26 juin 2018

Art 57 STRICTE obligation d’une preuve détaillée du transfert de bénéfice (CE 25.06.18

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Le Conseil d'Etat rappelle, en le complétant, le considérant de principe applicable pour les besoins de l'article 57 du CGI (Transferts de bénéfices à l'étranger). Il précise ainsi que, en cas de facturation globale effectuée au titre de différentes prestations réalisées par une entreprise étrangère au profit d'une entreprise française, dont certaines de ces prestations sont dépourvues d'intérêt pour l'entreprise française, l'administration fiscale doit également établir LA PREUVE d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu. 

 

La Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005

en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;

Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;

L’administration conteste sur le motif d’un transfert indirect de bénéfice 

Une longue procédure administrative 

-Par un arrêt n° 12PA00386 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre Le jugement du TA 
-Par une décision n° 367897 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
 Par un arrêt n° 15PA04633 du 30 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Property Investment Holding France contre le jugement du tribunal administratif.  

Par un arret du 25 juin 2018 (N° 407232 8ème - 3ème chambres réunies)
le conseil d etat  donne raison au contribuable et annule l arrêt de la CAA


 

Il résulte de l'instruction que les honoraires refacturés par la société PIH BV à la société PIH France rémunéraient globalement des prestations réalisées dans l'intérêt de celle-ci, fournies par la société EPIC, et des prestations qui n'étaient pas réalisées dans cet intérêt, fournies par la société Larix.

 En l'absence de distinction entre ces deux catégories de prestations dans la détermination du montant de ces honoraires, il revient à l'administration d'établir que le montant des honoraires litigieux était injustifié au regard des prix pratiqués entre sociétés indépendantes pour des prestations telles que celles fournies par la société EPIC ou excessif au regard de leur valeur vénale.Faute d'apporter cette démonstration et alors, au surplus, que la société requérante soutient sans être contredite utilement que le montant de ces honoraires était inférieur à la valeur des seules prestations rendues par la société EPIC, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les honoraires litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 



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