23 décembre 2017
FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE : vers une responsabilité des groupes de sociétés ??
SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES GROUPES DE SOCIETES
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déjà une première réflexion .
La convention judiciaire HSBC
1)La condamnation financière supportée par le groupe
2)la condamnation pénale supportée par les cadres dits dirigeants
3)exonération possibles des mandataires légaux cliquez - quelle est votre position personnelle ?
Dans le Rapport sur l’évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et présenté par Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann ,et déposé en février 2017 nos parlementaires ont notamment constaté les difficultés pratiques de la poursuite d’une personne morale.
Lors de son audition, Mme Éliane Houlette, le procureur de la République financier a décrit les exigences de l’article 121-2 alinéa 1er du code pénal concernant la responsabilité pénale des personnes morales comme éloignée de la réalité économique.
Dans les groupes de sociétés, il existe souvent des structures internes qui n’ont pas non plus de personnalité juridique propre si bien que notre droit ne permet pas de les appréhender. C’est le cas, par exemple, de « comités internes » transversaux qui réunissent les responsables d’une branche d’activité répartis au sein de différentes filiales. Il s’agit d’organes décisionnaires, mais dont les décisions ne sont pourtant pas susceptibles d’engager la responsabilité pénale du groupe ou des sociétés qui le composent.
Le fait de ne pouvoir poursuivre que les infractions commises par « les organes ou représentants » des personnes morales se révèle également inadapté lorsque l’infraction a été commise par un salarié qui ne dispose pas d’une délégation de pouvoir officielle. La responsabilité pénale de sa société ne peut pas être recherchée dans ce cas et l’analyse du BOFIP du 18 juin 2016 sur le responsable du délit de fraude fiscaleparait totalement inadaptée à des groupes internationaux Pourtant, la réalité pratique est bien que le salarié a agi pour le compte de celle-ci.
Contrôle fiscal :le rapport au parlement (octobre 2017)
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale
(aout 2013)
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
11:24 Publié dans Convention judiciaire d'intérêt général | Tags : responsabilité des groupes de sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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