17 novembre 2019

La micro-taxe comme solution au « ras-le-bol fiscal » ? Par Marc Chesney (Zurich)

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En décembre 2018 les courageux journalistes libres de sud ouest ont publie la proposition de reforme fiscale  iconoclaste de  Marc Chesney, professeur à l’université de Zurich. Ex-professeur et doyen associé à HEC (Hautes études commerciales) Paris, auteur de 

« La crise permanente »,  en video   mai 2018). 

LE SITE SUR LA MICRO TAXE

Le grand débat  de la SUISSE - Micro-taxe: le big bang fiscal

L article de SUD OUEST

 « Le système fiscal date de plus d’un siècle. Il est archaïque et particulièrement bureaucratique. Il ponctionne ceux qui en ont déjà peu et appauvrit la classe moyenne. De par sa complexité excessive, il permet à ceux qui ont accumulé d’immenses fortunes de mettre en place des montages permettant l’évasion fiscale. »

Cette réflexion (r)évolutionnaire est fondée sur le postulat simple que nous apprenons tous dans nos Cours de finances publiques

 

UNE BON IMPÔT EST UN IMPÔT AVEC UNE ASSIETTE LARGE
ET UN TAUX FAIBLE

UNE NOUVELLE REFORME A LA  MAURICE LAURE ??

Les conséquences budgétaires pour la France par Mathilde FARINE

 

Micro-taxe, macro-efficacité ? - Solidaires Finances Publiques

En 2016   Marc Chesney s’est associé avec quatre autres personnes pour lancer une initiative  populaire  en suiise visant à taxer à un taux de 0.1% toutes les transactions, financières et commerciales CLIQUE

 UNE INITIATIVE POPULAIRE EN SUISSE EN JANVIER 2020

Par  Etienne Meyer-Vacherand du temps

L’initiative populaire pour la mise en place d’une micro-taxe sur les paiements électroniques prend forme. En 2015, Le Temps se faisait déjà l’écho de ce projet qui vise à remplacer trois impôts fédéraux (la TVA, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre) par une taxe unique d’environ 0,1% appliquée aux transactions sans espèces. Le comité à l’origine de cette proposition a dévoilé son agenda à l’occasion d’une conférence de presse à Berne vendredi 15 novembre .

Le texte a été soumis à la Chancellerie fédérale et la récolte des 100 000 signatures devrait débuter dans le courant du mois de janvier.

Pour Felix Bolliger, gestionnaire de patrimoine zurichois et membre du comité, qui a émis le premier l’idée en Suisse dans un texte en 2013, le concept est très simple. L’ensemble du trafic des paiements en Suisse représente environ 100 000 milliards de francs par an selon les initiants. «Soit 150 fois le PIB de la Suisse, souligne Marc Chesney, professeur de finance à l’Université de Zurich. L’économie réelle suisse aurait peut-être besoin de transactions de l’ordre de dix fois le PIB, mais pas plus.»

 

 

 

06:46 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 novembre 2019

le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP) et La reforme de l impôt sur le revenu

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La réforme du barème de l’impôt sur le revenu

François ECALLE ancien magistrat de la Cour des comptes.

 

Le barème actuel de l’IR n’est qu’apparent car, en fait, des dispositifs complexes (décote et réduction d’impôt de 20 %) en modifient profondément l’impact pour les contribuables modestes. La décote conduit à repousser le véritable seuil d’imposition à 15 000 € après abattement (au lieu de 10 000 € selon le barème apparent) et, conjuguée à la réduction de 20 %, conduit ensuite à appliquer des taux marginaux d’imposition plus élevés que le taux apparent de 14 % et pouvant aller jusqu’à 39 %.

Au-dessus de 250 000 € puis 500 000 €, une « contribution exceptionnelle » porte les véritables taux marginaux à 48 puis 49 % (au lieu de 45 % selon le barème apparent). Tout cela doit etre majoré des prélèvements sociaux divers

 

 Cette etude doit être complétée par celle publiée en 2017 par l INSSE  sur la TOTALITE  des prélèvements sur le revenu IMPOT SUR LE REVENU ET et CHARGES SOCIALES PERSONNELLES  c'est-à-dire en se référant à un   taux marginal charges sociales comprises

 

  le taux marginal  effectif  de prélèvement (TMEP

par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee

 

80 % des personnes  ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014

La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs. 

09:26 | Tags : le taux marginal effectif de prélèvement (tmep) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 novembre 2019

RESULTAT du controle fiscal 2018 :une nouvelle orientation pour 2019 ou 2020 ????

 

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SUR LA SUPPRESSION DU RAPPORT AU PARLEMENT
DES
RÉSULTATS DU CONTROLE FISCAL
 

L’article 66 de la loi de finances pour 1976 prévoyait  que les résultats du contrôle fiscal sont publiés en annexe du fascicule des voies et moyens. Cet article démocratique a été Abrogé par la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113

MAIS DEVANT L EMOTION SOULEVÉE PAR  CETTE MESURE

LE COUP DE GUEULE DU SYNDICAT  Solidaires Finances Publiques
  LES DONNÉES DU CONTRÔLE FISCAL ON ÉTÉ   CENTRALISÉES  DANS UN NOUVEAU  RAPPORT 

Le dernier rapport (10.19)sur la lutte contre la lutte et l 'évasion fiscale   

  1. statistiques controle fiscale 2010 & 2018.pdf
  2. les résultats du contrôle fiscal international.pdf

    la coopération fiscale internationale

    la répartition 2018 du contrôle fiscal externe par montant de redressements cliquez

     

Cour des comptes et fraude fiscale ;
un nouveau rapport attendu prochainement ???

la Cour des comptes devrait  évaluer les outils juridiques dont l'administration dispose et proposer des évolutions dans leur utilisation ou dans l'organisation des services du fisc.

Les recommandations du rapport ?
Les mesures retenues par le gouvernement ?
Les mesures adoptées par le parlement dans le PLFR 2019 ? 

Les premières réflexions de Mme GABET en avril 2019
devant la cour de cassation

LES PRECEDENTS RAPPORTS SUR LA FRAUDE FISCALE

 

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08:04 Publié dans observatoire fiscal, Rapports | Tags : resultat du controle fiscal 2018 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 novembre 2019

Renonciation à l’usufruit le cumul droit d enregistrement et impôt sur les sociétés L’affaire Techmeta participations ce 24.10.19

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Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.
De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu

La situation de fait

Madame Y détient l’usufruit viager d’une participation figurant à l’actif d’une société holding dont les associés sont ses enfants.

 Elle décide de renoncer sans contrepartie à cet usufruit.

L’administration analyse cet abandon d'usufruit

-d’abord en matière d entregistrement comme  une donation indirecte consentie à la société et assujettit celle-ci aux droits de donation.

-ensuite comme un accroissement d’actif  imposable à l’impôt sur les sociétéq

La cour de cassation confirme le redressement

La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que l'usufruit abandonné sans contrepartie n'était pas dépourvu de valeur, que cet abandon privait la contribuable de tout pouvoir de décision au sein de la société et que, s'il profitait à ses associés, la société l'avait immédiatement accepté et avait perçu les dividendes lui revenant dès leur mise en distribution

Cour de cassation,  Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-19.733, Inédit

Le conseil d état confirme aussi en matière d’impot  sur les sociétés

Conseil d'État, 3ème - 8ème cr , 14/10/2019, 417095 Société Techmeta Participations). 

 Lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, c'est-à-dire avant la mort de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise.,,,Il s'ensuit, du fait de la renonciation de l'usufruitière à l'usufruit viager qu'elle détenait sur des actions de la société A dont la société B était nu-propriétaire, que cette dernière a acquis des droits nouveaux qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut d'aucun autre élément, une augmentation de son actif net, constitutif d'un bénéfice imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé son bénéfice en y intégrant le montant de l'usufruit tel qu'évalué à la date de la renonciation.

 

Pour de nombreux avocats fiscalistes, e cumul d’imposition à la charge de la société bénéficiaire de l’abandon d’usufruit (60 % de DMTG + 1/3 d’IS) atteint un niveau, qui, si les DMTG pouvaient être pris en considération pour juger du caractère confiscatoire d’un cumul d’impositions directes, pourrait être jugé difficilement compatible avec le respect de ses capacités contributives garanti par l’article 13 de la déclaration des droits de l homme et du citoyen

Article 13. déclaration des droits de l homme et du citoyen e 1789

- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

MAIS IL AURAIT FALLU POSER DEUX QPC ???our aller plus loin

 Bofip modalités d'imposition des cessions à titre onéreux portant sur un usufruit temporaire (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 15)

La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)

Une action en usufruit peut elle bénéfice du régime  des sociétés mères  (non  cf BOFIP du 6 JANVIER 2019 ?40)

Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??

BOFIP  Conditions d'exigibilité du droit de donation – Principe

 

04:19 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 novembre 2019

La nouvelle orientation du contrôle fiscal (rapport au PLF 2020)

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L'adoption récente des lois pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) et de lutte contre la fraude ont consacré cette distinction entre, d'une part, la régularisation de l'erreur commise par le contribuable de bonne foi et, d'autre part, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Ces deux missions, qui recouvrent des finalités différentes, sont aujourd’hui menées par les mêmes services de contrôle qui s’approprient progressivement ces évolutions pour mieux adapter leurs réponses aux diverses situations rencontrées, engageant des procédures légères pour la rectification d’erreurs et réservant les procédures plus lourdes et/ou judiciaires aux dossiers de fraude avérée.

Cette dualité de l’action des services du contrôle fiscal de la DGFiP explique en partie la relative baisse globale des montants notifiés par les services, l’administration fiscale s’étant engagée à traduire cette volonté de mieux accompagner le contribuable de bonne foi.

LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES

Source annexe LPF 2020

Part des contrôles ciblés                                             2018    2019   2020
par Intelligence Artificielle (IA) et data mining    %      13,85      21        35  

Part des dossiers répressifs transmis au Parquet %      10,96      11,5     12

 Parts des opérations en fiscalité internationale    %      14,26      15       15,25  

 

 

Statistiques du contrôle fiscal 2018 ; de profondes modifications

Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019

Cour des comptes et fraude fiscale ; un nouveau rapport attendu fin novembre

 

Ainsi, la prévention (avec « oups.gouv », la publication des schémas abusifs, le contrôle sur demande), la possibilité de régulariser des erreurs (article L. 62 du livre de procédures fiscales (LPF), le service de mise en conformité fiscale (SMEC)), l'accompagnement et le partenariat (nouvelle relation de confiance) contribuent à un meilleur civisme fiscal et à une atténuation de la sanction pour les contribuables qui ont commis des erreurs sans intention d'éluder l'impôt.

 

La multiplication du nombre de contrôles (points d'impact) davantage ciblés sur des points précis, renforce la présence de l'administration fiscale et l’équité fiscale, conduit le plus souvent à des rappels d'impôts moins lourds, mais mieux recouvrés.

 Si le meilleur accompagnement du contribuable de bonne foi est un objectif, la lutte contre la fraude demeure une priorité tout aussi majeure pour les services de contrôle de la DGFiP.

Le renforcement des moyens mis à leur disposition par la loi relative à la lutte contre la fraude confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l’intention de se soustraire à l’impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la création du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) au sein du ministère du Budget en témoignent.

 

L’utilisation de la procédure de visite et de saisie pour lutter contre la délocalisation de matière imposable

 La procédure de visite et de saisie visée à l'article L. 16 B du LPF est engagée après autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire (OPJ).

Elle permet de détecter des activités particulièrement frauduleuses. Les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus.

Les agents peuvent prendre copie de données informatiques présentes sur des serveurs distants.

                                                                         2014  2015 2016 2017 2018

Nombre de L. 16 B réalisés                                    201  210    204  215    201

Nombre de points d'impacts (lieux d'intervention)  527  545    577  678   565

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15:39 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 novembre 2019

Recours hiérarchique une garantie substantielle (BOFIP du 30.10.19

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mise  à jour octobre  2019

 Extension du recours hiérarchique aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces

L'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) crée l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui offre désormais la possibilité pour un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de demander un recours hiérarchique.

Par ailleurs, à l'issue de la consultation des entreprises menée à l'automne 2018, l'organisation du recours hiérarchique dans le cadre des contrôles fiscaux externes est aménagée. Ainsi, le contribuable vérifié peut saisir, en premier recours, l'interlocuteur lorsque la signature du chef de service du vérificateur est apposée sur la proposition de rectification du fait de l'application de pénalités exclusives de bonne foi. 

Les BOFIP du 30 octobre 2019 

 X X X X X

Le CE dans un arrêt didactique du 7 novembre 2018nous précise les conditions du recours hiérarchique en cas de rectification sans mise en recouvrement –par exemble diminution d’un déficit fiscal reportable 

Conseil d'État  N° 406365   10ème - 9ème chambres réunies   7 novembre 2018 

Conclusions LIBRES de  Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

La société Orsana a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'à défaut pour la société d'exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante 

A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Orsana a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2009, l'administration fiscale a, d'une part, réduit le déficit reportable de la contribuable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement le 5 août 2011.

Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Orsana en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'elle n'avait pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'avait été mise en recouvrement.

L’analyse du conseil d état qui annule le redressement

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aff WENDEL Obligation administrative de communication Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19

justice1.jpg

MISE A JOUR 

"L' obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à  armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL

LE CE ANNULE LES DEUX ARRETS DE LA CAA DE PARIS AYANT DONNE

RAISON POUR VICE DE FORME A DEUX CONTRIBUABLES 

La CAA avait  confirmé la procédure d'abus de droit

MAIS avait   prononcé la décharge  pour vice de forme dans deux situations

Dans les deux dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires , mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité

Le conseil d état  a annule ces deux décisions
  mais n 'a pas encore pris de décision sur les 12 autres arrets 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 421373

CONCLUSIONS  LIBRES de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

Analyse du conseil d’etat 

NOUVELLE JURISPRUDENCE

 PAR EXCEPTION ,PAS D OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LE FISC SI LES DOCUMENTS DEMANDES SONT DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT ACCESSIBLES AU CONTRIBUABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ADMINISTRATION

NOTE DE SYNTHESE 

 L’article L. 76 B du (LPF) dispose  qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable   de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers

Article L76B LPF       Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200 

 

Le principe de l'obligation de communication : l'article L76B du LPF

Le cœur de la garantie prévue par l’article L76 B du LPF  est de mettre le contribuable à même d’avoir accès aux documents mêmes qui lui sont opposés par le service

APPLICATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
 A LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCAL

Le principe du contradictoire garantit la possibilité, pour chacune des parties devant le juge, d’être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’être mise à même de présenter ses propres observations

l'administration fiscale a l obligation  en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. 

Le BOFIP du 30 octobre 2019
 Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilisés dans le cadre d'une procédure de rectification

Attention à la date de la demande 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 407352

L analyse du conseil d etat

LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 414420

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public  

Analyse du conseil d etat

La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.

 

LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE

A )Qu en est il en cas de document d’accès public ??

Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

CE, 3 mai 2011, Ministre c/ Arbogast, n° 318676,ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

(30 décembre 2015,  Société Lovie Style, n° 374816,   Analyse

les conclusions de Mr. Crépey ne sont pas libres ).

LA NOUVEAUTÉ DE L ARRÊT DU 27 JUIN 2019

B Qu en est il en cas de document d’accès LIBRE pour le contribuable

Mais qu’en est-il lors qu’à la date à laquelle il formule sa demande de communication à l’administration, le contribuable est toujours en position d’avoir accès à la source utilisée par cette dernière.

Conseil d'État   N° 421373 Lecture du jeudi 27 juin 2019

Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.

CONCLUSIONS  de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique 

Analyse du conseil d état

LES ARRETS DE LA CAA DE PARIS    

 

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Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger ET utilisées en FRANCE

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Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
  2. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
  4. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; 

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Retenue à la source sur prestation de service
payées à l étranger 

(CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ;  article 182 B  CGI 

 BOFIP du 12 juillet 2019 

 Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 K

I Champ d’application 1

  1. Sommes ou produits soumis à la retenue 1
  2. Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)

II Conditions d’application de la retenue 3

Le débiteur exerce une activité en France 3
Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France

  1.  III Base, taux et montant de la retenue  4
  2. IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5

ras bnc.doc

Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz

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Un tiers(banque,societe,etc) a  t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne

 

ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
  Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE

 

 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal  , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

C

COMMUNIQUE DE PRESSE

Arrêt dans l'affaire C-682/15 Berlioz Investment Fund SA
/Directeur de l’administration des contributions directes

Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre

Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. 

 

Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française 

Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde. 

Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017. 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)  16 mai 2017 (1)C‑682/15,

Berlioz Investment Fund SA  V Directeur de l’administration des contributions directes, 

 

Le 3 décembre 2014,  l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous

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31 octobre 2019

Prélèvements obligatoires: la France de nouveau championne d’Europe

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Le debat sur les PO va reprendre suite aux chiffres d eurostat du mercredi 30 octobre 19

La franee reprend la premeire place en Europe MAIS ce qu’omet de préciser nos statisticiens ce sont les contreparties de ces PO par exemple la sante et l  éducation  

'UN BON IMPOT EST UN IMPOT A ASSIETTE LARGE ET A TAUX FAIBLE

UNE ANALYSE DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES  DOIT AUSSI ANALYSER  LEURS CONTREPARTIES  SOCIALES ET ECONOMIQUES

Selon les chiffres d’Eurostat publiés mercredi 30 ocotbre 2019,

le taux de prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales nettes) a atteint 48,4 % du PIB en 2018, en très légère hausse par rapport à 2017 (48,3 %).

 Au mois de mai, l’Insee annonçait 45 % du PIB, en diminution de 0,2 point par rapport à 2017 ; mais l’institut français ne prend pas en compte les crédits d’impôts et les cotisations sociales imputées, contrairement à l’office statistique européen, qui a donc tendance à gonfler artificiellement les résultats. 

La synthese d Isabelle Marchais ,

 Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l IR

Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français 

Les prélèvements obligatoires par assiette économique 

Les impôts sur les salaires 2019 (OCDE)

le premier Belgique

  

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Non Déductibilité de la TVA fraudée CE 14.10.19 sur la fraude carrousel

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Dans un arrêt du  14 octobre le CE a rendu une décision didactique sur les conditions de la déductibilité d  une TVA fraudée

Il a renvoyé l affaire à la cour de Paris sur le motif que l administration n’avait pas en l état apporté la preuve de la connaissance de la fraude commise par ses 16 fournisseurs par le contribuable

 

Les conditions de la déductibilité  article 271 du CGI EN VIGUEUR

Version à venir au 1 janvier 2020

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/10/2019, 421925 

L’analyse du conseil d eta 

CJUE -131/13 - Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti

Prise en compte de la fraude dans l’État membre d’expédition – Refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement

Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 15PA00456,  

De la négligence à la complicité, il n’y a qu’un pas en matière de TVA par N JACQUOT

 fraude à la TVA, le “vol du siècle” contre l'Union européenne

la société Consus France  spécialisée dans le courtage des quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 271 du code général des impôts, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par seize sociétés auprès desquelles elle avait acquis de tels quotas et qui avaient, selon elle, commis des fraudes. Pour un montant total de 811 268 502 euros

Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont,

 en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).

 

 il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.

 

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apport avec sursis suivi d une Réduction de capital ? Remboursement, Revenu ou plus value

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ARRET 24 OCTOBRE 2019

Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 417367,

. Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.

Fusions, scissions, apports partiels d'actif - BOFiP- du 9 janvier 2019  

Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés

Regime de la répartition ??  

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n

 

ARRET CE  7 MARS 2019

Dans un arrêt didactique le conseil d état juge que les sommes provenant  d’une réduction de capital par diminution du nominal  après un apport en sursis devaient  être considérées  ni comme  des revenus de capitaux mobiliers comme le soutenait l’administration ni des remboursement d’apport comme le proposait  le contribuable soutenu  par la CAA de NANCY 16NC01660 du 22 février 2018,   mais  pour partie un remboursement ,pour partie  des plus values et enfin pour partie des revenus distribués ..du bon sens fiscal 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/03/2019, 420094 

annulation avec renvoi

Analyse du conseil d état

baguette.jpgci dessous

Sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI)
- 1) Principe - a) Neutralité au plan fiscal - b) Conséquences
- 2) Société bénéficiaire de l'apport procédant à une réduction de son capital social non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale de ses titres - Traitement fiscal des sommes mises en conséquence à la disposition de l'associé ayant acquis ces titres en rémunération de titres d'une autre société - 

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29 octobre 2019

Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

plf2020.jpg

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Article 12 du PLF 2020
 RAPPORT EXPLICATIF en htlm

Par M. Joël GIRAUD

LE RAPPORT EN PDF

un vrai cours de fiscalite

 

Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du code général ds impôts (CGI).

 Une exonération de cette retenue à la source est prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés non résidentes qui sont à la fois déficitaires et en liquidation – les sociétés non résidentes uniquement déficitaires acquittant immédiatement la retenue à la source. Par ailleurs, aux termes de l’article 115 quinquies du CGI, cette retenue à la source s’applique au montant des bénéfices réalisés en France par une société non résidente, ces bénéfices étant réputés distribués à des associés non résidents.

Le présent article, en plus de procéder à diverses coordinations, tire les conséquences de deux décisions de justice récentes et met en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ces dispositifs français de retenues et prélèvements à la source :

– l’exonération prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation est élargie à l’ensemble des autres dispositifs de retenues et prélèvements à la source ;

– les sociétés étrangères déficitaires pourront solliciter la restitution de la retenue ou du prélèvement à la source acquitté, qui sera assortie d’une imposition en report. Ce report prendra fin une fois la société redevenue bénéficiaire ou en cas de manquement aux nouvelles obligations déclaratives qui permettent à l’administration fiscale de suivre la situation de cette société et garantissent le recouvrement de l’impôt ;

– enfin, une société étrangère pourra obtenir la restitution de la retenue à la source calculée sur le fondement de la présomption prévue à l’article 115 quinquies si elle démontre que les bénéfices de source française n’ont pas été désinvestis hors de France.

 

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25 octobre 2019

Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux en France

blanchiment.jpgLa présente analyse nationale des risques ,publiée fin septembre 2019  par les ministères de l intérieur  et des Ft nancesvise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme.

Elle concourt à favoriser, de la même manière que les nombreuses instances de dialogue, d’échange et de concertation avec les administrations, autorités, services d’enquêtes et professions assujetties, une compréhension plus large et une meilleure appropriation des risques de LCB-FT et des obligations associées.

Cette analyse participe enfin à la nécessaire adaptation permanente, en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes, du dispositif français de LCB-FT 

 Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme en France - septembre 2019

 

Analyse de vulnérabilité –de faible à élevé-
au blanchiment  par secteur

 Chapitre 4 - Services bancaires et financiers.

Chapitre 5 – Services d’assurance

 Chapitre 6 – Espèces, transmissions de fonds, change et monnaies électroniques...

Chapitre 7 – Innovations financières..

 Chapitre 8 – Professions réglementées du chiffre et du droit

 Chapitre 9 - Secteur de l’immobilier  

Chapitre 10 - Secteur des jeux..

 Chapitre 11 - Secteur de l’art et du luxe  

Chapitre 12 - Constructions juridiques et personnes morales, dont sociétés de domiciliation ....  

Chapitre 13 - Structures associatives....

 

 

22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 octobre 2019

Caution accordée par une SCI en garantie des dettes de ses associés : un fort assouplissement

SUBPRIME1.jpg

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Traditionnellement,toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées.

POUR LIRE  ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUEZ

 

 

 Ainsi, suffisait-il pour que  la sûreté soit valable :

-Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt  social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;

Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin 

-Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;

Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin 

 -Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil). 

Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit  

 MAIS dans un arrêt du  12 septembre 2012  Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948) la cour de cassation semblait avoir  remis  en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières à des banques au profit de leurs associés et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences

Remise na cause des caitions accordées par une SCI  (cass 12/09/2012)

TOUTEFOIS Dans plusieurs  arrêts récents la cour assouplit considérablement sa position  En définissant  l intérêt social de la société en le limitant à la non remis en cause de son existence 

D’ABORD GARANTIR EXISTENCE MEME  DE LA SOCIETE

Cautionnement accordé à une banque

Cautionnement accordé au TRESOR PUBLIC

Emprunt par la société civile reprété aux associés

Distribution de l écart de réévaluation

 

Cautionnement accordé à une banque

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.