02 août 2017

Europe fraude fiscale pénale :la Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017

 Le traité de Maastricht consolidé par le traité de Lisbonne -fit venir le droit pénal dans la sphère d'influence de l'Union. Le droit pénal européen constitue une compétence partagée de l'Union et de ses États membres, ainsi les normes sont formulées au niveau européen, mais leur mise en œuvre et leur exécution se fait au niveau national c'est-à-dire que les états membres  restent seuls  maîtres  de fixer les sanctions et les juridictions nationales de juger les hommes  et de prononcer les sanctions en toute indépendance 

Une considérable divergence peut donc exister dans l’interprétation et la sanction de texte européen pour l’appréciation de situations similaires mais jugées  par des juges d états membres différents
Les conseils bien  avisés savent donc profiter de ces « gap » 

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme (éd juin 2017) 

Jurisprudence de la cour de Luxembourg sur la fiscalité directe ( à jour juillet 2017) 

Et en matière de TVA (à jour 01.01.16 

Une timide coordination existe toutefois au niveau de la CJUE mais uniquement pour des sanctions nationales dites disproportionnées 

Libre circulation des capitaux, en imposant une amende correspondant à 60 % de l’argent liquide non déclaré lors du passaged’une frontière externe de l’UE,la législation hongroise enfreint le droit de l’Union.
 CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14. Communiqué de presse n° 90/2015 du 16/07/2015
L’ensemble du dossier devant la cour
 

Chapitre 4 du traité de LISBONNE : coopération judiciaire en matière pénale 

Art 82 2. du TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L UNION EUROENNE

 Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Article 83(

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En clair, le domaine d’intervention de Bruxelles est extrêmement  vaste  compte tenu de la définition du blanchiment d’argent et de la criminalité organisée  

La directive 2017/1371 du 5 juillet 2017,  établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine. 

la directive considère NOTAMMENT  comme une infraction grave les infractions à la TVA intracommunautaire

 

Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 (JOUE 28/07/17)relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal  

Écart de TVA: Près de 160 milliards d'euros de recettes non perçues dans l’UE en 2014 

Quel est l’écart de TVA dans chaque état ? 

Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report 


La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui relève du champ d'application de la présente directive, qui devrait couvrir les comportements frauduleux portant atteinte aux dépenses, aux recettes et aux avoirs, au préjudice du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget de l'Union»), y compris les opérations financières telles que les activités d'emprunt et de prêt.

Notamment la directive considère que  la notion d'infraction grave contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») établi par la directive 2006/112/CE du Conseil  (dénommé «système commun de TVA») vise les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et la fraude à la TVA commise dans le cadre d'une organisation criminelle, qui constituent des menaces graves pour le système commun de TVA et, partant, pour le budget de l'Union.Il convient de considérer comme graves les infractions contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus, qui résultent d'un système frauduleux dans lequel ces infractions sont commises de manière structurée avec pour objectif de tirer indûment profit du système commun de TVA et qui entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.

L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence. 

Par «montant total du préjudice», on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. La présente directive vise à contribuer aux efforts de lutte contre ces phénomènes criminels. 

Elle distignue la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union des autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Cette directive aborde les thèmes suivants : 
- les sanctions pour incitation, complicité et tentative ;
- la responsabilité des personnes morales et les sanctions à leur encontre ;
- les sanctions à l'encontre des personnes physiques ;
- les circonstances aggravantes ;
- le gel et la confiscation des instruments et produits des infractions pénales ;
- la compétence de chaque Etat membre ;
- les délais de prescription ;
- le recouvrement ;
- l'interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union ;
- la coopération entre les Etats membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union.

Cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et les états membres doivent la mettre en application au plutard le 6 juillet 2019

 

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