28 mars 2021
ASSISTANCE AU RECOUVREMENT INTERNATIONAL AVEC LA SUISSE . le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann)
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Une CAA peut elle utiliser de nouveaux moyens de droit sans débat contradictoire ? le droit d’évocation ( CE 26/01/21 Conlusions Cytermann)
Le 29 mai 2015, l’administration fiscale a envoyé à M. Denis T..., résidant à Martigny en Suisse, neuf mises en demeure de payer des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1998 à 2005, pour un total de 409 688,13 euros. M. T... a demandé la décharge de l’obligation de payer l’ensemble de ces sommes.
Celui conteste les modalités de recouvrement sur notamment les motifs suivant
- D’ une part en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis la fin du délai de 4 ans et
- d’autre part que la signification du commandement lui avait été faire en suisse par lettre recommandée et non par la signification à parquet l'article 684 du code de procédure civile
Le conseil d état rend une décision de Salomon mais pose la question de savoir si une CAA peut utiliser le droit d’évocation c'est-à-dire utiliser des règles de droit non soulevées par les parties et ce sans débat contradictoire ,et ce contrairement à l utilisation de moyens d’ordre public soulevés D‘office
Ce débat n est pas seulement doctrinal, il est aussi pratique ;
éviter l’accroissement des délais de procédure !
Comme le souligne Laurent Cytermann dans ses conclusions-un grand cours de procédure fiscale- la jurisprudence ne reconnaît pas de caractère d’ordre public aux moyens tirés de la violation d’une norme supérieure notamment les traités internationaux ; seuls les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application d’une règle de droit peuvent et doivent être soulevés d’office et faire naitre un debat contradictoire ‘CE 11 janvier 1991 n° 90995 sect., SA Morgane)
Or en l espèce ni le contribuable ni l’administration n’avait soulevé l’application
- ni de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 (article 8 )concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- ni l’article 28 bis de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 permettant de faire exception à l'obligation de transmission par le parquet,
Le contribuable et l’administration n’avaient , chacun, intérêt à évoquer ni le directive ni la convention franco suisse :
-Pour le contribuable, le traite autorisait la notification par LAR
-Pour l administration,la directive et le traité interdisaient le prescription d e 6 ans
La Cour a tenu compte non de l intérêt des parties mais de la volonté du législateur
Conseil d'État N° 429381 3ème - 8ème chambres réunies 26 janvier 2021
Conclusions de Laurent CYTERMANN
sur CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/02/2019, 17PA03717
Sur la forme d’un commandement de payer envoyé à l étranger
Sur la prescription de l action en recouvrement : quatre ans ou six ans ?
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Sur la forme d’un commandement de payer envoyé à l étranger
L'article 684 du code de procédure civile dispose :
" L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ".
Le contribuable soutenait qu’il y avait donc violation de cette disposition car les commandements lui avaient été adressées par courrier recommandée et non pas par parquet et ni administration ni le contribuable n’avait invoque la directive
Par ailleurs l’article 28 bis de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 stipule :
« 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention (…)
2 Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli. »
Or ni le contribuable ni l’administration n avaient invoqué la directive et la convention franco suisse
La première question qui devait être jugée est celle de l’obligation de la cour de soulever d’office l’existence d’une convention en l espèce la franco suisse, alors que le ministre ne se prévalait « d’aucune notification ou signification de ces actes effectuée conformément aux stipulations d’une convention bilatérale entre la France et la Suisse
LA DECISION DU CONSEIL D ETAT
Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l'étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l'absence de tels textes, par l'article 683 du code de procédure civile (CPC).
Sur la prescription de l action en recouvrement : quatre ans ou six ans ?
la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui dispose
l'article L. 274 du livre des procédures fiscales :dispose que le délai de 4 ans est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ".
Le conseil d état confirme son droit d’évocation en précisant
Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside habituellement ni en France ni dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de déterminer si un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 est applicable à l'intéressé, auquel cas celui-ci n'est soumis qu'au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF).
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