11 octobre 2019

Un apport de dette est une soulte ??? TA de chalons-en-champagne

alchely  or en plomp.jpg COMMUNIQUE DU TRIBUNAL

 le jugement 1702479 du 8 novembre 2018

’il résulte de l’instruction que l’opération d’apport de titres n’a pas
consisté en un simple échange de titres mais a permis à M. C., ainsi qu’il vient d’être dit,d’obtenir l’extinction de la dette de 1 000 000 euros qu’il avait contractée à l’égard de sa sœur à l’occasion de l’acte de donation-partage du 9 juillet 2015 auquel il a lui-même consenti,cette dette devant être payée au comptant à l’intéressée avant le 31 octobre 2015 ; que la reprise de dettes par la société Y s’analyse comme une soulte versée par cette société en rémunération de l’apport effectué par M. C., complétant l’échange de titres précédemment
décrit ; que cette soulte d’un montant d’1 000 000 euros excède 10% de la valeur nominaledes parts de la société X apportées à la société Y ;

  les conclusions du rapporteur public M. Deschamps, sur la requête 1702479

Lors de la création de la société X, en 1981, M. C. disposait de 120 parts de cette société d’une valeur nominale unitaire de 200 €. Cette société a opté le 26 juin 2002 pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le requérant a ensuite bénéficié par donationpartage de 10 titres supplémentaires le 20 décembre 2007, puis de 250 titres supplémentaires le 9 juillet 2015. Cette seconde donation-partage, pour laquelle la valeur de la part était fixée à 8 000 €, prévoit également le versement par le requérant à sa sœur d’une soulte d’un montant d’un million d’euros.

 Par la suite, le requérant a apporté le 23 juillet 2015 à la société Y. 370 des 380 parts qu’il détenait, correspondant aux 120 titres initialement détenus et aux 250 titres obtenus par la seconde donation partage, l’acte d’apport prévoyant également la reprise par la société de la soulte de un million d’euros due par le requérant à sa soeur.

L’administration a remis en cause, pour ce qui concerne la cession de 125 de ces titres, le report d’imposition des plus-values de cession dont le requérant avait jusqu’alors bénéficié. 

Le requérant conteste les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont été la conséquence, ainsi que la majoration de 10% correspondante mise à sa charge en application de l’article 1758 A du CGI.  

Au cas particulier, la soulte excédait cette proportion

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