01 septembre 2017
La taxe de 3% sur les immeubles :Mise à jour
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE sur la taxe de 3%
les tribunes sur la taxe de 3%
La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du codegénéral des impôts (CGI).
Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.
Mise à jour novembre 2017
Le paiement de la taxe de 3% sur les immeubles ne peut sanctionner le dépôt tardif de l’imprimé 2746
La Cour d’Appel de Paris vient de juger s’agissant de la taxe de 3% sur les immeubles codifiée à l’article 990 D du CGI que les seules sanctions applicables pour dépôt tardif de la déclaration n° 2746 sont celles prévues aux articles 1727 et 1728 du CGI, soit un intérêt de retard et une majoration du montant des droits mis à la charge du contribuable et non le paiement de la taxe elle-même.
L’administration fiscale prétendait que le fait que la société Lupa ait bénéficié préalablement d’une mesure de tolérance la prive de la possibilité de régulariser sa situation. Elle se fonde sur une réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 qui n’est pas ailleurs pas versée aux débats.
Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2017, n° 15/15981
Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques
Titre 1 : Champ d'application de la taxe
Titre 2 : Entités juridiques exonérées
Titre 3 : Obligations déclaratives, paiement, contrôle, sanctions et contentieux
Mise à jour Mai 2011
Prescription 3 ans ou 6 ans ?
Cour de cassation, Ch. com, 1 mars 2011, 10-10.242, Inédit
Si le contenu de la déclaration du 20 mai 2003 ne permet pas d’apprécier si la taxe était due et en cas d’absence de réponse à la demande de communiquer à l’administration fiscale, les éléments mentionnés à l’article 990 E 3° du code général des impôts,
le délai est de 6 ans
X X X X X
TAXE DE 3 % LE BULLETIN OFFICIEL 7 Q-1-08N° 81 du 7 AOÛT 2008
Taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
possédés en France par des personnes morales.
(Articles 990 D à 990 G SUR LA TAXE DE 3%)
A JOUR MAI 2011
Les tribunes sur la liberté de circulation
CJUE 5 mai 2011 affaire C‑384/09, Prunus SARL
La liberté de circulation des capitaux ne porte pas atteinte à la loi française qui subordonne l’exonération de la taxe de 3%, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un pays et territoire d’outre-mer, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de ce même État membre.
La CJUE valide A NOUVEAU ( cliquer ) donc l'application de la taxe de 3 % à des sociétés domiciliées dans un pays ou territoire d'outre-mer en l’espèce les iles vierges .
A JOUR DECEMBRE 2010
Cour de cassation, Ch com., 29 juin 2010, 09-14.847, Inédit
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive,
LSGI de Belgique et La taxe de 3%
Cour de cassation,Ch com, 18 mai 2010, 09-65.941, Inédit
Axe Real Estate du Luxembourget et La taxe de 3%
Cour de cassation,Ch com, 4 mai 2010, 08-20.650, Inédit
Les Rossignols SA 1850 du Luxembourg,et la taxe de 3%
Cour de cassation, Ch com, 4 mai 2010, 09-11.695, Inédit
Giamaica d’Italie et La taxe de 3%
Cour de cassation,Ch com, 9 mars 2010, 09-12.606, Inédit
10:34 Publié dans taxe de 3%, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : taxe de 3%, isf, siege de direction, instruction du 7 aout 2008, 7q 1 08 | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Cour de cassation, Ch com., 29 juin 2010, 09-14.847, Inédit
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive,
Écrit par : Les délais sont obligatoires | 15 décembre 2010
Répondre à ce commentaireJe contribue, grâce à l’ISF, à faire vivre le programme Taglit et permettre à de jeunes juifs de s’immerger dans la réalité israélienne. Merveilleux voyage au cœur de l’émotion. Rencontrer de jeunes israéliens, comprendre leurs espoirs, leurs peurs, retrouver ses racines, replacer Israël au centre du peuple juif… une telle initiative me plait.
Écrit par : benhamou | 04 mai 2011
Répondre à ce commentaireTaxe de 3% due par certaines entités juridiques
qui possèdent des immeubles en France.
Actualisation au 1er janvier 2011.
INSTRUCTION DU 30 MAI 2011
7 Q-1-11
Écrit par : MAJ la liste au 1er janvier 2011 | 07 juin 2011
Répondre à ce commentaireMise à jour novembre 2017
Le paiement de la taxe de 3% sur les immeubles ne peut sanctionner le dépôt tardif de l’imprimé 2746
La Cour d’Appel de Paris vient de juger s’agissant de la taxe de 3% sur les immeubles codifiée à l’article 990 D du CGI que les seules sanctions applicables pour dépôt tardif de la déclaration n° 2746 sont celles prévues aux articles 1727 et 1728 du CGI, soit un intérêt de retard et une majoration du montant des droits mis à la charge du contribuable et non le paiement de la taxe elle-même.
L’administration fiscale prétendait que le fait que la société Lupa ait bénéficié préalablement d’une mesure de tolérance la prive de la possibilité de régulariser sa situation. Elle se fonde sur une réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 qui n’est pas ailleurs pas versée aux débats.
Cour d’appel de Paris du 6 novembre 2017, n° 15/15981
Écrit par : mise a jour | 08 novembre 2011
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