16 avril 2021
TVA imposition d'une redevance à une irlandaise (CE 25.03.21 cONC Mme BOKDAM-TOGNETTI
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La Fédération française de rugby a été choisie par l'International Rugby Board (IRB) pour accueillir la 6ème édition de la coupe du monde de rugby du 7 septembre au 20 octobre 2007.
Par un contrat du 10 avril 2003, la société de droit irlandais RWC Limited, qui avait reçu le droit d'organiser le tournoi, a confié à la Fédération française de rugby l'organisation matérielle de cette compétition en France, en Irlande, en Ecosse et au Pays-de-Galles.
Par une convention du 22 octobre 2004, la Fédération française de rugby a constitué avec l'Etat et le Comité national olympique et sportif français, le groupement d'intérêt public (GIP) " Coupe du monde de rugby 2007 ", dont l'objet était la préparation, le financement et l'organisation du tournoi.
En février 2008, ce GIP a versé à la société RWC Limited une somme de 48 millions de livres sterling (64 239 241 euros) au titre de la " redevance de tournoi " prévue par le contrat du 10 avril 2003, ainsi qu'une somme de 4 millions de livres sterling (5 352 768 euros) correspondant à une prime de participation.
À l'issue d'une vérification de la comptabilité du GIP portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, l'administration fiscale a estimé que ces deux sommes auraient dû être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France et a, en conséquence, notifié à la Fédération française de rugby, en sa qualité de liquidateur du GIP, des rappels de taxe assortis de l'amende de 5 % prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.
Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la fédération agissant en qualité de liquidateur du GIP, prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la prime de participation versée à la société RWC Limited. Et confirmé le redressement sue la " redevance de tournoi "
La Fédération française de rugby se pourvoit en cassation et
le conseil d 'etat confirme ke redressement sans renvoi
CE N° 438050 9ème et 10ème CR 25 mars 2021
GIP Coupe du monde de rugby 2007
Conclusions de Mme BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
"La cour a analysé les stipulations du contrat du 10 avril 2003, intitulé « Host Union Agreement », comme ayant eu pour objet notamment de concéder à la FFR, selon les conditions imposées par la société RWC, le droit d’organiser le tournoi les droits commerciaux tels que droits publicitaires, de retransmission et de marchandisage restant quant à eux exclusivement exploités par la société irlandaise – et a regardé la redevance de tournoi versée à la société RWC comme ayant eu, sous couvert de dédommager cette société de ses frais, pour objet de rémunérer la concession du droit incorporel d’organisation de la compétition.
Ayant jugé que ce droit avait le caractère d’un des droits similaires mentionnés au 1° de l’article 259 B du CGI, la cour en a déduit que l’administration avait à bon droit assujetti cette somme à la TVA en France sur le fondement de ces dispositions.
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