04 octobre 2020

Aff HSBC (suite)le dossier pénal doit il être communiqué par l’administration (CE 21.09.20 Conclusions Cytermann

LA DECLARATION.jpg

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La SCI Péronne exerce une activité de location de bâtiments à usage industriel situés dans la commune du même nom. Son gérant et détenteur de 90 % du capital est M. Gilbert B... . M. B... était au nombre des clients de la banque HSBC dont la liste, saisie par le  procureur de la République de Nice dans le cadre d’une perquisition opérée sur commission  rogatoire internationale de la justice suisse, a été communiquée à l’administration fiscale  française en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF). 

Après avoir  exploité ces fichiers, l’administration fiscale a porté plainte et M. B... a été mis en examen  pour divers chefs d’infraction dont la fraude fiscale et l’escroquerie en bande organisée le 12  juin 2012. C’est dans le cadre de l’instruction de cette plainte que divers documents et  témoignages, qui ont été communiqués par le magistrat instructeur à l’administration fiscale  entre le 9 juillet et le 22 novembre 2012, ont attesté de l’existence d’un système de fausse  facturation dans deux sociétés gérées par M. B..., la SCI l’Immobilière de l’Oise et la SCI  Péronne.

S’agissant de cette dernière, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, à l’issue duquel elle a remis en cause la réalité de plusieurs prestations de travaux dont la SCI avait déduit la TVA. Des rappels de TVA à  hauteur de 20 321 euros en droits, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres  frauduleuses, ont été mis en recouvrement le 28 août 2013.

 

Le contribuable demande au conseil Etat d’annuler l’ arrêt de la CAA de  DOUAI du 5.02.2019    au motif que qu’i l n avait pas recu la communication de la totalité du dossier pénal et contrairement au principe précise par l’Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu par la  Convention européenne de  sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH)

 

La principale question posée par cette affaire est celle de l’applicabilité à la procédure  d’imposition de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne  

 

CONCLUSIONS  M. Laurent Cytermann, rapporteur public

 

Conseil d'État N° 429487 3ème - 8ème chambres réunies 21 septembre 2020

 Analyse du conseil d etat

Rappel des obligation de communication par le fisc

En application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration a indiqué au contribuable dans la proposition de rectification, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en reproduisant un certain nombre d'extraits de procès-verbaux de constatations et d'auditions issus de la procédure judiciaire.

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

LE BOFIP du 30 octobre  2019

En l espece   

Le contribuable a exercé son droit d'accès en demandant la communication de certaines des factures mentionnées dans la proposition de rectification, qu'il a obtenue avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, tout en s'abstenant de demander aucun autre document issu du dossier de la procédure judiciaire.

 Ce contribuable ne soutient pas que l'administration fiscale aurait recueilli d'autres documents que ceux mentionnés dans la proposition de rectification et qui auraient été de nature à lui permettre de se défendre utilement en faisant douter du caractère fictif des factures pour lesquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée.

Position du conseil 

la SCI Péronne n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux motifs qu'elle n'aurait pas eu accès, à ce stade, aux mêmes éléments que ceux pris en considération par l'administration fiscale et que celle-ci se serait abstenue de dresser une liste exhaustive des pièces consultées lors de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire

 

 

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02 octobre 2020

LES TROIS PROCÉDURES DE PERQUISITION A BUT FISCAL ET DOUANIER

Il existe plusieurs  procédures fiscales ET douanieres  pour rechercher des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne physique ou dans les locaux d'une personne morale

LES DEUX PROCEDURES FISCALES 

A)La visite domiciliaire fiscale  autorisée par le  juge  des libertés (art L16B LPF°

Le  droit de visite et de saisie, (article L16 B CGI)

 BOFIP-CF-COM-20-20) ;

 

statistiques d’ utilisation de la visite domiciliaire du L16B

                                              2014  2015  2016  2017   2018

Nombre de L. 16 B réalisés    201     210    204    215    201

Nombre de points d'impacts  527     545    577    678   565 

(lieux d'intervention) 

le droit des visites domiciliaires –par P Michaud 

l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

 

B)La perquisition fiscale faite par des officiers fiscaux judiciaires sur demande du procureur ou –plus rarement –d’un juge d’instruction

RAPPEL
l’occupant des lieux peut s’opposer à une perquisition

Code de procédure pénale : article 76 

Code de procédure pénale : article 96 

Présence de l'occupant lors d'une information judiciaire

 

Droits de l'occupant

 

Flagrant délit

Enquête préliminaire

Information judiciaire

Accord de l'occupant

Pas obligatoire

L'officier de police judiciaire (OPJ) peut employer la force pour entrer.

Obligatoire

L'accord doit être donné par écrit.

Exception : pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison, le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans l'accord de l'occupant.

Pas obligatoire

L'OPJ peut employer la force pour rentrer.

Perquisition sans l'occupant

Possible

Si l'OPJ ne peut pas joindre l'occupant, il choisit lui-même 2 témoins majeurs (hors policiers ou gendarmes).

Ces témoins peuvent être des voisins, des passants... Ils doivent accepter sous peine d'une amende de 150 €.

Si l'occupant est joignable, il peut désigner un représentant.

Impossible

L'occupant doit donner son accord écrit à la perquisition et donc être présent physiquement.

Exception : si la perquisition se déroule sans l'accord de l'occupant et qu'il est absent, l'OPJ désigne 2 témoins majeurs (hors policiers ou gendarmes).

Possible :

- Si l'occupant est déjà mis en examen : il doit être présent ou désigner un représentant. Sinon, l'OPJ désigne 2 témoins.

- Si l'occupant n'est pas mis en examen, il peut être présent. Sinon, l'OPJ désigne 2 membres majeurs de la famille présents sur place. S'il n'y a personne, l'OPJ désigne 2 témoins majeurs (hors policiers ou ge

 

LA PROCEDURE DOUANIERE

 C DOUANES
: Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.

Par ailleurs les 'agents des impôts , sous l'autorité d'un magistrat, vont pouvoir perquisitionner, géolocaliser, mettre en garde à vue, faire des auditions, mettre sous écoute, saisir les avoirs ou les biens qu'ils vont découvrir",  

 

 

18:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2020

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat

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 patrickmichaud@orange.fr

Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n’a traversé une telle crise politique, sociale, morale et financière.

 La pandémie de coronavirus a fini d’achever les finances publiques du pays, conduisant l’État à une incapacité de réagir efficacement dès le début d’une crise majeure.

Charles Prats, magistrat qui fut en charge au niveau national de la coordination de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, nous livre une explication : 5 millions de fantômes bénéficiant indûment des prestations sociales françaises représentant des dizaines de milliards d’euros volés chaque année…

Dans son ouvrage Charles PRATS, magistrat, est entrain de briser l’omerta sur l absence de débat sur le contrôle des prélèvements obligatoires sociaux de  la France  qui représentent 54.6% soit 600MM€ des PO totaux  loin devant les PO d’état (28.5%). cette  absence de contrôle est contraire au principe constitutionnel  de l égalité devant les charges publiques, créent une forte inégalité en matière de concurrence et nuisent à la création, en France, d’emplois officiels et non dissimulés

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat

Le juge Prats, en brossant le catalogue des fraudes sociales qui gangrènent notre pays, prononce un réquisitoire cinglant, étayé de documents et rapports d’État édifiants occultés depuis des années : comment « Abu Allocs », un des fondateurs belges de Daech en Syrie, est venu s’inscrire frauduleusement à la Sécu en France ; comment nous avons plusieurs centaines de titulaires de cartes Vitale actives âgés de plus de cent-vingt ans ; comment les retraités fantômes à l’étranger nous volent des fortunes ;comment un tiers des 21 millions de personnes nées à l’étranger et immatriculées à la Sécu l’auraient été sur la base de faux documents ; comment, finalement, l’État reconnaîtra du bout des lèvres à l’été 2020 qu’il ne connaît pas l’identité de près de 2,5 millions de bénéficiaires de prestations sociales dans notre pays.

À l’heure des hausses des impôts et taxes imposées à tous les citoyens pour relever la nation, une urgence absolue : reprendre l’argent public de la poche des fraudeurs avant de chercher à en prendre plus dans celle des contribuables fra.nçais.Charles Prats est aujourd’hui vice-président au tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes, juge d’instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances

 

Rapport de la cour des comptes  (septembre 2020 )


LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES 
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable

 Communiqué

À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.

Le rapport parlementaire sur les fraudes aux prestation sociales

La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.

 

LA France UN PARADIS SOCIAL

Les comparaisons  de l OCDE

Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%

La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le  mercredi 23 janvier par l'OCDE.

Dépenses sociales ocde en  % du PIB, 2018  

 

les prélèvements correspondant sont en priorité assis sur le travail

Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche   

La fraude à l'immatriculation à la sécurité sociale
 Combien coûte t elle vraiment ? Comment l'éviter ?

15:49 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 septembre 2020

Etat d'imposition d"une plus value latente : France ou USA aff BEL CE 27.05.20 CONCLUSIONS VICTOR

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 patrickmichaud@orange.fr

 

la société Bel, anciennement dénommée Fromageries Bel, a acquis le 3 janvier 2008 auprès du groupe Unilever la totalité du capital de la SAS Boursin, propriétaire notamment des fonds de commerce de vente des produits Boursin aux Etats-Unis et au Canada, avant de procéder à sa liquidation sans dissolution le 1er juillet 2008, la transmission universelle de patrimoine qui en a résulté étant placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du code général des impôts.

Cette opération a donné lieu au constat par la société Fromageries Bel d'un mal i technique d'un montant de 185 millions d'euros, dont 62,7 millions de mali technique (dit faux mali) correspondant aux fonds de commerce américains affectés non au bilan fiscal de l'exploitation française de cette société, mais à celui de sa succursale américaine.

A l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a analysé l'affectation des fonds de commerce américains par la société Fromagerie Bel à sa succursale établie aux Etats-Unis dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un établissement stable aux USA comme une cession ayant pour effet d'entraîner la taxation en France entre les mains de cette société, au titre de l'exercice clos en 2008, de cette somme de 62,7 millions d'euros.

Définition  du Mali technique

Par Romain Victor source conclusions Victot page 2 infine

Ce jeu d’écritures comptables a pour effet de faire naître un mali technique, ou « faux mali », cette expression servant à désigner l’écart négatif entre la valeur de l’actif net reçu et la valeur nette des titres de la société confondue qui étaient inscrits à l’actif de la société confondante, écart qui s’apparente à une plus-value latente sur l’actif transmis. Ce mali technique est en l’occurrence de 185,7 M€

Par les BOFIP

Règles fiscales du boni et du mali de fusion - Bofip - Impots ...

La CAA  et le CE confirment  le redressement

A LIRE POUR COMPRENDRE CETTE AFFAIRE COMPLEXE

Conclusions didactiques  de Romain Victor, rapporteur public

la société Fromageries Bel, ayant procédé à la liquidation sans dissolution de sa filiale SAS Boursin, a constaté un mali technique dont elle a inscrit une partie, correspondant aux fonds de commerce américains de la société Boursin, à l'actif de sa succursale établie aux Etats-Unis, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un établissement stable.

Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que l'inscription à l'actif de sa succursale d'éléments qui, à l'issue de la transmission universelle de patrimoine placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du code général des impôts, étaient affectés à ses exploitations françaises, avait les effets d'une cession faisant naître pour la requérante une plus-value soumise en France à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas méconnu les articles 38 et 209 du même code.

RESUME DU CE

19-01-01-05 Société française propriétaire de fonds de commerce américains donnés en location-gérance à une autre société du même groupe, qui, elle-même, les sous-louait à une société située aux Etats-Unis.... ,,La société américaine exploitant ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société française propriétaire des fonds, cette dernière ne détenait pas d'établissement stable aux Etats-Unis au sens de de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis.

 

19-04-02-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une société établie en France inscrit au bilan fiscal d'une succursale établie à l'étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d'imposition un élément d'actif jusqu'alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l'établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d'une cession d'élément d'actif. arrêt n° 17VE00314 du 9 juillet 2019, 

 un precedent 

[RJ1] Comp. CE, 8 mars 1972, Ministre c./ Dame G.,

n° 81907, p. 193.

Lire la suite

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28 septembre 2020

Peut on invoquer une doctrine administrative en cas d’absence de déclaration spontanée ??? CE 9.9.20 conclusions VICTOR

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 patrickmichaud@orange.fr

Un contribuable peut IL Invoquer une doctrine administrative ouvrant droit à une restitution d'impôt si ,il n’a pas  spontanément acquitté l'impôt ?. REPONSE NON

cette arrêt pose la question de l application DIRECTE de la Declaration des droits de l homme de 1789 -ayant valeur constitutionnelle -dans notre droit fiscal

à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Damolin Etrechy, l'administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue par ces dispositions à raison de rémunérations de prestations de service qu'elle a versées à sa société mère, la société danoise Damolin A/S, au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.La société demande une restitution partielle de cette retenue apres deduction des  frais payes

Devant la cour, la société Damolin Etrechy invoquait, sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 publiée au bulletin officiel des impôts n° 71 du 2 août 2010, selon lequel " lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B et apporte la preuve : / - que la mise en oeuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark, et / - qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux), / il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark ".

Le paragraphe 22 de cette instruction ajoute que : " Ce reversement d'impôt peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur. La demande de reversement (...) doit être accompagnée des documents permettant d'apprécier si les conditions prévues au paragraphe 20 ci-dessus sont satisfaites (...) ".

Le TA de Montreui et la CAA de Versailles confirment

Le CE confirme dans des termes sévères

 CONCLUSIONS VICTOR 09 20.pdf

Un immense cours de contentieux fiscal

EST-CE UN ARRET D ESPECE OU UN ARRET DE PRINCIPE ?

 L ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

En jugeant que la société requérante, n'ayant pas spontanément acquitté les retenues à la source litigieuses ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du code général des impôts cité au point 1, ne pouvait dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne pouvait, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions qu'elle contestait, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le pourvoi, pas commis d'erreur de droit.


  

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DAC6 - :LE SECRET DES AVOCATS PROTEGE EN BELGIQUE par la COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE du 24 septembre

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Prévention de la fraude fiscale ; échanges d informations sur les montages fiscaux ordonnance du 21 octobre 2019 d'

Dans le  souci de prévenir l évasion fiscale internationale, les  autorités européennes ont  publié différentes directives obligeant les états membres a mettre en place des mesures  dans cet objectif .  les entreprises OU  leurs conseils DOIVENT  déclarer au fisc certains  schémas d'optimisation fiscale INTERNATIONAUX  les plus agressifs 

MISE A JOUR DU 25 SEPTEMBRE

notre ami Bernard Vatier vient de nous informer de cette decision

le 24 septembre 2020
La cour constitutionnelle BELGE annule la loi belge obligeant les avocats a révéler les dispositifs transfrontalièrs 

Cour constitutionnelle de BELGIQUE

 Arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020

  • L’obligation générale de déclarer les « fonds », les « opérations ou tentatives d’opérations » et les « faits » dont les avocats savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée » ne peut s’appliquer aux avocats. Or, « le secret professionnel de l’avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux, que, pour ce motif et en application du principe général de prévisibilité des incriminations, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation et qu’il faut avoir égard à la manière dont est organisée la profession d’avocat dans l’ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d’intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée ». (Page 27). Il s’ensuit que l’obligation de communication ainsi prévue (par l’article 47, § 1er, 2°, seconde phrase, de la loi du 18 septembre 2017) est dénuée de justification raisonnable et qu’elle doit être annulée en ce qu’elle concerne les avocats.
  • Le personnel des cabinets d’avocat n’est pas tenu d’une obligation de transmission d’information à la cellule financière :  rien ne justifie qu’un tiers à la relation entre l’avocat et son client, même s’il est lui-même avocat, puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client (page 34)
  • Le bâtonnier a bien un rôle de filtre  : c’est l‘interprétation de l’arrêt qui va contre le sens des mots employés en jugeant que la transmission des informations à la CTIF « de manière non filtrée » signifie que « l’intervention du bâtonnier est conçue « comme ‘ un filtre ’ entre les avocats et les autorités judiciaires car le bâtonnier exerce un contrôle de légalité.(Page 37)

Cet arret se fonde notamment sur l arrêt de la CEDH du 12 decembre 2012

Le resume de l arret

X X X X X

Dans le cadre de la prévention de la fraude fiscale internationale, la DGFIP a publié les projets de BOFIP soumis à vos commentaires avant le de mise en application de l’ Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration)

La Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020 , permet aux États membres de reporter de 6 mois les délais relatifs aux échéances déclaratives prévues par la Directive « DAC 6 »  ,   en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration).

 

Lire la suite

27 septembre 2020

L’associé unique d’une SPRL belge peut il être personnellement imposable en France (CAA DOUAI 17/9/20)

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 patrickmichaud@orange.fr

La CAA de DOUAI  nous enseigne comment un résident français associe unique d’une SPRL belge imposée à l IS en Belgique peut devenir directement et personnellement imposable ne France à l’IR pour activité occulte de la société belge ??

 » CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/09/2020, 19DA01573,

Cette approche, nouvelle, sera  t elle généralisée aux « montage similaires

montage artificiel et Bénéficiaire effectif
via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)

  1. A. résident fiscal en France a fait l objet des redressements d'impôt sur le revenu à raison de prestations d'assistance et de conseil rendues au moyen d'un établissement stable constitué en France, par la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge EB Consulting, dont M. A... était le gérant et associé unique. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assorties de pénalités, notamment pour activité occulte sur le fondement du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.

Lire la suite

13:47 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2020

Le recours pour excès de pouvoir.Une procédure simple et rapide pour poser une QPC

recours pour exces de pouvoir fiscal.jpg

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REDIFFUSION  

Principe selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet
 d'un recours pour excès de pouvoir 

l' arrêt  du Conseil Etat   du 13/03/2020, 435634,  Hasbro European Trading BV (HET BV) a limité le délai de recours DIRECT en excès de pouvoir contre un BOFIP à deux mois à compter de sa publication sur internet

cliquez pour voir le livre 

Recours direct en excès de pouvoir contre un BOFIP .le délai de 2 mois s'applique
( CE 13.03.20 Hasbro European Trading BV (HET BV)
 

Vous avez été très nombreux à penser que cet arrêt, qui  limite seulement dans le temps   le recours direct contre un BOPF allait créer  une limitation  voir d’une suppression du  Droit de se défendre

E N CLAIR LE REP DIRECTEMENT CONTRE UNE BOFIP N 4EST PLUS POSSIBLE

IL CONVIENT DONC DE FAIRE FAIRE UNE RECOURS AMIABLE ET DEPOSER UN REP DEVANT LE TA APRES LES DELAIS ?EN PRINCIPE DEUX MOIS 

Les conditions du recours pour excès de pouvoir

Conditions de saisine du juge administratif 

BIEN AU CONTRAIRE

 il peut s’agir d’un formidable moyen d’établir un dialogue avec la DGFIP tout en conservant le recours classique –INDIRECT-en REP contre une décision explicite ou implicite  de rejet du premier ministre comme nous l’avions suggéré in fine dans notre tribune

La decision de rejet explicite ou implicite de votre recours en excès de pouvoir que vous  avez adressé au premier ministre  pourra faire l objert d’une REP devant le  conseil d etat avec question préjudicielle soit au conseil constitutionnel, soit depuis octobre 2018 à la CEDH soit devant la CJUE

La question préjudicielle fiscale devant la CEDH 

Nous  diffusons les conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique d’une grande, pardon, d’une formidable  portée de justice pratique  et démocratique que vient  de nous envoyer le greffe  du CE et ce malgré son confinement

Nous pouvons tous remercier ses membres 

Les conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI
, rapporteure publique
 

ATTENTION le REP ne vise pas la procedure fiscale classique qui DOIT impérativement suivre son propre circuit administratif

Les modalités du recours pour excès de pouvoir

Modèle de requête pour excès de pouvoir 
sur le site du Tribunal administratif de Paris [archive
 

Les règles de compétences : TA ou CE

 

Le tribunal administratif est en principe compétent en premier ressort pour connaître les recours pour excès de pouvoir.

Dans quels cas le Conseil d'État juge-t-il en premier et dernier ressort ...

 

Le Conseil d’Etat est cependant compétent en premier ressort si le recours est dirigé contre une décision suivante 
-Un décret  ou un acte réglementaire d’un ministre ;(note EFI càd contre une decision de rejet implicite du premier ministre
-Une décision d’un organisme collégial à compétence nationale (jury national de concours, organe d’un ordre professionnel) ;
-Une décision dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ;
-Un litige né à l’étranger (sauf en matière de visa où le tribunal administratif de Nantes est compétent)
-Autres cas visés aux articles  L.311-2 et suivants du code de justice administrative

 

 

 

21 septembre 2020

Premier rapport sur la reforme du VERROU DE Bercy (16 septembre 2020)

verrou de bercy.jpg

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Le « verrou de Bercy » a longtemps constitué une exception au libre exercice de l’action publique par le parquet. Il consistait à subordonner le déclenchement d’éventuelles poursuites pénales pour fraude fiscale par le procureur de la République au dépôt d’une plainte de l’administration fiscale et à un avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

Cette procédure , protectrice du citoyen  avait été adoptée en concertation avec la Barreau de Pais  et ce afin d’evitet la multiplication de dénonciation type celle du corbeau sous Vichy

L’un des apports majeurs de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est précisément d’avoir mis fin à ce verrou.

MME. ÉMILIE CARIOU ET M. ÉRIC DIARD, Députés ont rédigé un rapport d’information sur l application de la loi modifiant le verrou de Bercy,rapport qui est une formidable source d’informations pour les fiscalistes du public et du prive

Rapport d’information sur l’application de la relative
 à la lutte contre la fraude
 

Le compte rendu audiovisuel de cette réunion
 peut être consulté sur le site de l'Assemblée nationale.

Fraude fiscale aggravée : pour plus d’efficacité sélective
(cour des comptes 04.03.19)
 

Circulaire relative à la réforme de la procédure 
de poursuite pénale de la fraude fiscale

Cette procédure du verrou est maintenue pour les affaires « non graves » soit une moitiée des affaires de penal  fiscal

Cette réforme  a contribué à transformer profondément les méthodes de sélection des dossiers devant faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale.

L’article 36 de la loi relative à la lutte contre la fraude  a réformé profondément les modalités de poursuites de la fraude fiscale. (nouvel article L228  du LPF

 Il existe désormais deux voies par lesquelles le parquet peut être saisi d’un dossier :

  • le mécanisme de dénonciation obligatoire pour les dossiers qui présentent une certaine gravité à l’issue d’un contrôle fiscal ;
  • – et le dépôt d’une plainte préalable pour les autres dossiers, avec avis conforme de la CIF, ou sans avis de la CIF lorsqu’il existe des présomptions caractérisées avec un risque de dépérissement des preuves.

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19 septembre 2020

Echange automatique de renseignements les premiers résultats (rapport Sénat juillet 2020)

OCDE  EAR.jpg

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Claude NOUGEINet Thierry CARCENAC sénateurs ont en juillet 2020 rédigé un rapport public mias reste confidentiel sur l'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal 

Disponible au format PDF   Synthèse du rapport ( 

En clair le contrôle fiscal ne peut être efficace que si d’une part des hommes et des femmes compétents et motivés  y participent  et d’autre si le matériel informatique est au niveau en gardant toulours à l’esprit que trop d informations tue l information

Au niveau français 

La France reçoit   des données en provenance de 86 pays, sur environ cinq millions de comptes bancaires d

Deux mois après réception des données, les traitements informatiques mis en place permettent d'identifier 75 % étenus par des résidents français dans des établissements financiers étrangers. des détenteurs de compte figurant dans les fichiers envoyés par les autorités étrangères.

Ce sont principalement sur ces fichiers-là que portent les contrôles subséquents, souvent pour manquements aux obligations déclaratives

Selon les montants non déclarés et les montants potentiels d'impôt éludé, les dossiers sont :

-soit  pour les plus importants d'entre eux, transmis à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et aux brigades patrimoniales des directions spécialisées de contrôle fiscal (Dircofi) pour les comptes détenus par les dirigeants et associés de sociétés relevant de leur compétence ;

- soit envoyés aux pôles de contrôle revenus-patrimoine (PCRP) ;

- soit font l'objet de courriers envoyés aux contribuables concernés pour les inciter à régulariser leur situation.

 

En 2018 et en 2019, ce seraient ainsi plus de 13 000 dossiers qui auraient été transmis aux services, pour l'ouverture de près de 5 000 contrôles et 77 millions d'euros de rappel de droits et pénalités sur les 2 930 contrôles clôturés. (moyenne 26.300 € , le montant médian seul valable n’est pas fourni )

À l'échelle de l'OCDE ,

Les sénateurs  nous rappellent le communiqué de l OCDE 

 

Plus de 90 juridictions participant à une initiative mondiale en faveur de la transparence sous l’égide de la Norme commune de déclaration (NCD) établie par l’OCDE depuis 2018 ont échangé des renseignements sur 47 millions de comptes à l’étranger, pour une valeur totale d’environ 4 900 milliards EUR. L’initiative d’échange automatique de renseignements – concrétisée par 4 500 relations bilatérales – représente le plus vaste mouvement d’échange d’informations fiscales de l’histoire, et marque l’apogée de plus de deux décennies d’efforts internationaux pour contrer la fraude fiscale.

l'échange automatique d'information aurait permis à une vingtaine de pays de collecter 95 milliards d'euros de recettes supplémentaires depuis 2009 et 47 millions de comptes bancaires auraient fait l'objet d'un échange automatique d'informations, pour un total d'actifs de près de 5 000 milliards d'euros.

09:47 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 septembre 2020

L’ORIGINE DE LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT : le sommet de l 'ARCHE

TU NOUS DÉNONCES SECRÈTEMENT TON CLIENT :
TU LE GARDES

TU NE DÉNONCES PAS TON CLIENT
TU DEVIENS SON COMPLICE

TEL  EST LE  SENS DE L ARTICLE L561-22 du CMF

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Le site de TRACFIN

 

TRACFIN a été créé par les presidents MITTERRAND et BUSH
à la suite
du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez

 

En 1989 D’ABORD lutter contre les profits issus du trafic de la drogue2

 

RAPPORT D ACTIVITE TRACFIN 2019 (diffusé le 3 juillet) 

II
  MAIS ce n’est qu’en 2009  que la fraude fiscale est rentrée dans le champ d’action de TRAFIN2
 

TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale 
par Mr Frédéric IANNUCCI3

 

Une organisation efficace grâce à la collaboration obligatoire  des declarants,principalement  nos banquiers. 3

Amplification de la fraude fiscale internationale. 3

La création d’une collaboration internationale.
Le GAFI4

Quelle est la force juridique des recommandations du GAFI.

 

 

11:45 Publié dans BLANCHIMENT, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 septembre 2020

Pas de 123 bis pour un trust non artificiel (CAA PARIS 24.06.20 conlusions JIMENEZ et Comm DINH

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La CAA de PARIS vient de juger que l’article 123 bis pouvait certes s’appliquer au trust MAIS pas en l’espece  car d’une part il s’agissait d’un trust irrévocable et hors contrôle des bénéficiaires et d’autre part ce trust ne constituait pas , en l’espèce un montage artificiel 

 

les résultats du contrôle fiscal international.pdf

la coopération fiscale internationale

La CAA applique  la QPC 2016-14  du 1ermars 2017

aux termes du 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :

Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française " 

  • MAIS Par une décision 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots " lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne " figurant à cet alinéa étaient contraires à la Constitution.

CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA00458, Inédit au recueil Lebon

Conclusions de Mme Julia JIMENEZ  Rapporteur public

 Régime fiscal privilégié du 238 A; les NOUVELLES analyses économiques et juridiques du Conseil d’Etat de juin 2020 avec les conclusions libres des rapporteurs publics

commentaires de Me Emmanuel DINH , avocat

Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.

Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.

LES TRIBUNES EFI SUR LE TRUST

Les BOFIP     

ARTICLE 123 BIS CGI

 

Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée 
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

Régime des SEC                 2013  2014  2015  2016  2017
quand détention par             23
       123     55     30      85
une personne physique   

SEC = societe étrangère contrôlée

 

PRINCIPE L’ARTICLE 123 BIS S’APPLIQUE AUX TRUSTS

  1. les dispositions du 123 bis CGI, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de l'article 101 de la loi de finances pour 1999 dont elles sont issues, doivent être regardées comme incluant dans leur champ d'application les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus dans les trusts au sens du droit anglo-saxon. Les requérants ne sauraient par suite valablement soutenir que l'article 123 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux trust

 

EN L ESPÈCE NON APPLICATION

 

Les contribuables ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts
ni aucun pouvoir de controle

Il résulte toutefois de l'instruction que les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust ", situés aux Bermudes, auxquels ont été transférés des actifs appartenant à M. F... et sa famille, ont un caractère irrévocable et discrétionnaire.
M. et Mme F... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. F... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts " Santa Trust ", " the General Trust " et " the Maritime Trust" et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits.

 

Ce trust ne peut pas etre regardé comme un montage artificiel

il résulte de l'instruction que les trusts en cause ont été constitués en 2004 et 2008, alors que M. F... n'était pas résident fiscal français, dans le cadre d'opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l'âge de M. F..., de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants. Dès lors, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

12:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 septembre 2020

Régime fiscal privilégié du 238 A; les NOUVELLES analyses économiques et juridiques du Conseil d’Etat de juin 2020 avec les conclusions libres des rapporteurs publics

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patrickmichaud@orange.fr

L’article 238 A CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de moitié jusqu’ au 31 décembre 2019 – puis de 40% depuis le 1er janvier 20,  celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.

Les statistiques d’application du 238 A CGI

RAPPORT 2019 SUR LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES PAGE 62

En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).

Les territoires concernés par ce dispositif sont, de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Îles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et Émirats Arabes Unis

les résultats du contrôle fiscal international.pdf

la coopération fiscale internationale

PLAN

LES DEUX OPERATIONS  VISÉES PAR  LE 238 A CGI1

LA NON DEDUCTIBILITE DES CHARGES2

Première  condition Le régime fiscal privilégie doit être prouvé par l’administration.  La définition du régime privilégié
CE 29.6.20 conclusions R Victor 2

2ème condition La preuve du caractère effectif et normal appartient au débiteur
 Conseil d'État, 9ème -10ème chambres réunies, 05/06/2020 FARADAY
 Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public. 3

LA NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LAURENT CYTERMAN3

LES DEUX OPERATIONS  VISÉES PAR  LE 238 A CGI

pour lire et  imprimer avec les liens cliquez

 

ou lire dessous

 

 

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01 septembre 2020

Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste

REDIFFUSION1a96b72f9fbe44632e4749241d7e360e.jpg AVEC MISE A JOUR

ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal

Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT

 

Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

 

Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

 

l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Sur la date de la fin du sursis  légal de paiement 

Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF  qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

 

 Patrick MICHAUD

ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

cabinet d'avocatS

 

Les règles du sursis de paiement en fiscalite

 

L 277 LPF et suivants

R 277 LPF et suivants

 

 Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

 

L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

 

  1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
  2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
  3. Une réclamation régulière. 2
  4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

 

I. Une réclamation contentieuse régulière

10

Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

 

A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

20

Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

30

L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du

 

 

 

comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

40

Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

B. Une réclamation régulière

50

La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

60

Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

 

II. Une demande expresse de sursis de paiement

70

De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

80

Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

90

Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

100

La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

 

 

 

TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI

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Tracfin est un service de renseignement spécialisé et non un service de police.

LES TRIBUNES EFI SUR TRACFIN

Ce service a été créé à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez

MAIS ce n’est qu’ en 2009 que l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009  transposant notamment la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 dite « Troisième Directive anti-blanchiment » a  fait entrer la lutte contre certaines  fraudes fiscales (decret du 16 juillet 2009 ) dans le champ du dispositif de lutte contre le blanchiment et par conséquence dans le champ de l’obligation de déclaration à Tracfin article L.561-15-II du CMF 

Pour ce dixième anniversaire Mr Frédéric IANNUCCI Chef du service du contrôle fiscal a rappelé dans une étude pédagogique et tres documentée   de mai 2020 le récent role actif de TRACFIN dans la recherche du renseignement sur les fraudes fiscales et son efficacité budgétaire

Lettre d'information n°18 : 2009-2019,
10 ans de lutte contre la fraude fiscale
  (PDF - )
 
par Mr Frédéric IANNUCCI

 

Principales typologies fiscales rencontrées en volume dans les déclarations de soupçon des 3 dernières années

Les principales typologies de soupçon de fraude fiscale
 (source LE RAPPORT TRACFIN  2018
 

 Contrairement à d'autres services de renseignement, ce service, rattaché au ministre des finances n’a pas à aller chercher le renseignement, ni à le rémunérer. Le renseignement vient  par le biais du dispositif anti-blanchiment et par le moyen des déclarations de soupçon, de la communication systématique d'informations (COSI° et des informations qui  viennent spontanément des   homologues étrangers.

                                                                                                                       

TRACFIN et La déclaration de soupçon de fraude fiscale
 (article L. 561-15-II) 
cliquer pour lire l étude avec les liens

 

vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
;d'abord la prévention

 

Cette obligation de déclaration a été étendue par arrêté  ministériel (??? ) du 24 novembre 2019  à la tentative de fraude fiscale
 pour les commissaires aux comptes

 

 Depuis 2009, les notes d’informations transmises à la DGFIP sont une source de renseignement pour améliorer le contrôle  fiscale

Lutte contre l'évasion et la fraude fiscales internationales
 SENAT 15 JUIN 2016

- Audition de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin,
cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

citation "Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne - cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt... Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."

Note P Michaud , a ce jour 70% des notes d informations adressées à la DGFIP vise des personnes physiques.

Cette politique va certainement encore plus se développer  notamment sur la fraude fiscale organisée avec la creation en cours d’un poste d’enqueteur sur des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d’une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment).

 

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.