04 juillet 2017

La prescription ou délai de reprise fiscal ‘les BOFIP

La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer. 

Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.

II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration. 

La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration. 

 ATTENTION La prescription de l'action en recouvrement est soumise à des textes différents auxquels  il convient de se reporter.cliquez 

Aux termes de l'article L.186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L.169 du LPF et L.176 du LPF  et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.

Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L.169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).

Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :

- d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ; 

- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; 

- en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, 4° alinéa ;  - de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ; 

- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ; 

Le présent titre est consacré :

 

Chapitre 1 : Effets de la prescription – Exceptions aux règles générales – Interruption de la prescription du droit de reprise de l'administration – Suspension de la prescription

    Chapitre 2 : Délais de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxes assimilées

    Chapitre 3 : Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux

    Chapitre 4 : Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées

    Chapitre 5 : Prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux, en matière de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux et en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale

    Chapitre 6 : Prorogation du délai de reprise en cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative

    Chapitre 7 : Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes et en cas de flagrance fiscale – Conséquences sur certains délais

    Chapitre 7.5 : Délais de reprise en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse

    Chapitre 8 : Prescription des pénalités fiscales

 

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