mention expresse du nouveau (25 octobre 2007)

maj 16.03.10

a2ed60ca92f0f2254181558a54a84f2b.jpg Le juge a t il le pouvoir de moduler les sanctions

La cour européenne des droits de l'homme et le controle  des sanctions fiscales

 

 

INSTRUCTION SUR LES PENALITES FISCALES 13 N1 07

 

En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments  d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.

 

L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.

 

Extension du dispositif de la "mention expresse" prévu par l'article 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pénalités fiscales

13 N-1-10 n° 34 du 16 mars 2010

 

LA CONSULTATION PUBLIQUE DE JANV1ER 2010

Les droits liées à la mention expresse sont maintenus en cas de redressement  antérieur refusé par le contribuable

L'article 1732 ancien a été codifié sous l'article 1727 II 1 CGI

Intérêts de  retard. néfice de  l’article 1732 du  C.G.I. en  cas d’indication expresse. Exclusion en cas de redressement précédent de même nature : non.

La société qui, sur sa déclaration des résultats de l’exercice 1988, a précisé les motifs pour lesquels elle avait constitué les provisions litigieuses invoque, pour obtenir la décharge des intérêts de retard appliqués aux redressements portant sur la remise en cause de ces provisions,  les  prescriptions  de   l’article  173 du  C.G.I qui prévoient  que  « les ints  de  retard  ne sont  pas appliqués aux redressements pour lesquels  le contribuable a fait connaître,  par une indication expresse portée sur sa déclaration, les  motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification  qui  entraînerait,  si  elle  était  fondée,  une  taxation atténuée,  o fait  état  de   ductions   qui  sont  ultérieurement reconnues injustifiées ».

Les circonstances invoquées par ladministration, selon lesquelles la  société  avait  fait  l’objet au   cours  d’une  vérification  de comptabilité précédente,  de  redressements de même nature  que ceux en litige et que le contribuable n’ignorait pas ainsi la position de ladministration fiscale sur cette question, ne sauraient entraîner l’exclusion de la société requérante du bénéfice des dispositions de l’article 1732 du C.G.I., dès lors qu’elle a satisfait aux conditions clairement et limitativement  posées par ce texte en  portant une mention expresse sur sa déclaration.

Société          FORSTER          WHEELER          FRANCE   

CAA PARIS  18 avril 2007 /  05PA00893-05PA0190

 

 

13:50 | Tags : contentieux fiscal, mention expresse, sanction fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |