25 octobre 2007
mention expresse du nouveau
maj 16.03.10
Le juge a t il le pouvoir de moduler les sanctions
La cour européenne des droits de l'homme et le controle des sanctions fiscales
INSTRUCTION SUR LES PENALITES FISCALES 13 N1 07
En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
Extension du dispositif de la "mention expresse" prévu par l'article 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pénalités fiscales
13 N-1-10 n° 34 du 16 mars 2010
LA CONSULTATION PUBLIQUE DE JANV1ER 2010
Les droits liées à la mention expresse sont maintenus en cas de redressement antérieur refusé par le contribuable
L'article 1732 ancien a été codifié sous l'article 1727 II 1 CGI
Intérêts de retard. Bénéfice de l’article 1732 du C.G.I. en cas d’indication expresse. Exclusion en cas de redressement précédent de même nature : non.
La société qui, sur sa déclaration des résultats de l’exercice 1988, a précisé les motifs pour lesquels elle avait constitué les provisions litigieuses invoque, pour obtenir la décharge des intérêts de retard appliqués aux redressements portant sur la remise en cause de ces provisions, les prescriptions de l’article 1732 du C.G.I. qui prévoient que « les intérêts de retard ne sont pas appliqués aux redressements pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ».
Les circonstances invoquées par l’administration, selon lesquelles la société avait fait l’objet, au cours d’une vérification de comptabilité précédente, de redressements de même nature que ceux en litige et que le contribuable n’ignorait pas ainsi la position de l’administration fiscale sur cette question, ne sauraient entraîner l’exclusion de la société requérante du bénéfice des dispositions de l’article 1732 du C.G.I., dès lors qu’elle a satisfait aux conditions clairement et limitativement posées par ce texte en portant une mention expresse sur sa déclaration.
Société FORSTER WHEELER FRANCE
CAA PARIS 18 avril 2007 / N° 05PA00893-05PA0190
13:50 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette | Tags : contentieux fiscal, mention expresse, sanction fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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