Article 57 et frais d’audit supportés par la filiale française ( CE 13.12.17) (29 janvier 2018)

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Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

La société Office Dépôt BS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et une retenue à la source, au titre de la refacturation par la société de droit américain Office Dépôt Inc., qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit portant sur ses propres procédures de contrôle interne, aux motifs que cette charge n'étant pas nécessaire à son exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevée n'était pas susceptible d'être déduite et que la charge en question correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, justifiant l'application d'une retenue à la source 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387975, Inédit au recueil  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387969

 

Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite Sarbanes-Oxley pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York.

D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code.

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