04 avril 2021

Les garanties de la charte du contribuable vérifié sont substantielles (CE 25 Mars 21)

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Recours au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental

(art. L. 10 du LPF et charte des droits et obligations du contribuable vérifié) 

La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, 

  • en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et,
  • en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (ROC) sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. 

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié ...

L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

 

Conseil d'État   N° 430593     9ème - 10ème cr  25 mars 2021
 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

En retenant de tels motifs, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la possibilité pour le contribuable de bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle et avant l'envoi de la proposition de rectification constitue une garantie substantielle distincte de celle ouverte après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

6. Toutefois, la cour s'est également fondée, pour écarter le moyen en cause, sur d'autres motifs tirés de ce que l'administration n'était pas tenue de donner suite à la demande d'entretien, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le courrier ne faisait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de rattacher cette demande à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Ce motif, exempt d'erreur de droit, justifie à lui seul l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition.

 

 

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