01 mars 2017

UE Récupérations des aides d’états « illégales « CE 24.02.17 Aff Luchard

Résultat de recherche d'images pour "luchard industrie"Aides d'Etat - Modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale: 

Par une décision en date du 24 février 2017, le Conseil d'Etat donne un exemple des modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale. 

Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE Article 15 Délai de prescription 

Les faits, classiques, concernent une disposition fiscal favorable appliquée à un contribuable mais qui a par la suite été regardée comme incompatible avec le droit de l'Union européenne: 

Cour administrative d'appel de Douai    n° 14DA00178 du 4 novembre 2015 

Conseil d'Éta N° 395844  3ème - 8ème chambres réunies  24 février 2017 

La société Luchard Industrie a bénéficié au titre de l'année 2002 de l'exonération d'impôt alors prévu par l'article 44 septies du code général des impôts. Mais le 17 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a émis à son encontre un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée au titre de l'année 2002, diminuées des aides dites de minimis et majorées des intérêts de retard.


L'émission de ce titre de perception faisait suite à une décision de la Commission européenne et un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne. Par une décision du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que les exonérations octroyées en application de ces dispositions, autres que celles qui remplissent les conditions d'octroi des aides de minimis et des aides à finalités régionales, constituaient des aides d'Etat illégales et ordonné la récupération sans délai des aides versées. Par un arrêt du 13 novembre 2008, Commission contre France, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la France avait manqué à ses obligations de recouvrement de ces aides.  

En matière d'aides d'Etat, le contribuable ne peut se prévaloir de la confiance légitime, de la sécurité juridique et de son droit de propriété (A1P1 CESDH) qu'à l'encontre de la décision de la Commission européenne regardant cette aide comme illégale, et non pas envers le titre de perception mettant en œuvre l'obligation de récupération incombant à l'Etat membre concerné: 

En ce qui concerne le principe de la récupération de l'aide : 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a écarté comme non fondés les moyens soulevés par la société requérante et tirés de ce que l'administration ne pouvait exiger d'elle la récupération de l'aide dont elle avait bénéficié sous forme d'exonération d'impôtsans méconnaître les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que son droit de propriété garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    5. Les moyens mentionnés ci-dessus ne sauraient viser que la décision de principe de récupération des aides illégales, prise par la Commission européenne et dont la Cour de Justice de l'Union européenne a constaté, par l'arrêt du 13 novembre 2008 mentionné au point 1, que la France avait manqué à ses obligations en ne l'exécutant dans le délai imparti. Dans ses conditions, les autorités nationales étaient tenues de récupérer auprès des contribuables, dans les conditions prévues par le droit national, les aides dont ils avaient irrégulièrement bénéficié. Les moyens soulevés devant la cour par la société requérante étaient ainsi inopérants. Il convient d'écarter ces moyens par ce motif qui doit être substitué à ceux retenus par l'arrêt attaqué.
     

Le Conseil d'Etat fournit ensuite un exemple des modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale: 

En ce qui concerne la prescription : 

  1. La société requérante peut, en revanche, utilement se prévaloir de la prescription à l'encontre d'une mesure d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale. 

  2. En jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la créance de l'Etat aurait été prescrite, que le régime de récupération des aides d'Etat est entièrement régi par le règlement du 22 mars 1999 notamment en matière de détermination du délai de prescription, lequel est de 10 ans, et en relevant qu'après avoir notamment été interrompue par la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, la prescription avait de nouveau été interrompue par le recours en manquement introduit par la Commission européenne le 23 avril 2007, et qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 2008, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

Elle n'avait notamment pas à répondre au moyen tiré de ce que le délai de prescription de quatre ans prévu par le règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ne pouvait pas être prolongé sans méconnaissance du principe de proportionnalité, dès lors qu'elle a jugé que ce règlement n'était pas applicable.

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