25 mars 2021
Aff FALCIANI ;Comptes non déclarés : très fort durcissement de la cour de cassation (Cass 16 decembre 2020)
Les lettres fiscales d'EFI
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Nous connaissons tous l’affaire FALCIANI ,
En 2008, Hervé Falciani, un informaticien travaillant chez HSBC, à Genève, en Suisse, obtient (??!!)une liste de 120.000 personnes dont 8 993 évadés fiscaux français en Suisse .
Les données bancaires volées par Falciani divisent les tribunaux helvétiques
Selon des accusations de ses détracteurs, niées par l’intéressé, il a commencé par tenter de vendre le fichier au Liban
Le 2 avril 2008, il entre en contact avec Philippe G., commandant de police à la direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ). Patrick M.,de la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), devient le contact de la « source ». Son supérieur est François Jean-Louis, secrétaire général de la DNEF. Le nom de code d'Hervé est Ruben .
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Le 16 décembre dernier la cour de cassation dans une suite de la procédure FALCIANI, a tres fortement durci sa jurisprudence fiscale
Arrêt n°835 du 16 décembre 2020 (18-16.801)
Chambre commerciale, financière et économique –
Sur l' Utilisation de preuves d’origine illicite par l’administration fiscale
Quel sera l’impact de cette forte et nouvelle sévérité sur le procès UBS (le jugement du 29 janvier 2019) qui aura , en principe, lieu du 8 au 24 mars 2021 devant la cour d'appel de Paris.
REJET D’UNE DEMANDE DE QPC SUR CE THEME
Arrêt n°977 du 19 décembre 2019 (19-15.296) - Cour de cassation –
I NON APPLICATION DE LA CEDH EN MATIERE DE CONTENTIEUX FISCAL.. 1
II RAPPEL DES OBLIGATION DECLARATIVES. 1
III ALLONGEMENT DU DELAI DE PRESCRIPTION A DEFAUT DE DECLARATION 2
IV LES CONSEQUENCES FISCALES DUNE ABSENCE DE PREUVE DE L ORIGINE 2
I NON APPLICATION DE LA CEDH EN MATIERE DE CONTENTIEUX FISCAL
- En dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables, le contentieux de l’impôt échappe au champ des obligations de caractère civil de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II RAPPEL DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
- Selon les dispositions combinées des articles 1649 A du code général des impôts et L. 23 C du livre des procédures fiscales, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts utilisés ou clos à l’étranger.
instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF
Examen des comptes financiers du contribuable en cas de non respect de ses obligations déclaratives relatives aux comptes
et contrats d’assurance-vie à l’étranger
III ALLONGEMENT DU DELAI DE PRESCRIPTION A DEFAUT DE DECLARATION
Lorsque cette obligation n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir, dans un délai de soixante jours, les informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte et, lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes de l’administration, elle lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours.
Il en résulte le fait générateur de l’imposition correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et constitue le point de départ de la prescription décennale fixée par l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales.
IV LES CONSEQUENCES FISCALES DUNE ABSENCE DE PREUVE DE L ORIGINE
- Selon l’article 755 du code général des impôts, les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.(60%)
Arrêt n°835 du 16 décembre 2020 (18-16.801)
Chambre commerciale, financière et économique –
-
Après avoir constaté que les demandes de l’administration fiscale ne visaient qu’à lui permettre de connaître l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs litigieux au regard des conditions d’application de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les informations qu’elle détenait ne lui permettaient pas de déterminer par quels moyens Mme O... avait obtenu le contrôle exclusif des comptes bancaires détenus par sa tante et sa mère par l’intermédiaire de sociétés de droit panaméen ni s’ils avaient été transmis par voie de succession et partagés entre les héritiers, Mme O... n’ayant ni expliqué et justifié de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs en cause, cependant qu’elle y avait été invitée à deux reprises, ni transmis les relevés de comptes litigieux et alors même que la déclaration de succession de sa tante ne mentionnait pas ces avoirs.
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Commentaires
Bonjour,
Quid du dépôt, avant tout contrôle ou demande d'information,des l'ensemble des déclarations rectificatives accompagnées des déclarations de comptes pour toutes les dix dernières années, hors de la circulaire CAZENEUVE, le STRDR ayant rejeté ces déclarations en raison du manque de relevés retenus par la banque suisse?
Le droit commun doit s'appliquer, et ces déclarations ne peuvent être considérées comme une renonciation à la prescription, celle-ci étant conditionnée à l'application des dispositions de la circulaire
Écrit par : ROME | 28 mars 2021
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