28 mars 2021

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT INTERNATIONAL AVEC LA SUISSE . le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann)

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Une CAA peut elle utiliser de nouveaux moyens de droit sans débat contradictoire ? le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann)

Le 29 mai 2015, l’administration fiscale a envoyé à M. Denis T..., résidant à Martigny en  Suisse, neuf mises en demeure de payer des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et  des contributions sociales des années 1998 à 2005, pour un total  de 409 688,13 euros. M. T... a demandé la décharge de l’obligation de  payer l’ensemble de ces sommes.

Celui conteste les modalités de recouvrement sur notamment les motifs suivant

- D’ une part en soutenant que l’action en  recouvrement était prescrite depuis  la fin du délai de 4 ans et

- d’autre part que la signification du commandement lui avait été faire en  suisse par lettre recommandée et non par la signification à parquet l'article 684 du  code de procédure civile

Le conseil  d état rend une décision de Salomon   mais pose la question de savoir si  une CAA peut utiliser le droit d’évocation c'est-à-dire utiliser des règles de droit non soulevées par les parties et ce sans débat contradictoire ,et ce contrairement à l utilisation de moyens d’ordre public soulevés D‘office

Ce débat  n est pas seulement doctrinal, il est aussi pratique ;
éviter l’accroissement des délais de procédure !

Comme le souligne Laurent Cytermann dans ses conclusions-un grand  cours de procédure fiscale- la jurisprudence ne reconnaît pas de  caractère d’ordre public aux moyens tirés de la violation d’une norme supérieure notamment les traités internationaux ; seuls les  moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application d’une règle de droit peuvent et  doivent être soulevés d’office et faire naitre un debat contradictoire ‘CE 11 janvier 1991 n° 90995 sect., SA Morgane)

Or en l espèce  ni le contribuable ni l’administration n’avait soulevé l’application

Le contribuable et l’administration n’avaient , chacun, intérêt à   évoquer ni  le directive ni la convention franco suisse :

-Pour le contribuable, le traite autorisait la notification par LAR
-Pour l administration,la directive et le traité interdisaient le prescription d e 6 ans
La Cour a tenu compte non de l intérêt des parties mais de la volonté du législateur

 

Conseil d'État N° 429381 3ème - 8ème chambres réunies 26 janvier 2021

Conclusions de Laurent CYTERMANN

sur  CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/02/2019, 17PA03717

Sur la forme d’un commandement de payer envoyé à l étranger 

Sur la prescription de l action en recouvrement : quatre  ans ou six ans ?

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Sur la forme d’un commandement de payer envoyé à l étranger

L'article 684 du  code de procédure civile  dispose :

" L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ".

Le contribuable soutenait qu’il y avait donc violation de cette disposition  car les commandements lui avaient été adressées par courrier recommandée et non pas par parquet et ni administration ni le contribuable n’avait invoque la directive

Par ailleurs   l’article 28 bis de la convention franco-suisse du 9  septembre 1966 stipule :

 « 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour  la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la  Convention (…)

2 Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification  d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications  sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé  avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli. » 

Or ni le contribuable ni l’administration n avaient invoqué la directive et la convention franco suisse

La première  question qui devait être  jugée  est   celle de l’obligation de la cour de soulever  d’office l’existence d’une convention en l espèce la franco suisse, alors que   le ministre ne se prévalait « d’aucune notification ou signification de ces actes effectuée  conformément aux stipulations d’une convention bilatérale entre la France et la Suisse 

LA DECISION DU CONSEIL D ETAT 

Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l'étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l'absence de tels textes, par l'article 683 du code de procédure civile (CPC).

 

Sur la prescription de l action en recouvrement : quatre  ans ou six ans ?

 

la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article  L. 274 du livre des procédures fiscales, qui dispose

  l'article L. 274 du livre des procédures fiscales :dispose que le délai de 4 ans est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ".

Le conseil d état confirme  son droit d’évocation en précisant

 

Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside habituellement ni en France ni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de déterminer si un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 est applicable à l'intéressé, auquel cas celui-ci n'est soumis qu'au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF).

 

 

 

 

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