Lieu d’imposition des revenus de créances immobilières : situation de l immeuble ou du bénéficiaire (CE 7.11.18 St Générale) (11 décembre 2018)

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La question posée était de savoir si des profits de créances immobilières sont des revenus d’immeubles imposables dans l état de situation de l immeuble ou des revenus de capitaux mobiliers imposables dans l état du bénéficiaire (France ) 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/12/2018, 409229

 

la société Orpavimob qui a pour activité le rachat de créances immobilières et appartient au groupe fiscal intégré dont la Société Générale est la société tête de groupe,a acquis les créances détenues par des sociétés immobilières de droit belge sur la Commission européenne à raison de baux emphytéotiques que cette dernière avait conclus avec ces sociétés pour des immeubles situés à Bruxelles et aux pays bas  et qu'elle avait estimés non-imposables en France.

A ce titre, la société Orpavimob a perçu, en lieu et place des sociétés bailleresses, les canons annuels versés par la Commission européenne.

Définition du mot canon emphytéotique

Sur la notion de revenus immobiliers au sens d'une convention 

Conseil d'État, 3ème et 8èmessr, 01/10/2013, 351982 BNP Paribax

 Les produits résultant d'opérations d'emprunt et de swap réalisées en vue de l'acquisition par une société française d'un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu'ils ont été réalisés à l'occasion et dans le cadre d'opérations à caractère financier et qu'ils ne proviennent pas de l'exploitation de l'immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société. 

conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 352212  Société DGFP Zeta,

Il résulte des dispositions du I de l'article 209 et de l'article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice imposable en France, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.

 2) Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

 

Position de la société générale

Position de l administration

Position de conseil d état

Analyse deu conseil d état

Position de la société générale 

 Le contribuable soutenait que  ces revenus devaient être des revenus immobiliers imposables que dans l état de situation de l’immeuble au sens des conventions fiscales

Article 3 1 traite avec Belgique . Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. 

Position de l administration

L'administration fiscale a remis en cause cette analyse et réintégré les sommes en litige dans les résultats imposables de la société au titre des exercices vérifiés.

Estimant que le produit net résultant de ces  opérations n'étaient imposables qu'aux Pays-Bas en vertu de l'article 6 et du a) du paragraphe B de l'article 24 de la convention fiscale franco-néerlandaise  ou ne Belgique  en vertu  de l'article 3 et du paragraphe 2 du B de l'article 19 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964dès lors que les sommes en cause avaient un lien avec des immeubles situés dans ced Etat, 

Le TA de Montreuil et la CAA de Versailles ont confirmé la position de l administration 

Le conseil d etat confirme la cour d appel

 

Conseil d'État   N° 409229   3ème - 8ème chambres réunies  vendredi 7 décembre 2018

 

L’analyse du conseil d état 

 

1) Pour écarter le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 et du paragraphe 2 du B de l'article 19 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 faisaient obstacle à l'imposition en France des revenus de créances et des plus-values perçus par la société requérante, la cour a notamment relevé qu'alors même que les canons d'emphytéose étaient des revenus de biens immobiliers tant en droit civil belge qu'en droit civil français, l'acquisition du droit de les encaisser était sans effet sur les droits réels sur l'immeuble détenus par les sociétés bailleresses, alors même que celles-ci ne s'engageaient pas à garantir la société requérante contre l'insolvabilité de l'emphytéote.

Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, en déduire que le gain dont avait bénéficié la société requérante en rémunération du financement octroyé aux sociétés bailleresses ne pouvait être regardé comme un revenu provenant de l'exploitation de biens immobiliers entrant dans le champ de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge.

 

 2) Société requérante ayant conclu deux contrats avec des sociétés établies aux Pays-Pas dans le cadre d'une opération dite de "lease and lease-back".

En vertu du premier contrat, société requérante prenant à bail des immeubles situés aux Pays-Bas dont les sociétés cocontractantes étaient propriétaires, moyennant un versement initial représentant la quasi-totalité des loyers et l'engagement de verser un reliquat annuel par immeuble.

 En vertu du second contrat, société requérante sous-louant ces immeubles à ces mêmes sociétés, pour les mêmes durées, moyennant le versement d'un loyer annuel. Sociétés cocontractantes cédant certains des immeubles en cause, et remboursant en conséquence à la société requérante une partie de la prime initiale acquittée par celle-ci au titre du premier contrat de location et lui versant une indemnité de résiliation anticipée.

Produit net résultant de ces deux opérations correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des sous-loyers perçus et des sommes versées lors de la cession des immeubles par les sociétés cocontractantes et, d'autre part, le montant de la prime initiale, étalée sur la durée des contrats de location, et les loyers résiduels acquittés par la société requérante

La cour a relevé, en premier lieu, que la conclusion du contrat de location était subordonnée à celle du contrat de sous-location à des conditions prédéfinies, s'agissant de l'identité des preneurs, du prix et de la durée, en deuxième lieu, que ces contrats ne laissaient pas la possibilité de sous-louer l'immeuble à une entité autre qu'aux sociétés cocontractantes tandis que ces dernières pouvaient demander à la société requérante de leur transférer les droits et obligations nés des contrats de location, en troisième lieu, que les autorités fiscales néerlandaises, saisies dans le cadre d'une demande d'assistance administrative, avaient analysé l'opération litigieuse comme une transaction de financement, sans transfert d'immeubles ni de droits immobiliers, et qu'en quatrième lieu, il n'était pas contesté que les sociétés cocontractantes avaient enregistré les sommes versées à la société requérante dans leurs comptes comme des paiements d'intérêt et des remboursements.

Par suite, absence d'erreur de droit à avoir écarté le moyen tiré de ce qu'au regard des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, les sommes litigieuses devaient être regardées comme des revenus provenant de biens immobiliers.

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