31 décembre 2020

La fin des quatre Libertés communautaires avec le royaume uni ???

Signe Vert, Zone De Contrôle De Douane, Sur La Barrière Du Terminal  Logistique Image stock - Image du barrière, terminal: 104161097LES 4 LIBERTÉS COMMUNAUTAIRES  

SONT ELLES SUPPRIMÉES

AVEC LA GRANDE BRETAGNE ?

 

 

LES  PROJETS D'ACCORD   UE-ROYAUME-UNI

mise à jour 26 decembre

 

Ce qui change au 1er janvier avec l’accord post-Brexit
 par Eric Albert, Londres

Le 1er janvier, les marchandises devront être déclarées entre l’UE et le Royaume-Uni, tandis que des dizaines d’accords secondaires restent en suspens

Retour des douanes

Fin de la liberté de circulation

Fin d’Erasmus

Fin du passeport financier

De nouvelles contraintes
pour les citoyens britanniques et européens

La Grande-Bretagne traitera les citoyens de l’UE
 comme la plupart des «non Britanniques». (P



Le spectre de l’illégalité plane sur des milliers d’Européens au Royaume-Uni

 

L’accord du Brexit garantit le droit de résidence des Européens installés au Royaume-Uni. Mais des milliers d’entre eux risquent de passer entre les mailles du filet

 

AU NIVEAU FISCAL
LE ROYAUME UNI VA T IL DEVENIR LE SPECIALISTE  DE L EVASION TVA SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES

 

Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis 1988  la liberté de circulation des capitaux .

Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).

Elle est devenu une liberté  avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du  traité de Lisbonne)

Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une  clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».

Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales

En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la  règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils  etc

CE 13.02.09  Stichting : Procédure en excès de pouvoir contre une instruction
contraire à une liberté communautaire

 

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10 juillet 2009

Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi

medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpgL'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Avis CE, 27 mai  2005, n° 277975, Provin, 

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

LA LETTRE DU TRIBUNAL

 Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.

 Le tribunal a jugé  qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .

« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne  de sauvegarde des droits  de  l'homme  et  des  libertés fondamentales  relatives  au  droit  des  personnes  au respect  de  leurs  biens  ne  font,  en  principe,  pas obstacle à  ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions  remettant  en  cause,  fût-ce  de  manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est  à  la  condition  de  ménager  un  juste  équilibre entre  l’atteinte  portée  à  ces  droits  et  les   motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.

Décharge. (4)

Dans le même esprit;

Application des sanctions plus douces  (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05

TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet  2006, n° 9910392, Société Caylon.

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire)  pour contester l'ISF  comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)

 

25 octobre 2007

mention expresse du nouveau

maj 16.03.10

a2ed60ca92f0f2254181558a54a84f2b.jpg Le juge a t il le pouvoir de moduler les sanctions

La cour européenne des droits de l'homme et le controle  des sanctions fiscales

 

 

INSTRUCTION SUR LES PENALITES FISCALES 13 N1 07

 

En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments  d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.

 

L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.

 

Extension du dispositif de la "mention expresse" prévu par l'article 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pénalités fiscales

13 N-1-10 n° 34 du 16 mars 2010

 

LA CONSULTATION PUBLIQUE DE JANV1ER 2010

Les droits liées à la mention expresse sont maintenus en cas de redressement  antérieur refusé par le contribuable

L'article 1732 ancien a été codifié sous l'article 1727 II 1 CGI

Intérêts de  retard. néfice de  l’article 1732 du  C.G.I. en  cas d’indication expresse. Exclusion en cas de redressement précédent de même nature : non.

La société qui, sur sa déclaration des résultats de l’exercice 1988, a précisé les motifs pour lesquels elle avait constitué les provisions litigieuses invoque, pour obtenir la décharge des intérêts de retard appliqués aux redressements portant sur la remise en cause de ces provisions,  les  prescriptions  de   l’article  173 du  C.G.I qui prévoient  que  « les ints  de  retard  ne sont  pas appliqués aux redressements pour lesquels  le contribuable a fait connaître,  par une indication expresse portée sur sa déclaration, les  motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification  qui  entraînerait,  si  elle  était  fondée,  une  taxation atténuée,  o fait  état  de   ductions   qui  sont  ultérieurement reconnues injustifiées ».

Les circonstances invoquées par ladministration, selon lesquelles la  société  avait  fait  l’objet au   cours  d’une  vérification  de comptabilité précédente,  de  redressements de même nature  que ceux en litige et que le contribuable n’ignorait pas ainsi la position de ladministration fiscale sur cette question, ne sauraient entraîner l’exclusion de la société requérante du bénéfice des dispositions de l’article 1732 du C.G.I., dès lors qu’elle a satisfait aux conditions clairement et limitativement  posées par ce texte en  portant une mention expresse sur sa déclaration.

Société          FORSTER          WHEELER          FRANCE   

CAA PARIS  18 avril 2007 /  05PA00893-05PA0190

 

 

06 octobre 2007

sanctions fiscales :le contrôle judiciaire

medium_amendes.jpgLa réglementation des sanctions fiscales ,non correctionnelles , a été modifiée par l’ordonnance du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

L’administration a publié son commentaire en dans l'instruction  du 19 février 2007 13 N 1 07 cliquer pour lire

Mais durant la même période , la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence  pour admettre la compétence d’un  contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales.

mise à jour du 10.12.09

Application du principe de la personnalité des peines  aux personnes morales

 

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173

 

 Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.

 

Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2  de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.

 

 Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée. 

Pour déterminer si une pénalité fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne utilise quatre critères issus de sa décision « Bendenoun » (CEDH 24-2-1994 n° 3/1993/398/476 :

-  l'applicabilité à tous les citoyens en qualité de contribuables ;

-  la finalité punitive et non indemnitaire ;

-  le caractère général de la norme préventive et répressive ;

-  l'ampleur considérable de la pénalité.

Dans une décision Morel c/ France, la Cour de STRASBOURG a accordé une importance prépondérante au degré de gravité de la sanction - au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun - en jugeant que la majoration d'impôt de 10 % prévue en cas de défaut ou retard de déclaration de revenus par l'article 1728 du CGI (s'élevant, en l'espèce, à 4 450 F), est, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, d'une ampleur insuffisante pour relever de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 3-6-2003 n° 54559/00  ).

Par la  décision JUSSILIA / FINLANDE, la Cour de Strasbourg abandonne cette position en considérant que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément décisif de nature à exclure du champ d'application de l'article 6 précité de la convention, une sanction qui revêt par ailleurs un caractère intrinsèquement pénal.

"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.  CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "

Enfin ,le Traité de l’Union Européenne a introduit la convention des Droits de l Homme dans les principes de l’Union.

De nouveaux moyens de contrôle sont ouverts au citoyens de l’Union Européenne (pour lire cliquer)

23 septembre 2007

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?

0d9f79fbf5093bfc8366e177f794eb5c.jpgLe juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Cette  question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.

La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.

Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.

 La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.

La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.

Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste  du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.

Jurisprudence administrative

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