12 janvier 2020

La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)

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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.

Les dispositions fiscales concernées portent sur :

- en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative la réduction de moitié de l'intérêt de retard (code général des impôts, art. 1727, V) (BOFIP du 4 decembre 2019 chapitre 1 ) ;

- la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOFIP du 4 decembre 2019chapitre 2 ), également assortie d'une réduction des intérêts de retard, de 30 %).

Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI,

une procédure spécifique de   s’applique.

Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI  ( BOFIP du 02/09/2015chapitre 2,  ).

L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures de regularisation
afin de régulariser sa situation.

Dès lors, si, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification et sous réserve que les conditions d'application du dispositif prévu à l'article L. 62 du LPF soient remplies, l'entreprise demande à régulariser un transfert de bénéfices à l'étranger ou la déduction à tort de certaines sommes, elle peut également solliciter, ensuite, le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF.

 

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