions d'euros) par l'émission, au profit de son nouvel actionnaire, d'obligations remboursables en actions (ORA) d'une durée de sept ans au taux de 8,58 %
le 1er octobre 2004, ces ORA ont été remises à la société Ingram Micro Treasury LLC en paiement d'une partie de sa dette liée à l'acquisition des titres de la SAS INGRAM MICRO, lesquels ont à nouveau été cédés le 6 septembre 2005 à son actionnaire d'origine, la société Ingram Micro Inc ;
, le 26 septembre 2005, cette société a apporté ces titres à la société Ingram Micro Atlantic Inc (Iles Caïman) qui, à son tour, le 28 septembre suivant, les a apportés à la société Ingram Micro International Inc (Iles Caïman) ;
les 28 et 29 septembre, cette dernière a transféré les titres en cause sous forme de cession (à hauteur de 91,25 % desdits titres) ou d'apport (8,75 %) à la société IM Luxembourg SARL (Luxembourg) ; enfin, le 1er octobre 2007, une nouvelle émission d'obligations remboursables en actions d'un montant de 16 115 206 euros a été réalisée par la SAS INGRAM MICRO au profit de la société Ingram Micro Treasury en remboursement des intérêts courus depuis 2004 ;
L’administration a considéré que le financement de la distribution de dividendes opéré le 30 septembre 2004 par l'émission d'ORA avait été décidée dans le seul but d'imputer des charges sur les résultats de la SAS INGRAM MICRO et ainsi d'atténuer l'imposition dont elle aurait été normalement redevable ;
La CAA de Versailles dans un arrêt didactique suit cette position en reprenant les avis du comite des abus de droit
c'est à juste titre que l'administration a estimé que l'opération de financement de distribution de dividendes par l'émission d'ORA au profit de l'actionnaire bénéficiaire de ces dividendes a été mise en oeuvre par la SAS INGRAM MICRO uniquement dans le but d'imputer des charges financières sur ses résultats et, ce faisant, de minorer son bénéfice imposable et qu'elle est ainsi constitutive d'un abus de droit au sens des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'est sans incidence à cet égard le fait que les deux décisions en cause aient été prises par l'assemblée générale de la société constituée d'un actionnaire unique, dès lors que celle-ci agit au nom de la société ;
en outre, la requérante ne saurait se prévaloir des principes de non-immixtion de l'administration dans la gestion de l'entreprise et de liberté du choix de ses modalités de financement, dès lors que ces principes trouvent leurs limites dans l'usage de montages frauduleux de la nature de celui en litige auquel l'article L. 64 du livre des procédures fiscales a précisément pour but de faire échec ;
par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des intérêts versés à raison de l'opération litigieuse, y compris ceux résultant de la seconde émission d'ORA du 1er octobre 2007, directement liée à la première ;
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