residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours ( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini (19 juin 2021)

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Patrick MICHAUD
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Mr C , de nationalité française, a estimé qu’il avait transféré son domicile fiscal au Brésil fin 2012. Mais, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré qu’il était resté résident fiscal français au titre de l’année 2013. Sa qualité de résident fiscal français a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis par la cour administrative d’appel de Lyon.qui a utilise le critère conventionnel de la nationalité prévue par la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil

Or en 2012 le contribuable était a la fois résident fiscal brésil et résident fiscal français au sens du 4B Mais n’ayant dans ces deux pays  aucun foyer permanent d’habitation le critère du centre d’intérêt vital ne pouvait donc pas etre utilise

Les  notions de « foyer d’habitation permanent » analysées par R VICTOR

les définitions  des  residences  civiles, fiscales (ir et succession) et sociales sont fort differentes

Le conseil d’etat annule pour qualification inexacte des faits MAIS avec renvoi pour etre rejuge par la CAA de lyon

La question posée à la CAA de LYON sera de déterminer le pays du séjour principal ou le pays du séjour habituel ??

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/07/2020, 436570 

Analyse du conseil  d’etat 

Le grand intérêt de cet arrêt réside notamment dans  les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public qui nous a rédigé un formidable cours

Les conclusions LIBRES de  Mme Karin Ciavaldini,

Rappel du principe dit de subsidiarité des conventions fiscales

Le principe  dit de subsidiarité des conventions  fiscales consacré par la plénière fiscale du 28 juin 2002  précise que si   une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon

Analyse du conseil d etat

Le conseil d état en analysant  la situation de ce  contribuable français sans résidence permanente pose la question du  critère à choisir pour déterminer le pays du domicile fiscal

Le tribunal et la cour avaient  juge que le contribuable était domicilie en France car il possédait la nationalité française mais en omettant d’analyser les notions « non équivalentes    de séjour principal ou  de séjour habituel , analysée par la rapporteure publique et reprise ci-dessous

Le critère du séjour principal

Le critère du séjour principal renvoie au nombre de jours passés dans l’Etat en cause.

Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.qui au sens de l'article 4 B § 1 a du C.G.I., celui-ci s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille.

3 novembre 1995, n° 126513, Larcher  cl. J. Arrighi de Casanova

27 juin 2018, n° 408609  avec les conclusions de R. Victor

 S’il n’est pas exigé, pour la caractérisation du « séjour principal », que l’intéressé ait résidé dans l’Etat concerné plus de six mois, le conseil d’etat à juge pour l’application à l’époque de l’article 4-1° du CGI, que le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable y a résidé nettement plus longtemps que dans aucun autre Etat au cours de la même année (19 novembre 1969, n° 759256 ; 10 février 1989, n° 588737 ; voir aussi : CE (non admis ), 24 octobre 2018, n° 4128688 ).

L’origine de la regle des 183 jours (BOI du 26.07.1977)

La suite avec le BOFIP du 28 JUILLET 2016  (§130°

 

La notion de « séjour habituel »

La notion de « séjour habituel » est plus complexe et moins explicitée.

 Elle a fait l’objet de peu de jurisprudence, la mise en œuvre du critère correspondant n’étant sans doute qu’assez rarement nécessaire. Elle n’a été précisée dans les commentaires du modèle de convention de l’OCDE qu’à compter de la version accompagnant le nouveau modèle 2017.

Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal

Modèle de convention fiscale OCDE  concernant 
le revenu et la fortune (2017)

 France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf

Ces commentaires précisent que le séjour habituel dépend de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui font partie du rythme de vie normal d’une personne et qui ont donc un caractère plus que transitoire

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR,   26 janvier 1990, 69853, conclusions FOUQUET

 

'eu égard à l'origine allemande des revenus professionnels de M. Y... et de son épouse, à la situation en France du patrimoine immobilier du ménage et à la disposition de résidences dans les deux Etats entre lesquels le contribuable effectuait de fréquents allers et retours, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ;
Considérant que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme résident de France dont il possède la nationalité ;

 

Or ce n’est que dans la situation  d’un séjour habituel dans les deux etats qu le critere subsidiare de la nationalite peut etre utilise

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