Fiteco :un point final sur le rachat d'actions ! (30 octobre 2009)

gabon.jpgLa société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .

-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et  plus value ?

 

 -Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?

 

-La retenue à la source est elle applicable ?

 

-Si oui sur quelle assiette ?

 

En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer   

Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a  pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun. 

Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme

à lire aussi 

Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société

 

CE 24-6-2009 n° 307943

Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer 

Note EFI :Le régime actuel  

D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006  lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.

 

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI

 

 Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7). 

 

La tribune EFI sur les retenues à la source  

 

 

il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006  

La situation de fait  

 

la SOCIETE FITECO avait racheté le 12 octobre 1994 ses propres actions à l’un de ses actionnaires domicilié au Gabon, les avaient inscrites à un compte d’immobilisations, puis les avaient cédées le 24 avril 1995 à une filiale, la société Serco. 

L’administration fiscale a estimé que la somme versée par la SOCIETE FITECO à son actionnaire en contrepartie du rachat de ses actions constituait, en totalité, un revenu distribué donnant lieu à l’application de la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. 

Les textes applicables  

 

Le droit

le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu’ils détiennent, notamment sous forme d’actions, correspond, sous réserve des dispositions de l’article 112 du code général des impôts, à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l’article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code ;

toutefois, en vertu du second alinéa de l’article 161 du même code, qui, en se référant à la même règle que celle prévue au premier alinéa, ne renvoie, eu égard à la différence d’objet entre les deux alinéas de cet article, qu’au mode de calcul de l’assiette, le prix du rachat ne correspond, pour chaque actionnaire, à un revenu distribué qu’à concurrence de l’écart, s’il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les actions

 

Ces dispositions relatives au rachat de droits sociaux trouvent application que les droits sociaux aient été ou non annulés après leur rachat par la société émettrice ; 

En conséquence  la retenue à la source doit être assise, non sur le montant total de la somme versée à l’actionnaire en contrepartie de la cession des titres mais sur l’excédent éventuel du prix de rachat sur le prix d’acquisition de ces droits ; qu’il est constant que le cédant a bénéficié d’un excédent de 1 279 710 F (195 091 euros) ; 

Le ministre est seulement fondé à demander que la retenue à la source assignée à la SA FITECO au titre de l’année 1994 soit remise à sa charge pour un montant, en base, de 1 279 710 F (195 091 euros) et à ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes soit réformé en ce sens ;

 

07:07 | Tags : conseil d’État 31 juillet 2009 n° 296052 riteco | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |