31 décembre 2020
La fin des quatre Libertés communautaires avec le royaume uni ???
LES 4 LIBERTÉS COMMUNAUTAIRES
SONT ELLES SUPPRIMÉES
AVEC LA GRANDE BRETAGNE ?
LES PROJETS D'ACCORD UE-ROYAUME-UNI
mise à jour 26 decembre
Ce qui change au 1er janvier avec l’accord post-Brexit
par Eric Albert, Londres
Le 1er janvier, les marchandises devront être déclarées entre l’UE et le Royaume-Uni, tandis que des dizaines d’accords secondaires restent en suspens
Retour des douanes
Fin de la liberté de circulation
Fin d’Erasmus
Fin du passeport financier
De nouvelles contraintes
pour les citoyens britanniques et européens
La Grande-Bretagne traitera les citoyens de l’UE
comme la plupart des «non Britanniques». (P
Le spectre de l’illégalité plane sur des milliers d’Européens au Royaume-Uni
L’accord du Brexit garantit le droit de résidence des Européens installés au Royaume-Uni. Mais des milliers d’entre eux risquent de passer entre les mailles du filet
AU NIVEAU FISCAL
LE ROYAUME UNI VA T IL DEVENIR LE SPECIALISTE DE L EVASION TVA SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis 1988 la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils etc
08:46 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : europe, libertés communautaires, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2009
Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.
Le tribunal a jugé qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .
« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit des personnes au respect de leurs biens ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
Décharge. (4)
- TA Paris, 2ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2006
SA AUTOMOBILES PEUGEOT - La lettre du Tribunal Administrati de Paris cliquer
- Avis CE, 27 mai 2005, n° 277975, Provin,
- LE CONTROLE JUDICIAIRE DES SANCTIONS FISCALES cliquer
Dans le même esprit;
Application des sanctions plus douces (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05
TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet 2006, n° 9910392, Société Caylon.
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire) pour contester l'ISF comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)
19:00 Publié dans de l'Assiette, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale, Union Européenne | Tags : cedh, sanction fiscale, rétroactivité de la loi, tribunal administratif;avocat fiscal, contentieux fiscal, controle judiciaire de la rétroactivité de la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 octobre 2007
mention expresse du nouveau
maj 16.03.10
Le juge a t il le pouvoir de moduler les sanctions
La cour européenne des droits de l'homme et le controle des sanctions fiscales
INSTRUCTION SUR LES PENALITES FISCALES 13 N1 07
En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
Extension du dispositif de la "mention expresse" prévu par l'article 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pénalités fiscales
13 N-1-10 n° 34 du 16 mars 2010
LA CONSULTATION PUBLIQUE DE JANV1ER 2010
Les droits liées à la mention expresse sont maintenus en cas de redressement antérieur refusé par le contribuable
L'article 1732 ancien a été codifié sous l'article 1727 II 1 CGI
Intérêts de retard. Bénéfice de l’article 1732 du C.G.I. en cas d’indication expresse. Exclusion en cas de redressement précédent de même nature : non.
La société qui, sur sa déclaration des résultats de l’exercice 1988, a précisé les motifs pour lesquels elle avait constitué les provisions litigieuses invoque, pour obtenir la décharge des intérêts de retard appliqués aux redressements portant sur la remise en cause de ces provisions, les prescriptions de l’article 1732 du C.G.I. qui prévoient que « les intérêts de retard ne sont pas appliqués aux redressements pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ».
Les circonstances invoquées par l’administration, selon lesquelles la société avait fait l’objet, au cours d’une vérification de comptabilité précédente, de redressements de même nature que ceux en litige et que le contribuable n’ignorait pas ainsi la position de l’administration fiscale sur cette question, ne sauraient entraîner l’exclusion de la société requérante du bénéfice des dispositions de l’article 1732 du C.G.I., dès lors qu’elle a satisfait aux conditions clairement et limitativement posées par ce texte en portant une mention expresse sur sa déclaration.
Société FORSTER WHEELER FRANCE
CAA PARIS 18 avril 2007 / N° 05PA00893-05PA0190
13:50 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette | Tags : contentieux fiscal, mention expresse, sanction fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 octobre 2007
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
La réglementation des sanctions fiscales ,non correctionnelles , a été modifiée par l’ordonnance du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
L’administration a publié son commentaire en dans l'instruction du 19 février 2007 13 N 1 07 cliquer pour lire
Mais durant la même période , la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales.
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Pour déterminer si une pénalité fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne utilise quatre critères issus de sa décision « Bendenoun » (CEDH 24-2-1994 n° 3/1993/398/476 :
- l'applicabilité à tous les citoyens en qualité de contribuables ;
- la finalité punitive et non indemnitaire ;
- le caractère général de la norme préventive et répressive ;
- l'ampleur considérable de la pénalité.
Dans une décision Morel c/ France, la Cour de STRASBOURG a accordé une importance prépondérante au degré de gravité de la sanction - au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun - en jugeant que la majoration d'impôt de 10 % prévue en cas de défaut ou retard de déclaration de revenus par l'article 1728 du CGI (s'élevant, en l'espèce, à 4 450 F), est, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, d'une ampleur insuffisante pour relever de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 3-6-2003 n° 54559/00 ).
Par la décision JUSSILIA / FINLANDE, la Cour de Strasbourg abandonne cette position en considérant que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément décisif de nature à exclure du champ d'application de l'article 6 précité de la convention, une sanction qui revêt par ailleurs un caractère intrinsèquement pénal.
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Enfin ,le Traité de l’Union Européenne a introduit la convention des Droits de l Homme dans les principes de l’Union.
De nouveaux moyens de contrôle sont ouverts au citoyens de l’Union Européenne (pour lire cliquer)
10:15 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales | Tags : europe, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 septembre 2007
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
Cette question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.
La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
Jurisprudence administrative
06:25 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : sanction fiscale, modulation des sanctions, cedh | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |