Le registre des bénéficiaires effectifs : en application depuis le 1er août (02 septembre 2017)

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UNE USINE A GAZ BRUXELLOISE ???

En l état des textes toutes les sociétés même celles dont les associes majoritaires sont déjà inscrits au RCS général sont soumises à cette nouvelle obligation de suspicion  

Pour rechercher une poignée de cachottiers souvent non résidents , pour quelles raisons emmerder –au sens du président POMPIDOU la quasi-totalité des entreprises .il faut espérer que les rédacteurs du futur décret excluront de ces formalités les personnes déjà inscrites au RCS général .

Lire le commentaire de  Lionel Weller   ci dessous

La section 9 du code monétaire et financier créée par l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8 établit un registre des bénéficiaires effectifs et L'article 139 de la loi n°2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016 prévoit une nouvelle obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités qui sont tenues de s'immatriculer  à ce registre des bénéficiaires effectifs et ce en application  de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) publiée le 5 juin 2015. 

Une synthèse de la 4ème  directive par TRACFIN 

Cette loi crée donc une nouvelle obligation ,sanctionnée pénalement , pour les dirigeants et pour leurs conseils de déposer au RCS l'identité des bénéficiaires effectifs  et ce pour l’avenir et aussi pour le passé et ce avant le 1er avril 2018 

Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été publié au Journal officiel du 14 juin 2017.

La mise en place pratique du registre des bénéficiaires effectifs par les RCS

Le dépôt est obligatoire  depuis le 2 août 2017 pour les entités qui s'immatriculent.
Les entités immatriculées disposent d'un délai de régularisation expirant le 1 avril 2018. 

 I  le bénéficiaire effectif. est définit par L'article L.561-2-2  du code monétaire et financier  

« Art. L. 561-2-2.-Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques
« 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 
« 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif ».

le NOUVEAU décret n'est pas publié car l'ordonnance n'est toujours pas ratifiée ,
juridiquement elle n'a la valeur que d'un texte réglementaire et non légal
ses décrets d'application en pourront donc etre publiés qu’après la publication de la loi 

Le dossier législatif de la loi de ratification de l’ordonnance tracfin

Le décret du 2 septembre 2009 sur la définition du bénéficiaire effectif toujours en application 

on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui
-soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,
-soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés
.

DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D’UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier) 

Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs par la Banque de France 

Clarification de la signification du concept de « bénéficiaire effectif » dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE 

Attention à notre avis ces textes anciens ne sont pas définitifs et seront modifiés par décrets en cours de rédaction avancée sous fort et sage controle de nos conseillers d'etat lorsque l’ordonnance Valls sera ratifiée par le parlement et publiée

 

II Les entités assujetties  sont précisées par l’article L561-46 CMF

 

Il s’agit des sociétés commerciales, des sociétés civiles, les G.I .E.les associations immatriculées au RCS, les organismes de placement collectif -ne faisant pas appel à l'épargne publique et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code

Attention ,les succursales de sociétés étrangères sont visées par le texte 

III Les obligations

Elles doivent déposer en annexe du registre du commerce et des sociétés un document relatif à ce bénéficiaire effectif ainsi qu'aux modalités de contrôle qu'il exerce sur l'entreprise.

IV La publicité limitée du registre 

Les informations de ce registre ne peuvent être communiquée qu' à certaines catégories  de personnes 

L’article R 561-57 du CMF  définit 17 catégories de personnes habilitées

V Historique 

A l'occasion du Sommet anti-corruption qui s'est tenu à Londres en mai 2016 , le premier ministre David Cameron a annoncé que le Royaume-Uni, la France, le Nigeria, l'Afghanistan et les Pays-Bas allaient créer des registres publics sur les bénéficiaires effectifs.

La proposition de la commission de juillet 2016               La proposition de directive « bénéficiaire effectif » 

date  et textes de  mise en application de la directive anti blanchiment par les états membres  (cliquez
14 ETATS NE SONT PAS A JOUR ????

Précisions sur l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales et des trusts et
un accès limité à l’information sur ces bénéficiaires effectifs
 

Les informations contenues dans ce registre peuvent être communiquées à des personnes limitativement énumérées
par le nouvel article R. 561-57 du CMF 

 

Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017,

Ce registre liste les bénéficiaires effectifs des personnes morales qui sont la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. 

Le décret précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif des personnes morales, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un intérêt légitime saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d'être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif.

Il fixe les règles de procédure applicables au dispositif civil d'injonction prévu par l'ordonnance en cas de non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.

Il comprend enfin des mesures de coordination au sein des textes relatifs au registre du commerce et des sociétés et au registre national du commerce et des sociétés.

Ce texte concerne les sociétés, les groupements d'intérêt économique, les associations et les fondations soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les juridictions judiciaires à compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce et l'Institut national de la propriété industrielle.

 

 

LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT 

Par ailleurs contrairement aux velléités des hommes de l’ombre de Bruxelles , le dirigeant n’est pas-en l etat - présumé être le bénéficiaire effectif en cas de non déclaration du bénéficiaire effectif mais est passible de sanctions pénales qui apparaitront à beaucoup comme totalement disproportionnées 

« Art. L. 561-49.-Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. 

« Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131-26 du même code. 

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du même code.   

« Art. L. 561-50.-Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

 

04:59 | Tags : le registre des bénéficiaires effectifs, avocat fiscalsite international | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |