14 juin 2015

Nouveau Délai pour demander le remboursement d’un impôt suite à une décision juridictionnelle

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 La lettre EFI du 15 juin

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Vous êtes très nombreux à vous poser la question de la date pour réclamer un  remboursement d’une imposition dont la principe a été annulé par une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. 

Le législateur de décembre 2012 a profondément modifié les réglés libérales du remboursement des impôts annulés par une décision de justice 

Législation applicable avant le 1er janvier 2013 

Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1). 

Il importe de distinguer :


 

- d'une part, le délai de réclamation (délai d'action) ; 

En application des articles R*196-1, al.1, c du LPF et R*196-2, b du LPF, le délai de recours dont disposent les contribuables pour présenter leur réclamation est décompté à partir de l'événement motivant la demande, en l'occurrence, la première décision juridictionnelle révélant la non-conformité telle que définie par le 5e alinéa de l'article L190 du LPF( (cf. II-A-I-§ 150).

Cette réclamation doit être déposée avant le 31 décembre de la 2ème année suivant l’événement

A cet égard, la Cour de cassation a précisé que le délai de réclamation défini à l'article article R* 196-1, al.1, c du LPF court du prononcé de l'arrêt considéré comme un événement et non de la date à laquelle le redevable a pu en avoir connaissance certaine (Cass. com, arrêt du 19 octobre 1999, pourvoi n°97-14831,solution implicite, et Cass. com., arrêt du 14 décembre 1999, pourvoi n°97-20625). 

- d'autre part, la période sur laquelle porte cette réclamation (période répétible).  

En ce qui concerne la période répétitible visée par la réclamation, le 4e alinéa de l'article L190 du LPF,précisait  que les actions en restitution ou en paiement d'une somme : « ne [peuvent] porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu ».

Législation applicable depuis le 1er janvier 2013 

r LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 48 

(BOFIP du 26 juin 2014 ). 

 l'article L. 190 du LPF stipule que toutes les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues relèvent des règles propres du contentieux fiscal même lorsque ces actions sont fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application, à une règle de droit supérieure sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations de droit commun  et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. 

Pour l'application de cet article , sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux 

Ø      Les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative,

Ø      Les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2),

Ø      Les arrêts du Tribunal des conflits et

Ø      Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. 

Les décisions juridictionnelles et les avis, visés à l'article L.190, 3ème et 5ème alinéas du LPF, révélant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure, ne constituent donc plus des événements ouvrant un nouveau délai de réclamation 

Le rapport de la commission des finances du sénat sur les modifications
 apportées en décembre 2012 à l’article  L190  du LPF

Ainsi, à titre d'exemple, une entreprise qui est informée par une décision juridictionnelle rendue le 1er juillet 2014, à laquelle elle n'était pas partie, que la taxe qu'elle a versée au Trésor depuis 2009 était exigible sur le fondement d'un texte non-conforme au droit communautaire, est en droit d'obtenir le remboursement de l'indu au titre des années 2012 et 2013, c'est-à-dire dans le délai de droit commun de deux ans décompté à partir du paiement de la taxe. 

Ainsi, la demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre 2014 pour obtenir le remboursement de la taxe versée en 2012, et au plus tard le 31 décembre 2015 pour la taxe versée en 2013.

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