Projet de BOI Déductibilité des charges financières. Titres de participation// (19 mars 2012)

boi.jpgPROJET SOUMIS À CONSULTATION

OPPOSABLE À L’ADMINISTRATION JUSQU'À

PUBLICATION DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE

 

lire aussi  

 

Société mère, sous capitalisation et frais financiers


 

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le16 mars 2012, jusqu’au 16 avril 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

 

 

Déductibilité des charges financières. Titres de participation. 

 

Inspiré du dispositif anti-abus dit de l' « amendement Charasse », cette disposition anti abus  propose d'interdire la déduction des charges afférentes à des titres de participation lorsque ces titres ne sont pas effectivement gérés, ou que la société acquise n'est dans les faits pas contrôlée, par la société française qui les détient ou par une société appartenant au même groupe économique.

Le rapport de la commission des fiances du sénat  

 

Le projet d’instruction  

 

L'article 40 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, codifié au IX de l'article 209, instaure une mesure destinée à lutter contre des schémas abusifs visant à rattacher artificiellement de la dette en France et consistant à acquérir des titres de sociétés situées hors de France par l'intermédiaire d'entités françaises s'endettant afin de financer cette acquisition et bénéficiant de la déductibilité intégrale de leurs charges financières.

 

Un renversement de la charge de la preuve

 

Le dispositif n’est pas applicable lorsque la valeur des titres de participation détenus par une société est inférieure à 1M€.

 

Désormais, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés doivent rapporter au résultat imposable les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que :

 

- les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3,

- et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.

 

 

 

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le16 mars 2012, jusqu’au 16 avril 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

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