17 novembre 2019
La micro-taxe comme solution au « ras-le-bol fiscal » ? Par Marc Chesney (Zurich)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
En décembre 2018 les courageux journalistes libres de sud ouest ont publie la proposition de reforme fiscale iconoclaste de Marc Chesney, professeur à l’université de Zurich. Ex-professeur et doyen associé à HEC (Hautes études commerciales) Paris, auteur de
« La crise permanente », en video mai 2018).
Le grand débat de la SUISSE - Micro-taxe: le big bang fiscal
« Le système fiscal date de plus d’un siècle. Il est archaïque et particulièrement bureaucratique. Il ponctionne ceux qui en ont déjà peu et appauvrit la classe moyenne. De par sa complexité excessive, il permet à ceux qui ont accumulé d’immenses fortunes de mettre en place des montages permettant l’évasion fiscale. »
Cette réflexion (r)évolutionnaire est fondée sur le postulat simple que nous apprenons tous dans nos Cours de finances publiques
UNE BON IMPÔT EST UN IMPÔT AVEC UNE ASSIETTE LARGE
ET UN TAUX FAIBLE
UNE NOUVELLE REFORME A LA MAURICE LAURE ??
Les conséquences budgétaires pour la France par Mathilde FARINE
Micro-taxe, macro-efficacité ? - Solidaires Finances Publiques
En 2016 Marc Chesney s’est associé avec quatre autres personnes pour lancer une initiative populaire en suiise visant à taxer à un taux de 0.1% toutes les transactions, financières et commerciales CLIQUE
UNE INITIATIVE POPULAIRE EN SUISSE EN JANVIER 2020
Par Etienne Meyer-Vacherand du temps
L’initiative populaire pour la mise en place d’une micro-taxe sur les paiements électroniques prend forme. En 2015, Le Temps se faisait déjà l’écho de ce projet qui vise à remplacer trois impôts fédéraux (la TVA, l’impôt fédéral direct et le droit de timbre) par une taxe unique d’environ 0,1% appliquée aux transactions sans espèces. Le comité à l’origine de cette proposition a dévoilé son agenda à l’occasion d’une conférence de presse à Berne vendredi 15 novembre .
Le texte a été soumis à la Chancellerie fédérale et la récolte des 100 000 signatures devrait débuter dans le courant du mois de janvier.
Pour Felix Bolliger, gestionnaire de patrimoine zurichois et membre du comité, qui a émis le premier l’idée en Suisse dans un texte en 2013, le concept est très simple. L’ensemble du trafic des paiements en Suisse représente environ 100 000 milliards de francs par an selon les initiants. «Soit 150 fois le PIB de la Suisse, souligne Marc Chesney, professeur de finance à l’Université de Zurich. L’économie réelle suisse aurait peut-être besoin de transactions de l’ordre de dix fois le PIB, mais pas plus.»
06:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
14 novembre 2019
le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP) et La reforme de l impôt sur le revenu
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
La réforme du barème de l’impôt sur le revenu
François ECALLE ancien magistrat de la Cour des comptes.
Le barème actuel de l’IR n’est qu’apparent car, en fait, des dispositifs complexes (décote et réduction d’impôt de 20 %) en modifient profondément l’impact pour les contribuables modestes. La décote conduit à repousser le véritable seuil d’imposition à 15 000 € après abattement (au lieu de 10 000 € selon le barème apparent) et, conjuguée à la réduction de 20 %, conduit ensuite à appliquer des taux marginaux d’imposition plus élevés que le taux apparent de 14 % et pouvant aller jusqu’à 39 %.
Au-dessus de 250 000 € puis 500 000 €, une « contribution exceptionnelle » porte les véritables taux marginaux à 48 puis 49 % (au lieu de 45 % selon le barème apparent). Tout cela doit etre majoré des prélèvements sociaux divers
Cette etude doit être complétée par celle publiée en 2017 par l INSSE sur la TOTALITE des prélèvements sur le revenu IMPOT SUR LE REVENU ET et CHARGES SOCIALES PERSONNELLES c'est-à-dire en se référant à un taux marginal charges sociales comprises
le taux marginal effectif de prélèvement (TMEP
par Juliette Fourcot, Laurence Rioux et Michaël Sicsic, division Études sociales, Insee
80 % des personnes ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014
La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs.
09:26 | Tags : le taux marginal effectif de prélèvement (tmep) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
12 novembre 2019
RESULTAT du controle fiscal 2018 :une nouvelle orientation pour 2019 ou 2020 ????
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
SUR LA SUPPRESSION DU RAPPORT AU PARLEMENT
DES RÉSULTATS DU CONTROLE FISCAL
L’article 66 de la loi de finances pour 1976 prévoyait que les résultats du contrôle fiscal sont publiés en annexe du fascicule des voies et moyens. Cet article démocratique a été Abrogé par la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113
MAIS DEVANT L EMOTION SOULEVÉE PAR CETTE MESURE
LE COUP DE GUEULE DU SYNDICAT Solidaires Finances Publiques
LES DONNÉES DU CONTRÔLE FISCAL ON ÉTÉ CENTRALISÉES DANS UN NOUVEAU RAPPORTLe dernier rapport (10.19)sur la lutte contre la lutte et l 'évasion fiscale
- statistiques controle fiscale 2010 & 2018.pdf
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
la répartition 2018 du contrôle fiscal externe par montant de redressements cliquez
Cour des comptes et fraude fiscale ;
un nouveau rapport attendu prochainement ???la Cour des comptes devrait évaluer les outils juridiques dont l'administration dispose et proposer des évolutions dans leur utilisation ou dans l'organisation des services du fisc.
Les recommandations du rapport ?
Les mesures retenues par le gouvernement ?
Les mesures adoptées par le parlement dans le PLFR 2019 ?Les premières réflexions de Mme GABET en avril 2019
devant la cour de cassationLES PRECEDENTS RAPPORTS SUR LA FRAUDE FISCALE
08:04 Publié dans observatoire fiscal, Rapports | Tags : resultat du controle fiscal 2018 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
11 novembre 2019
Renonciation à l’usufruit le cumul droit d enregistrement et impôt sur les sociétés L’affaire Techmeta participations ce 24.10.19
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.
De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu
La situation de fait
Madame Y détient l’usufruit viager d’une participation figurant à l’actif d’une société holding dont les associés sont ses enfants.
Elle décide de renoncer sans contrepartie à cet usufruit.
L’administration analyse cet abandon d'usufruit
-d’abord en matière d entregistrement comme une donation indirecte consentie à la société et assujettit celle-ci aux droits de donation.
-ensuite comme un accroissement d’actif imposable à l’impôt sur les sociétéq
La cour de cassation confirme le redressement
La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que l'usufruit abandonné sans contrepartie n'était pas dépourvu de valeur, que cet abandon privait la contribuable de tout pouvoir de décision au sein de la société et que, s'il profitait à ses associés, la société l'avait immédiatement accepté et avait perçu les dividendes lui revenant dès leur mise en distribution
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-19.733, Inédit
Le conseil d état confirme aussi en matière d’impot sur les sociétés
Conseil d'État, 3ème - 8ème cr , 14/10/2019, 417095 Société Techmeta Participations).
Lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, c'est-à-dire avant la mort de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise.,,,Il s'ensuit, du fait de la renonciation de l'usufruitière à l'usufruit viager qu'elle détenait sur des actions de la société A dont la société B était nu-propriétaire, que cette dernière a acquis des droits nouveaux qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut d'aucun autre élément, une augmentation de son actif net, constitutif d'un bénéfice imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé son bénéfice en y intégrant le montant de l'usufruit tel qu'évalué à la date de la renonciation.
Pour de nombreux avocats fiscalistes, e cumul d’imposition à la charge de la société bénéficiaire de l’abandon d’usufruit (60 % de DMTG + 1/3 d’IS) atteint un niveau, qui, si les DMTG pouvaient être pris en considération pour juger du caractère confiscatoire d’un cumul d’impositions directes, pourrait être jugé difficilement compatible avec le respect de ses capacités contributives garanti par l’article 13 de la déclaration des droits de l homme et du citoyen
Article 13. déclaration des droits de l homme et du citoyen e 1789
- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
MAIS IL AURAIT FALLU POSER DEUX QPC ???our aller plus loin
La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
BOFIP Conditions d'exigibilité du droit de donation – Principe
04:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
05 novembre 2019
La nouvelle orientation du contrôle fiscal (rapport au PLF 2020)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
L'adoption récente des lois pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) et de lutte contre la fraude ont consacré cette distinction entre, d'une part, la régularisation de l'erreur commise par le contribuable de bonne foi et, d'autre part, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Ces deux missions, qui recouvrent des finalités différentes, sont aujourd’hui menées par les mêmes services de contrôle qui s’approprient progressivement ces évolutions pour mieux adapter leurs réponses aux diverses situations rencontrées, engageant des procédures légères pour la rectification d’erreurs et réservant les procédures plus lourdes et/ou judiciaires aux dossiers de fraude avérée.
Cette dualité de l’action des services du contrôle fiscal de la DGFiP explique en partie la relative baisse globale des montants notifiés par les services, l’administration fiscale s’étant engagée à traduire cette volonté de mieux accompagner le contribuable de bonne foi.
LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Source annexe LPF 2020
Part des contrôles ciblés 2018 2019 2020
par Intelligence Artificielle (IA) et data mining % 13,85 21 35
Part des dossiers répressifs transmis au Parquet % 10,96 11,5 12
Parts des opérations en fiscalité internationale % 14,26 15 15,25
Statistiques du contrôle fiscal 2018 ; de profondes modifications
Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019
Cour des comptes et fraude fiscale ; un nouveau rapport attendu fin novembre
Ainsi, la prévention (avec « oups.gouv », la publication des schémas abusifs, le contrôle sur demande), la possibilité de régulariser des erreurs (article L. 62 du livre de procédures fiscales (LPF), le service de mise en conformité fiscale (SMEC)), l'accompagnement et le partenariat (nouvelle relation de confiance) contribuent à un meilleur civisme fiscal et à une atténuation de la sanction pour les contribuables qui ont commis des erreurs sans intention d'éluder l'impôt.
La multiplication du nombre de contrôles (points d'impact) davantage ciblés sur des points précis, renforce la présence de l'administration fiscale et l’équité fiscale, conduit le plus souvent à des rappels d'impôts moins lourds, mais mieux recouvrés.
Si le meilleur accompagnement du contribuable de bonne foi est un objectif, la lutte contre la fraude demeure une priorité tout aussi majeure pour les services de contrôle de la DGFiP.
Le renforcement des moyens mis à leur disposition par la loi relative à la lutte contre la fraude confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l’intention de se soustraire à l’impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la création du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) au sein du ministère du Budget en témoignent.
L’utilisation de la procédure de visite et de saisie pour lutter contre la délocalisation de matière imposable
La procédure de visite et de saisie visée à l'article L. 16 B du LPF est engagée après autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire (OPJ).
Elle permet de détecter des activités particulièrement frauduleuses. Les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus.
Les agents peuvent prendre copie de données informatiques présentes sur des serveurs distants.
2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de L. 16 B réalisés 201 210 204 215 201
Nombre de points d'impacts (lieux d'intervention) 527 545 577 678 565
15:39 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
01 novembre 2019
Recours hiérarchique une garantie substantielle (BOFIP du 30.10.19
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite
mise à jour octobre 2019
Extension du recours hiérarchique aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces
L'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) crée l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui offre désormais la possibilité pour un contribuable faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de demander un recours hiérarchique.
Par ailleurs, à l'issue de la consultation des entreprises menée à l'automne 2018, l'organisation du recours hiérarchique dans le cadre des contrôles fiscaux externes est aménagée. Ainsi, le contribuable vérifié peut saisir, en premier recours, l'interlocuteur lorsque la signature du chef de service du vérificateur est apposée sur la proposition de rectification du fait de l'application de pénalités exclusives de bonne foi.
X X X X X
Le CE dans un arrêt didactique du 7 novembre 2018nous précise les conditions du recours hiérarchique en cas de rectification sans mise en recouvrement –par exemble diminution d’un déficit fiscal reportable
Conseil d'État N° 406365 10ème - 9ème chambres réunies 7 novembre 2018
Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
La société Orsana a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'à défaut pour la société d'exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante
A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Orsana a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2009, l'administration fiscale a, d'une part, réduit le déficit reportable de la contribuable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement le 5 août 2011.
Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Orsana en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'elle n'avait pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'avait été mise en recouvrement.
L’analyse du conseil d état qui annule le redressement
19:06 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Recours gracieux | Tags : recours hiérarchique une garantie substantielle (bofip du 30.10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
aff WENDEL Obligation administrative de communication Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
MISE A JOUR
"L' obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL
LE CE ANNULE LES DEUX ARRETS DE LA CAA DE PARIS AYANT DONNERAISON POUR VICE DE FORME A DEUX CONTRIBUABLES
La CAA avait confirmé la procédure d'abus de droit
MAIS avait prononcé la décharge pour vice de forme dans deux situations
Dans les deux dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires , mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité
Le conseil d état a annule ces deux décisions
mais n 'a pas encore pris de décision sur les 12 autres arretsConseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 421373
CONCLUSIONS LIBRES de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
NOUVELLE JURISPRUDENCE
PAR EXCEPTION ,PAS D OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR LE FISC SI LES DOCUMENTS DEMANDES SONT DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT ACCESSIBLES AU CONTRIBUABLE DANS LES MEMES CONDITIONS QU'A L'ADMINISTRATION
NOTE DE SYNTHESE
L’article L. 76 B du (LPF) dispose qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers
Article L76B LPF Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200
Le principe de l'obligation de communication : l'article L76B du LPF
Le cœur de la garantie prévue par l’article L76 B du LPF est de mettre le contribuable à même d’avoir accès aux documents mêmes qui lui sont opposés par le service
APPLICATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
A LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE FISCALLe principe du contradictoire garantit la possibilité, pour chacune des parties devant le juge, d’être informée des arguments présentés, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’être mise à même de présenter ses propres observations
l'administration fiscale a l obligation en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé.
Attention à la date de la demande
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 407352
LA SANCTION DU NON RESPECT DU PRINCIPE
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 414420
CONCLUSIONS LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
La méconnaissance, par l'administration, de l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d'imposition ou pour déterminer le montant de l'impôt.
LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
A )Qu en est il en cas de document d’accès public ??
Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
CE, 3 mai 2011, Ministre c/ Arbogast, n° 318676,ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
(30 décembre 2015, Société Lovie Style, n° 374816, Analyse
les conclusions de Mr. Crépey ne sont pas libres ).
LA NOUVEAUTÉ DE L ARRÊT DU 27 JUIN 2019
B Qu en est il en cas de document d’accès LIBRE pour le contribuable
Mais qu’en est-il lors qu’à la date à laquelle il formule sa demande de communication à l’administration, le contribuable est toujours en position d’avoir accès à la source utilisée par cette dernière.
Conseil d'État N° 421373 Lecture du jeudi 27 juin 2019
Commet une erreur de droit la cour jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux, le requérant a été privé de la garantie prévue par l'article L. 76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de cette société, au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale.
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
LES ARRETS DE LA CAA DE PARIS
17:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger ET utilisées en FRANCE
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationales
Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
- Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
- Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Retenue à la source sur prestation de service
payées à l étranger
(CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ; article 182 B CGI
Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 K
I Champ d’application 1
- Sommes ou produits soumis à la retenue 1
- Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)
II Conditions d’application de la retenue 3
Le débiteur exerce une activité en France 3
Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France
- III Base, taux et montant de la retenue 4
- IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5
11:22 Publié dans a)Retenue à la source, RAS sur prestations de services, RETENUES A LA SOURCE | Tags : retenue à la source sur prestation de service payées à l étrange | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures clique
Un tiers(banque,societe,etc) a t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne
ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
C
COMMUNIQUE DE PRESSE Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. |
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française
Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde.
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 16 mai 2017 (1)C‑682/15,
Berlioz Investment Fund SA V Directeur de l’administration des contributions directes,
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous
09:12 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
31 octobre 2019
Prélèvements obligatoires: la France de nouveau championne d’Europe
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Le debat sur les PO va reprendre suite aux chiffres d eurostat du mercredi 30 octobre 19
La franee reprend la premeire place en Europe MAIS ce qu’omet de préciser nos statisticiens ce sont les contreparties de ces PO par exemple la sante et l éducation
'UN BON IMPOT EST UN IMPOT A ASSIETTE LARGE ET A TAUX FAIBLE
UNE ANALYSE DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES DOIT AUSSI ANALYSER LEURS CONTREPARTIES SOCIALES ET ECONOMIQUES
Selon les chiffres d’Eurostat publiés mercredi 30 ocotbre 2019,
le taux de prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales nettes) a atteint 48,4 % du PIB en 2018, en très légère hausse par rapport à 2017 (48,3 %).
Au mois de mai, l’Insee annonçait 45 % du PIB, en diminution de 0,2 point par rapport à 2017 ; mais l’institut français ne prend pas en compte les crédits d’impôts et les cotisations sociales imputées, contrairement à l’office statistique européen, qui a donc tendance à gonfler artificiellement les résultats.
La synthese d Isabelle Marchais ,
Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l IR
Le Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français
Les prélèvements obligatoires par assiette économique
21:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Non Déductibilité de la TVA fraudée CE 14.10.19 sur la fraude carrousel
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Dans un arrêt du 14 octobre le CE a rendu une décision didactique sur les conditions de la déductibilité d une TVA fraudée
Il a renvoyé l affaire à la cour de Paris sur le motif que l administration n’avait pas en l état apporté la preuve de la connaissance de la fraude commise par ses 16 fournisseurs par le contribuable
Les conditions de la déductibilité article 271 du CGI EN VIGUEUR
Version à venir au 1 janvier 2020
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/10/2019, 421925
CJUE -131/13 - Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 15PA00456,
De la négligence à la complicité, il n’y a qu’un pas en matière de TVA par N JACQUOT
fraude à la TVA, le “vol du siècle” contre l'Union européenne
la société Consus France spécialisée dans le courtage des quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 271 du code général des impôts, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par seize sociétés auprès desquelles elle avait acquis de tels quotas et qui avaient, selon elle, commis des fraudes. Pour un montant total de 811 268 502 euros
Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont,
en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).
il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.
17:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
apport avec sursis suivi d une Réduction de capital ? Remboursement, Revenu ou plus value
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
ARRET 24 OCTOBRE 2019
Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 417367,
. Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
Fusions, scissions, apports partiels d'actif - BOFiP- du 9 janvier 2019
Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés
Regime de la répartition ??
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n
ARRET CE 7 MARS 2019
Dans un arrêt didactique le conseil d état juge que les sommes provenant d’une réduction de capital par diminution du nominal après un apport en sursis devaient être considérées ni comme des revenus de capitaux mobiliers comme le soutenait l’administration ni des remboursement d’apport comme le proposait le contribuable soutenu par la CAA de NANCY 16NC01660 du 22 février 2018, mais pour partie un remboursement ,pour partie des plus values et enfin pour partie des revenus distribués ..du bon sens fiscal
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/03/2019, 420094
annulation avec renvoi
Analyse du conseil d état
ci dessous
Sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI)
- 1) Principe - a) Neutralité au plan fiscal - b) Conséquences
- 2) Société bénéficiaire de l'apport procédant à une réduction de son capital social non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale de ses titres - Traitement fiscal des sommes mises en conséquence à la disposition de l'associé ayant acquis ces titres en rémunération de titres d'une autre société -
07:24 | Tags : apport avec sursis suivi d une réduction de capital | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
29 octobre 2019
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Article 12 du PLF 2020
RAPPORT EXPLICATIF en htlm
Par M. Joël GIRAUD
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du code général ds impôts (CGI).
Une exonération de cette retenue à la source est prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés non résidentes qui sont à la fois déficitaires et en liquidation – les sociétés non résidentes uniquement déficitaires acquittant immédiatement la retenue à la source. Par ailleurs, aux termes de l’article 115 quinquies du CGI, cette retenue à la source s’applique au montant des bénéfices réalisés en France par une société non résidente, ces bénéfices étant réputés distribués à des associés non résidents.
Le présent article, en plus de procéder à diverses coordinations, tire les conséquences de deux décisions de justice récentes et met en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ces dispositifs français de retenues et prélèvements à la source :
– l’exonération prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation est élargie à l’ensemble des autres dispositifs de retenues et prélèvements à la source ;
– les sociétés étrangères déficitaires pourront solliciter la restitution de la retenue ou du prélèvement à la source acquitté, qui sera assortie d’une imposition en report. Ce report prendra fin une fois la société redevenue bénéficiaire ou en cas de manquement aux nouvelles obligations déclaratives qui permettent à l’administration fiscale de suivre la situation de cette société et garantissent le recouvrement de l’impôt ;
– enfin, une société étrangère pourra obtenir la restitution de la retenue à la source calculée sur le fondement de la présomption prévue à l’article 115 quinquies si elle démontre que les bénéfices de source française n’ont pas été désinvestis hors de France.
15:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
25 octobre 2019
Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux en France
La présente analyse nationale des risques ,publiée fin septembre 2019 par les ministères de l intérieur et des Ft nancesvise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme.
Elle concourt à favoriser, de la même manière que les nombreuses instances de dialogue, d’échange et de concertation avec les administrations, autorités, services d’enquêtes et professions assujetties, une compréhension plus large et une meilleure appropriation des risques de LCB-FT et des obligations associées.
Cette analyse participe enfin à la nécessaire adaptation permanente, en bonne intelligence avec toutes les parties prenantes, du dispositif français de LCB-FT
Analyse de vulnérabilité –de faible à élevé-
au blanchiment par secteur
Chapitre 4 - Services bancaires et financiers.
Chapitre 5 – Services d’assurance
Chapitre 6 – Espèces, transmissions de fonds, change et monnaies électroniques...
Chapitre 7 – Innovations financières..
Chapitre 8 – Professions réglementées du chiffre et du droit
Chapitre 9 - Secteur de l’immobilier
Chapitre 10 - Secteur des jeux..
Chapitre 11 - Secteur de l’art et du luxe
Chapitre 12 - Constructions juridiques et personnes morales, dont sociétés de domiciliation ....
Chapitre 13 - Structures associatives....
22:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
23 octobre 2019
Caution accordée par une SCI en garantie des dettes de ses associés : un fort assouplissement
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Traditionnellement,toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées.
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUEZ
Ainsi, suffisait-il pour que la sûreté soit valable :
-Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;
Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin
-Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin
-Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil).
Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit
MAIS dans un arrêt du 12 septembre 2012 Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948) la cour de cassation semblait avoir remis en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières à des banques au profit de leurs associés et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences
Remise na cause des caitions accordées par une SCI (cass 12/09/2012)
TOUTEFOIS Dans plusieurs arrêts récents la cour assouplit considérablement sa position En définissant l intérêt social de la société en le limitant à la non remis en cause de son existence
D’ABORD GARANTIR EXISTENCE MEME DE LA SOCIETE
Cautionnement accordé à une banque
Cautionnement accordé au TRESOR PUBLIC
Emprunt par la société civile reprété aux associés
Distribution de l écart de réévaluation
Cautionnement accordé à une banque
17:30 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |