09 avril 2018
les exceptions (IS et TVA)à l’établissement stable (CAA Paris 01/03/18 Valueclick International Ltd, )
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite
REDIFFUSION
En droit fiscal interne français, les bénéfices des sociétés soumises à l’IS sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (CGI art. 209, I).C’est ce que les praticiens appellent le principe de la territorialité ,principe posé par le législateur en 1917 pour déterminer le lieu d’imposition des résultats réalisés dans nos anciennes colonies époque durant laquelle les prestations dites immatérielles étaient inexistantes .
Cette définition implique donc la constitution d’un établissement en France dont les définitions sont données tant par la jurisprudence que par les conventions fiscales MAIS avec des exceptions.
Ce sont ces exceptions qui donnent lieu à de nombreux débats tant en France qu’au niveau européen ou de l’OCDE
Par un arrêt extrêmement didcactique en date du 1er mars 2018, la CAA de Paris nous donne un exemple de l’application de cette disposition et écarte, à la fois en matière d'IS et de TVA, la qualification d'établissement stable en France d'une société contribuable irlandaise (qui bénéficiait de prestations de services fournies par sa filiale française). Elle s'est en particulier fondée, d'une part, sur la circonstance que les termes très généraux du contrat de prestations de service intragroupe ne permettaient pas de considérer que la filiale avait excédé les termes du contrat de sorte qu'elle aurait ainsi constitué un établissement stable de la société irlandaise et, d'autre part, sur les modalités de conclusions des contrats auprès des clients, lesquelles n'engageaient que la société irlandaise.
La question implicite était donc de savoir dans quel état se trouvait le centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France , la cour a jugé qu'il était en Irlande et que la France n'avait qu'une activité préparatoire (à suivre ) ATTENTION cette jurisprudence favorable aux sociétés mères étrangères peut se retourner contre les sociétés mères françaises qui dirigent leurs filiales étrangères de France ..
CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA01538, Inédit au recueil Lebon
L'arrêt est à cet égard très riche s'agissant des stipulations contractuelles à insérer pour écarter la qualification d'établissement stable en France (en faisant obstacle à ce que l'administration fiscale puisse considérer que la filiale disposait du pouvoir d'engager sa mère dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette même société mère)
le sommaire de ce rapport de 165 pages
Par ailleurs la définition de l’établissement stable peut faire l’objet d’une analyse fort différente ,pour une situation de fait identique ,entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires pénales, compétentes en matière de fraude fiscale ce qui peut entrainer de nombreux conflits de juridictions avec des résultats controversés soit e n faveur soit en défaveur des contribuables ( cliquez) ce qui amplifie le sentiment d’insécurité fiscale
Nous savons tous que les traites fiscaux signés pour éviter les doubles impositions définissent des situations d’exceptions à la constitution d’un établissement stable
L’établissement stable en fiscalité internationale
Mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les exceptions à la constitution d’un établissement stable
V Article 5 Etablissement stable ( convention modele OCDE )
- 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :cliquez
GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées (à suivre )
lire la situation de fait ci dessous
la situation de fait
a société Valueclick France disposait des personnels nécessaires aux opérations de commercialisation en France des produits du groupe Valueclick, ainsi qu'à la fourniture à la société irlandaise des services de direction et d'assistance, prévus par le contrat de services intragroupe du 1er juillet 2008 ; que, cependant, il résulte également des pièces du dossier que les salariés de la société Valueclick ne pouvaient décider seuls de la mise en ligne des annonces publicitaires, le lancement des programmes étant toujours subordonné à la signature préalable des contrats par les dirigeants de la société Valueclick International Ltd, quand bien même cette signature présentait un caractère d'automatisme et s'apparentait à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les salariés de la société Valueclick France ; que la société Valueclick International Ltd ne peut donc être considérée comme ayant disposé en France, au titre de la période en litige, de l'équipement humain apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de marketing litigieuses ;
par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que les infrastructures nécessaires à la délivrance des lignes de service Média, Marketing par affiliation et Technologie, étaient regroupées dans des centres de données situés aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Suède ; qu'aucun de ces équipements n'était situé sur le territoire français ; que le parc informatique limité dont disposait la société Valueclick France n'avait pas la nature d'un centre de données et n'était pas assez puissant pour permettre la prise en charge des traitements d'exécution des campagnes publicitaires ; que, dans ces conditions, même si cet équipement permettait à la société française d'accéder aux ressources informatiques du groupe, la société Valueclick International Ltd ne peut être considérée, en l'absence d'éléments montrant qu'elle aurait eu un accès pérenne à ces ressources, comme ayant disposé, au titre de la période susvisée, de l'équipement technique apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de publicité litigieuses ; qu'en conséquence, elle ne peut être regardée comme établie en France au titre de la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 ;
14:45 Publié dans Siège de direction, Territorialité de l IS, TVA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.