23 novembre 2019
Liberté de circulation des capitaux et autonomie fiscale des états (art 65 TFUE et CAA VERSAILLES 04.04.19
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mise ajour
Une première application
de la décision Grande chambre CJUE 26.02.19)
DEUX NOUVEAUX PRINCIPES ???
liberté de ciruclation des capitaux : OUI
évasion fiscale :NON
La courageuse CAA de Versailles a refusé d appliquer le principe de notre pensée unique, donc interdite de questionnage , de la liberté de circulation des capitaux à une caisse de retraite Coréenne
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 04/04/2019, 16VE03906,
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Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement NATIONAL PENSION SERVICE, et sans qu'il soit nécessaire de saisir la CJUE de questions préjudicielles relatives à la discrimination dont il ferait l'objet en méconnaissance des articles 63 et 65 du TFUE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source prélevées sur ses dividendes de source française, au titre de l'année 2013.
Le conseil d etat de la France va t ii rendre son arret en assemblée plénière ou avec une ou deux chambres ??
NOTE EFI cette décision pose la redoutable question du maintien de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers.la liberté de circulation des capitaux peut être profitable à notre économie et à nos concitoyens mais elle est soumise à des restrictions conventionnelles trop souvent oubliées ?
Fiche technique de l UE (2019) sur la libre circulation des capitaux
Le traite européen (article 63 du TFUE ) pose le principe de la liberté totale de la circulation des capitaux à la fois au sein de l’UE mais aussi avec le reste du monde
Un contrôle préventif a été mis en place dans le cadre de la directive antiblanchiment mais cette directive est d’une application différenciée entre les etats et en fait les déclarations de soupçons déposées à TRACFIN ne semblent visées en priorité que les particuliers ?????
A notre habitude un pan sur le bec d’efi sera diffusé en cas d erreur …
par ailleurs l’Article 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , quasiment oublie de notre administration et rarement cité dans nos jurispridences permet à chaque état d’appliquer sa législation antifraude notamment sur l application des règles connaissant le bénéficiaire effecif
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
par Mme Bénédicte Peyrol, rapporteure
ci dessous la jp de la CJUE
l’Article 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres :
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a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ;
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b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
CJUE 07/09/17Affaire C‑6/16 Eqiom SAS et Enka SA
Contre Ministre des Finances et des Comptes publics 07.09
Pour vérifier si une opération poursuit un objectif de fraude et d’abus, les autorités nationales compétentes ne sauraient se contenter d’appliquer des critères généraux prédéterminés, mais doivent procéder à un examen individuel de l’ensemble de l’opération concernée. L’institution d’une mesure fiscale revêtant une portée générale excluant automatiquement certaines catégories de contribuables de l’avantage fiscal, sans que l’administration fiscale soit tenue de fournir ne serait-ce qu’un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter les fraudes et les abus (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2017, Euro Park Service, C‑14/16, EU:C:2017:177, points 55 et 56).
Il est vrai que la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à l’exercice des libertés de circulation garanties par le traité. Toutefois, une telle mesure restrictive doit respecter le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 27 janvier 2009, Persche, C‑318/07, EU:C:2009:33, point 52).
16:20 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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