21 septembre 2020
Premier rapport sur la reforme du VERROU DE Bercy (16 septembre 2020)
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Le « verrou de Bercy » a longtemps constitué une exception au libre exercice de l’action publique par le parquet. Il consistait à subordonner le déclenchement d’éventuelles poursuites pénales pour fraude fiscale par le procureur de la République au dépôt d’une plainte de l’administration fiscale et à un avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).
Cette procédure , protectrice du citoyen avait été adoptée en concertation avec la Barreau de Pais et ce afin d’evitet la multiplication de dénonciation type celle du corbeau sous Vichy
L’un des apports majeurs de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est précisément d’avoir mis fin à ce verrou.
MME. ÉMILIE CARIOU ET M. ÉRIC DIARD, Députés ont rédigé un rapport d’information sur l application de la loi modifiant le verrou de Bercy,rapport qui est une formidable source d’informations pour les fiscalistes du public et du prive
Rapport d’information sur l’application de la relative
à la lutte contre la fraude
Fraude fiscale aggravée : pour plus d’efficacité sélective
(cour des comptes 04.03.19)
Circulaire relative à la réforme de la procédure
de poursuite pénale de la fraude fiscale
Cette procédure du verrou est maintenue pour les affaires « non graves » soit une moitiée des affaires de penal fiscal
Cette réforme a contribué à transformer profondément les méthodes de sélection des dossiers devant faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.
L’article 36 de la loi relative à la lutte contre la fraude a réformé profondément les modalités de poursuites de la fraude fiscale. (nouvel article L228 du LPF
Il existe désormais deux voies par lesquelles le parquet peut être saisi d’un dossier :
- le mécanisme de dénonciation obligatoire pour les dossiers qui présentent une certaine gravité à l’issue d’un contrôle fiscal ;
- – et le dépôt d’une plainte préalable pour les autres dossiers, avec avis conforme de la CIF, ou sans avis de la CIF lorsqu’il existe des présomptions caractérisées avec un risque de dépérissement des preuves.
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19 septembre 2020
Echange automatique de renseignements les premiers résultats (rapport Sénat juillet 2020)
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Claude NOUGEINet Thierry CARCENAC sénateurs ont en juillet 2020 rédigé un rapport public mias reste confidentiel sur l'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal
Disponible au format PDF Synthèse du rapport (
En clair le contrôle fiscal ne peut être efficace que si d’une part des hommes et des femmes compétents et motivés y participent et d’autre si le matériel informatique est au niveau en gardant toulours à l’esprit que trop d informations tue l information
- Régularisation des comptes étrangers:
une présomption de donation de plus en plus utilisée avec le L 23 C du LPF C??? - Faut-il déclarer les comptes paypal à l administration fiscale
- Comment modifier la 2042 préremplie
- LES BOFIP
- Parmi les nombreuses informations souvent inédites de ce rapport , les senateurs nous apportent des renseignements sur les premiers résultats de l EAR
Au niveau français
La France reçoit des données en provenance de 86 pays, sur environ cinq millions de comptes bancaires d
Deux mois après réception des données, les traitements informatiques mis en place permettent d'identifier 75 % étenus par des résidents français dans des établissements financiers étrangers. des détenteurs de compte figurant dans les fichiers envoyés par les autorités étrangères.
Ce sont principalement sur ces fichiers-là que portent les contrôles subséquents, souvent pour manquements aux obligations déclaratives
Selon les montants non déclarés et les montants potentiels d'impôt éludé, les dossiers sont :
-soit pour les plus importants d'entre eux, transmis à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et aux brigades patrimoniales des directions spécialisées de contrôle fiscal (Dircofi) pour les comptes détenus par les dirigeants et associés de sociétés relevant de leur compétence ;
- soit envoyés aux pôles de contrôle revenus-patrimoine (PCRP) ;
- soit font l'objet de courriers envoyés aux contribuables concernés pour les inciter à régulariser leur situation.
En 2018 et en 2019, ce seraient ainsi plus de 13 000 dossiers qui auraient été transmis aux services, pour l'ouverture de près de 5 000 contrôles et 77 millions d'euros de rappel de droits et pénalités sur les 2 930 contrôles clôturés. (moyenne 26.300 € , le montant médian seul valable n’est pas fourni )
À l'échelle de l'OCDE ,
Les sénateurs nous rappellent le communiqué de l OCDE
Plus de 90 juridictions participant à une initiative mondiale en faveur de la transparence sous l’égide de la Norme commune de déclaration (NCD) établie par l’OCDE depuis 2018 ont échangé des renseignements sur 47 millions de comptes à l’étranger, pour une valeur totale d’environ 4 900 milliards EUR. L’initiative d’échange automatique de renseignements – concrétisée par 4 500 relations bilatérales – représente le plus vaste mouvement d’échange d’informations fiscales de l’histoire, et marque l’apogée de plus de deux décennies d’efforts internationaux pour contrer la fraude fiscale.
l'échange automatique d'information aurait permis à une vingtaine de pays de collecter 95 milliards d'euros de recettes supplémentaires depuis 2009 et 47 millions de comptes bancaires auraient fait l'objet d'un échange automatique d'informations, pour un total d'actifs de près de 5 000 milliards d'euros.
09:47 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 septembre 2020
L’ORIGINE DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT : le sommet de l 'ARCHE
TU NOUS DÉNONCES SECRÈTEMENT TON CLIENT : TU NE DÉNONCES PAS TON CLIENT |
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TRACFIN a été créé par les presidents MITTERRAND et BUSH
à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez
En 1989 D’ABORD lutter contre les profits issus du trafic de la drogue2
RAPPORT D ACTIVITE TRACFIN 2019 (diffusé le 3 juillet)
II
MAIS ce n’est qu’en 2009 que la fraude fiscale est rentrée dans le champ d’action de TRAFIN2
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale
par Mr Frédéric IANNUCCI3
Une organisation efficace grâce à la collaboration obligatoire des declarants,principalement nos banquiers. 3
Amplification de la fraude fiscale internationale. 3
La création d’une collaboration internationale.
Le GAFI4
Quelle est la force juridique des recommandations du GAFI.
11:45 Publié dans BLANCHIMENT, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 septembre 2020
Pas de 123 bis pour un trust non artificiel (CAA PARIS 24.06.20 conlusions JIMENEZ et Comm DINH
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La CAA de PARIS vient de juger que l’article 123 bis pouvait certes s’appliquer au trust MAIS pas en l’espece car d’une part il s’agissait d’un trust irrévocable et hors contrôle des bénéficiaires et d’autre part ce trust ne constituait pas , en l’espèce un montage artificiel
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
La CAA applique la QPC 2016-14 du 1ermars 2017
aux termes du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française "
- MAIS Par une décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " figurant à cet alinéa étaient contraires à la Constitution.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon
Conclusions de Mme Julia JIMENEZ Rapporteur public
commentaires de Me Emmanuel DINH , avocat
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
PRINCIPE L’ARTICLE 123 BIS S’APPLIQUE AUX TRUSTS
- les dispositions du 123 bis CGI, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants ne sauraient par suite valablement soutenir que l'article 123 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux trust
EN L ESPÈCE NON APPLICATION
Les contribuables ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts
ni aucun pouvoir de controle
Il résulte toutefois de l'instruction que les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust ", situés aux Bermudes, auxquels ont été transférés des actifs appartenant à M. F... et sa famille, ont un caractère irrévocable et discrétionnaire.
M. et Mme F... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. F... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust" et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits.
Ce trust ne peut pas etre regardé comme un montage artificiel
il résulte de l'instruction que les trusts en cause ont été constitués en 2004 et 2008, alors que M. F... n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l'âge de M. F..., de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants. Dès lors, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
12:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 septembre 2020
Régime fiscal privilégié du 238 A; les NOUVELLES analyses économiques et juridiques du Conseil d’Etat de juin 2020 avec les conclusions libres des rapporteurs publics
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L’article 238 A CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de moitié jusqu’ au 31 décembre 2019 – puis de 40% depuis le 1er janvier 20, celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
Les statistiques d’application du 238 A CGI
RAPPORT 2019 SUR LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES PAGE 62
En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).
Les territoires concernés par ce dispositif sont, de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Îles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et Émirats Arabes Unis
les résultats du contrôle fiscal international.pdf
la coopération fiscale internationale
PLAN
LES DEUX OPERATIONS VISÉES PAR LE 238 A CGI1
LA NON DEDUCTIBILITE DES CHARGES2
Première condition Le régime fiscal privilégie doit être prouvé par l’administration. La définition du régime privilégié
CE 29.6.20 conclusions R Victor 2
2ème condition La preuve du caractère effectif et normal appartient au débiteur
Conseil d'État, 9ème -10ème chambres réunies, 05/06/2020 FARADAY
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. 3
LA NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LAURENT CYTERMAN3
LES DEUX OPERATIONS VISÉES PAR LE 238 A CGI
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01 septembre 2020
Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
10
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
20
Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du
comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
50
La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
60
Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
70
De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
80
Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
90
Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
100
La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
13:41 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : sursis de paiement en fiscalite, parrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI
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Tracfin est un service de renseignement spécialisé et non un service de police.
Ce service a été créé à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez
MAIS ce n’est qu’ en 2009 que l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 transposant notamment la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 dite « Troisième Directive anti-blanchiment » a fait entrer la lutte contre certaines fraudes fiscales (decret du 16 juillet 2009 ) dans le champ du dispositif de lutte contre le blanchiment et par conséquence dans le champ de l’obligation de déclaration à Tracfin article L.561-15-II du CMF
Pour ce dixième anniversaire Mr Frédéric IANNUCCI Chef du service du contrôle fiscal a rappelé dans une étude pédagogique et tres documentée de mai 2020 le récent role actif de TRACFIN dans la recherche du renseignement sur les fraudes fiscales et son efficacité budgétaire
Lettre d'information n°18 : 2009-2019,
10 ans de lutte contre la fraude fiscale (PDF - )
par Mr Frédéric IANNUCCI
Les principales typologies de soupçon de fraude fiscale
(source LE RAPPORT TRACFIN 2018
Contrairement à d'autres services de renseignement, ce service, rattaché au ministre des finances n’a pas à aller chercher le renseignement, ni à le rémunérer. Le renseignement vient par le biais du dispositif anti-blanchiment et par le moyen des déclarations de soupçon, de la communication systématique d'informations (COSI° et des informations qui viennent spontanément des homologues étrangers.
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
;d'abord la prévention
Cette obligation de déclaration a été étendue par arrêté ministériel (??? ) du 24 novembre 2019 à la tentative de fraude fiscale
pour les commissaires aux comptes
Depuis 2009, les notes d’informations transmises à la DGFIP sont une source de renseignement pour améliorer le contrôle fiscale
citation "Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."
Note P Michaud , a ce jour 70% des notes d informations adressées à la DGFIP vise des personnes physiques.
Cette politique va certainement encore plus se développer notamment sur la fraude fiscale organisée avec la creation en cours d’un poste d’enqueteur sur des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d’une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment).
11:23 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par mr frédé | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Quelles réformes de la fiscalité internationale des entreprises ? Quels impacts attendus ? Avec SAINT-AMANS et PERRAUD(16/09/2020)
L’IGPDE, l’opérateur de formation des ministères économiques et financiers vous propose, en partenariat avec le Conseil d'analyse économique, une Rencontre économique en visioconférence et en direct
le 16 septembre 2020
de 9 h 30 à 11 h 30.
CONFERENCE ANNULEE
Avec Pascal Saint Amans (Ocde) , Gael Perraud ( Dgfip) ,Lison Rehbinder Ccfd –Ter Re Solidaire Et Farid Toubal, Conseil D’analyse Economique,
Inscrivez-vous en ligne pour assister en direct à la visioconférence (votre inscription vous permettra de recevoir quelques jours avant l'événement un lien pour vous y connecter et un code pour poser vos questions aux intervenants).
S'inscrire en ligne à la visioconférence.
Les règles qui régissent la fiscalité internationale des entreprises remontent au début du 20e siècle. Elles traitent les firmes multinationales comme un ensemble d’entités juridiques distinctes, dont les bénéfices sont comptabilisés et imposés pays par pays pour éviter la double imposition autant que la non-imposition.
Avec la mondialisation et le numérique, ces règles apparaissent dépassées : la mondialisation permet aux entreprises de jouer sur des prix de transfert pour localiser leurs bénéfices là où ils sont moins imposés. La mobilité des capitaux permet également de contourner les règles fiscales et les règlementations, ce qui conduit les États à pratiquer une course au «moins disant» fiscal. Par ailleurs, le numérique rend facultative l'existence d'un établissement dans un pays pour y commercialiser des activités totalement dématérialisées.
Dans ce contexte, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20 ont pris l’initiative de négociations avec plus de 135 pays pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et les transferts de bénéfices, au sein du Cadre inclusif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
Quelles règles pour refonder la fiscalité internationale des entreprises ? Faut-il imposer les multinationales sur le lieu de production ou celui de vente ? Faut-il fixer un taux d’imposition minimum sur les bénéfices ? Comment pallier les failles des systèmes fiscaux nationaux qui favorisent l’optimisation fiscale ? Où en sont les négociations sur la taxation des multinationales ? Quelles sont les initiatives françaises ?
- Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales à l’OCDE : les travaux de l’OCDE et les réformes en négociation sur la taxation des multinationales : pour un accord en 2020 ?
- Lison Rehbinder, CCFD -Terre solidaire : les failles des systèmes fiscaux, quelles mesures pour la transparence et la fin de l’optimisation fiscale des entreprises internationales ?
- Gaël Perraud, sous-directeur des questions européennes et des relations internationales, direction générale des Finances publiques/direction de la Législation fiscale : initiatives françaises et réformes sur le plan international : quelles conséquences en France ? Quels gains pour les finances publiques françaises ? Quelles conséquences pour les entreprises ?
- Farid Toubal, membre du Conseil d’analyse économique, c
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30 août 2020
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ? Par V Vicard CEPII
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Suite à notre tribune sur les résultats des controles fiscaux de la lutte contre la fraude fiscale internationale, un des nos amis nous a transmis l’étude du CEPII sur cette évasion importante mais tres difficile à contrôler par nos vérificateurs d’une part à cause de l actuelle jurisprudence liberale européenne mais en cours de revirement
et d’autre part et surtout de la chronophagie des enquêtes et du contentieux alors que la France n’a pas (encore) officiellement préconisée de politique de prévention de l’évasion fiscale internationale
Les exemples d’entreprises multinationales utilisant des dispositifs fiscaux complexes pour soustraire leurs bénéfices à l’impôt sont légion.
Au-delà des cas particuliers, mesurer l’ampleur d’un tel phénomène au niveau d’un pays est par nature compliqué. Les stratégies fiscales mises en place par les multinationales laissent toutefois des traces dans leurs comptes et dans les statistiques officielles, qui peuvent être exploitées pour mesurer les montants en jeu.
Vincent Vicard du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) propose une quantification de ces montants dans le cas français, à partir de données collectées auprès des entreprises pour l’établissement de la balance des paiements.
Les profits non déclarés en France atteindraient quelque 36 milliards d’euros en 2015, soit 1,6 % du PIB, un montant 30 fois supérieur à ce qu’il était au début des années 2000.
36 milliards d'euros de profits soustraits à l'impôt en France
« D’après nos estimations, neuf des dix premiers pays d’enregistrement des profits manquants en France sont européens.
D’où l’importance de l’échelon européen dans les politiques de lutte contre l’évitement fiscal des multinationales. »
la répartition géographique des profits transférés aux filiales étrangères se révèle très concentrée en Europe : neuf des dix premiers pays d’enregistrement des profits manquants en France sont en effet des pays européens (graphique 4).
On y retrouve, avant même les principaux partenaires de la France, de grands paradis fiscaux – le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande – et des pays souvent identifiés comme des pays de transit pour les investissements des multinationales du fait de leur rôle dans les chaînes de détention de filiales – le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
Par V Vicard CEPII
L'évitement fiscal des multinationales en France - Xerfi Canal
. « Multinationals pay lower taxes than a decade ago » (Financial Times )
« The missing profits of nations », National Bureau of Economic Research
Table 2: Shifted Profits: Country-by-Country Estimates (2015)
Les conventions fiscales internationales
(cour des comptes septembre 2019.
Sur la prévention
COUR DES COMPTES ( décembre 2019 page 144°
Ii - faire de la prévention de la fraude une composante à part entière des politiques publiques .
Quid de la responsabilité des intermédiaires complices
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux ocde pdf
La sanction des conseils est elle préventive ?
L’article 1740 A bis, institué par l’article 18V de la LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 – prévoit queLorsque l'administration fiscale a prononcé à l'encontre d un contribuable certaine majoration de fraude fiscale tout intermédiaire fiscal professionnel qui aurait intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende pécunaire égale à 50% des honoraires reçus dans les conditions prévues au II du présent article.
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux ocde pdf
Un exemple inconnu
Italy issues guidelines on prevention of tax evasion
La politique des pays bas
Policy letter on tackling tax avoidance and tax evasion
Combating international tax avoidance - OECD
11:03 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 août 2020
Une assurance sur la vie rachetable et nantie prime le privilège du trésor (Cass 2.07.2020=
le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 7e, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. B..., a notifié le 31 août 2016 entre les mains de la société Cardif assurance vie (l'assureur) un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable n°305536 souscrit par le débiteur.
L'assureur a indiqué qu'il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.
La cour d appel de Paris du 29 novembre 18 qui a donné raison au comptable pubic est censurée par la cour de cassation
Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020,
19-11.417 19-13.636,
Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances :
7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
8. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que, s'agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
22:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Prescription de l'action en recouvrement fiscal- (BOFIP du 19 aout 2020
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Avant que ne s'accomplisse le délai quadriennal de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), qui a pour effet de frapper de prescription le droit d'agir de l'administration, individualisé créance par créance dans les écritures du comptable public, des événements intercalaires ont pu modifier le cours du délai de prescription, de deux manières différentes.
Ces évènements vont entraîner soit l'interruption, soit la suspension de la prescription. L'interruption de la prescription enlève toute valeur au délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée. L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée. La fin de l'interruption marque donc le point de départ d'un nouveau délai de même nature que le précédent.
La suspension de la prescription entraîne quant à elle l'arrêt du cours de la prescription tant que le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir. Le délai déjà écoulé est maintenu et recommence à courir à la date à laquelle la cause de la suspension a disparu.
18:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20)
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L’action paulienne ! Une arme du trésor public
les BOFIP à jour au 19 aout 2020
le contentieux du recouvrement
Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.
Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue par l’article 1341-2 du Code civil.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit
La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation
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"En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
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l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ; la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;
et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique
17:23 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis | Tags : action paulienne en matiere fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 août 2020
SUISSE l’échange de renseignements à des fins fiscales
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Recueil Informations fiscales de BERNE
La loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son communiqué du 27 septembre 2019 concernant la mise en vigueur, l’administration fédérale a rédigé des instructions
MISE A JOUR AOUT 2020
Berne, 13.08.2020
L’article « Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale » du recueil Informations fiscales a été mis à jour.
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale ( (Edition août 2020)
Le texte fournit des informations sur le processus et la procédure applicables dans ce domaine
« Echange automatique de renseignements » a été préparé. Cette publication décrit le champ d’application, l’organisation et la procédure de l’échange automatique de renseignements.
Echange automatique de renseignements )
Suppression des actions au porteur dans les sociétés non cotée
Dans les grandes lignes, la loi fixe le cadre suivant:
- À compter du 1er novembre 2019, les actions au porteur ne sont plus autorisées que si la société détient des titresde participation cotés en bourse ou si les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés.
- Le 1er mai 2021, les actions au porteur non autorisées seront converties de plein droit en actions nominatives.
- Les actionnaires qui n’ont pas rempli l’obligation d’annoncer et dont les actions ont été converties disposent d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Les actions d’actionnaires qui ne se seront pas annoncés seront nulles, à compter du 1er novembre 2024.
- Encourent une amende, d’une part, les actionnaires ou associés qui ne se conforment pas à leur obligation d’annoncer l’ayant droit économique et, d’autre part, les dirigeants ou membres d’un conseil d’administration qui ne tiennent pas le registre des actions, le registre des parts ou la liste des ayants droit économiques.
- Les entités juridiques dont le siège principal se trouve à l’étranger et l’administration effective en Suisse doivent disposer des informations sur leurs détenteurs au lieu de l’administration effective.
12:27 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /La nouvelle charte du contribuable verifié
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié
à jour juillet 2020
Les dispositions fiscales concernées portent sur :
- I la régularisation en cas de dépôt spontané
d'une déclaration rectificative
Le dépôt d’une déclaration rectificative est considéré comme spontané lorsqu’il intervient avant tout acte de l’administration, c’est-à-dire avant réception d'une mise en demeure, d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), d'un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d'une demande d'éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d'une proposition de rectification
La réduction de moitié du montant de l’intérêt de retard est prévue au V de l'article 1727 du code général des impôts
- II la régularisation en cours de contrôle
(BOFIP du 4.12.19 chapitre 2,),
la procédure de régularisation en cours de contrôle en 2019 a concerné 36 000 dossiers au cours desquels le contribuable a accepté de rectifier son impôt en cas d’erreur.
La procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet de régulariser, sous conditions, la plupart des erreurs relevée au cours d’un contrôle fiscal.
Initialement réservée au contribuable professionnel, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, elle est désormais généralisée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, à toutes les procédures de contrôle fiscal afin d'inciter tous les contribuables de bonne foi à se saisir davantage de cette faculté pour corriger leurs erreurs.
En effet, la régularisation en cours de contrôle a pour effet de réduire de 30 % les intérêts de retard mis à la charge du contribuable (code général des impôts (CGI], art. 1727).
Afin de faciliter le recours à cette procédure, la loi ESSOC permet en outre aux contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation de demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
Les dispositions régissant la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l'article L. 62 du LPF figurent au chapitre 1, BOI-CF-IOR-20-10.
Afin de faciliter le recours à cette procédure, les contribuables qui n'ont pas la capacité financière de s'acquitter immédiatement des sommes dues à raison de la régularisation, peuvent, en outre, demander un plan de règlement auprès du comptable public compétent.
III
La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)
Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI, une procédure spécifique s’applique. Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (chapitre 2, BOI-CF-IOR-20-20)
- Dispositions fiscales intégrant le droit à l'erreur
Réduction de moitié de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative
Procédures de rectification et d'imposition d'office
- Procédures de régularisation en cours de contrôle
-- Procédure de régularisation en cours d'examen de comptabilité
- - Modalités particulières de contrôle - Contrôle des groupes de société
: Du contrôle fiscal au "partenariat fiscal"
[Jean-Pierre Lieb]
12:25 Publié dans aa)Régularisation fiscale | Tags : les deux régularisations fiscales en cas d erreur la nouvelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Assistance administrative à la France: qualité de partie retirée à UBS
Dans notre tribune du 22 juin , nous vous informions que l assistance fiscale concernant les 44000 comptes UBS ouverts par nos écureuils cachottiers était reportée à la suite du recours de UBS contre la decision d’accepter assistance par Berne
Notre ami R WERLY vient de nous informer que L’Administration fédérale des contributions a retiré la qualité de partie à UBS dans les procédures encore pendantes en lien avec une demande d’assistance administrative de la France.
Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral, qui rejette le recours d’UBS.
"Absence pour UBS d’un intérêt digne de protection
Dans son dernier arrêt, le TAF constate désormais que l’UBS a mené une procédure judiciaire jusqu’à la dernière instance. Dans ce cadre, la banque a eu l’occasion d’exprimer son avis et de faire examiner intégralement ses contestations. Le TF a déjà traité en détail les craintes d’UBS dans son arrêt du 26 juillet 2019, mais les a considérées comme infondées. Compte tenu de cet arrêt sur le fond, entré en force de chose jugée, l’issue de la procédure dans le cas d’un nouveau recours de la banque ne peut faire aucun doute. Dans ces circonstances, l’intérêt d’UBS à conserver sa qualité de partie à la procédure n’est pas (plus) digne de protection."citation du taf
le communique du 15 juillet (en htlm
Telle est la conclusion du Tribunal administratif fédéral, qui rejette le recours d’UBS.
Arrêt du Tribunal Fédéral A-1510/2020
Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral dans les limites de l’art. 84a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (c’est-à-dire s’il pose une question juridique de principe ou si, pour d’autres motifs, il s’agit d’un cas particulièrement important – cette décision relevant de l’appréciation du Tribunal fédéral).
05:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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