25 novembre 2019

TVA INTRACOMMUNAITAIRE remboursement ou auto liquidation (CE 15.11.19)

grands arrets fiscaux.jpgNous savons tous que la TVA intracommunautaire est un impot dont l écart  fiscal (tax gap) non forcement  frauduleux est immense ( 12 MM€ pour la France en 2017 dans l attente du 4ème rapport de la cour des comptes sur la fraude fiscale incessamment sous peU ?????

 rappel Sur les prestations de services TVA et trust hors UE :

qui est le  bénéficiaire : le trustee ou le bénéficiaire Economique ? et quid du secret  de l’avocat ?CE du 4 mai 2016  avec les Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau  et  Avec CAA Paris, 12 octobre 2017, n° 16PA01660,publié par EFI

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat 

Les responsabilités du conseil fiscal :
les nouvelles approches du parlement eiropéén

Le secret professionnel d un avocat PRESUME complice de fraude fiscale 
n’est pas opposable à l administration fiscale

Cette réglé va être de plus en plus utilisée dans le cadre des enquêtes fiscales  préliminaires 

TVA INTRACOMMUNAITAIRE remboursement ou auto liquidation (CE 15.11.19)


Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2017 est estimé à 137,5 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.

Le site de la commission sur l’ecart fiscal en TVA

RAPPORT SUR LE VAT TAX GAP
(seulment en anclais le francis n’etant plus une langue officielle de l UE

Dans un arrêt didactique de principe du 15 novembre 2019 le conseil dd etat nous livre les recommandations de bons sens pour assurer  le droit à l équivalence fiscale entre contribuables MAIS  AUSSI l’obligation de protéger nos finances publiques contre soit des erreurs soit des fraudes

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/11/2019, 420251 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Les didactiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
ne sont pas LIBRES mais payantes chez nos marchands habituels de conclusions dites publiques 

LES FAITS

la société Alcon Pharmaceuticals, établie en Suisse, a acquis des produits de contactologie fabriqués au Canada et les a importés en France où ils ont été vendus à la société Eye Shelter, établie au Luxembourg.

Après avoir été conditionnés par la société Servipac, établie en France, les produits acquis par la société Eye Shelter ont été vendus à la société Menicon, établie au Pays-Bas, qui les a elle-même revendus à des clients établis en France et dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Les 24 septembre 2013 et 1er octobre 2014, la société Eye Shelter LUX a déposé deux demandes de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats facturés par la société Alcon Pharmaceuticals SUISSE

LE DROIT 


 La CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2017, 15VE02989 refuse le remboursement

 La société requérante n'allègue ni n'établit que la société Alcon Pharmaceuticals aurait émis des factures rectificatives ; qu'elle n'allègue pas non plus s'être identifiée à la TVA en France ; que, dès lors, et pour le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 283 du code général des impôts, le ministre est fondé à refuser le remboursement de la taxe en litige ;

le conseil d etar annule le jugement et renvoie

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15/11/2019, 420251 

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Les didactiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
ne sont pas LIBRES mais payantes chez nos marchands habituels de conclusions
 

aux termes du 1 de l'article 283 du code général des impôts, qui assure la transposition des dispositions des articles 194 et 195 de la directive 2006/115/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (...) / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens (...) est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code, qui assure la transposition des dispositions de l'article 168 de la même directive 2006/115/CE : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (...) ".

Il résulte de ces dispositions que, lorsque le régime de l'auto-liquidation s'applique, l'acquéreur d'un bien, qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération, est en droit de déduire cette même taxe, de telle sorte que, en principe, aucun montant n'est dû à l'administration fiscale. 

MAIS

 il résulte de la directive 2006/115/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 C-564/15 Tibor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 C-691/17 PORR Epitesi Kft., que, lorsque l'acquéreur d'un bien a versé par erreur au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l'auto-liquidation, il aurait dû, en tant que bénéficiaire d'une livraison de biens, s'acquitter directement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des autorités fiscales, il ne peut pas se prévaloir d'un droit à déduction de la taxe acquittée à tort. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l'acquéreur l'exercice de ce droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l'acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu'il a indûment versée.

En l'absence de réglementation de l'Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée.

Conformément aux principes d'équivalence et d'effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice, par l'acquéreur des biens, des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union.

Si le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d'insolvabilité du vendeur, le principe d'effectivité peut exiger que l'acquéreur puisse diriger sa demande de restitution directement contre les autorités fiscales. Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l'auto-liquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l'Etat membre intéressé, ce dernier peut, avant d'accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d'une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l'auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.

 

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