25 août 2020

L’action paulienne ! Une arme du trésor public (CASS 01.07.20)

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L’action paulienne ! Une arme du trésor public

 

les BOFIP à jour au 19 aout 2020 

le contentieux du recouvrement

 

Afin de prévenir les poursuites du trésor public, certains contribuables essaient de diminuer leurs avoirs soit en les donnant à des descendants soit en les apportant à des sociétés.

 

Le trésor public possède plusieurs armes pour contrecarrer ces procédés et notamment il utilise de plus en plus fréquemment la procédure L’action paulienne est prévue  par  l’article 1341-2 du Code civil.

 Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur
en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
 

La cour de cassation vient de donner raison au trésor public dans le cadre de la donation de la nue propriete d'un immeuble à sa fille rt ce aussi tot après la reception de la proposition de redressement c'est à dire avant l' avis de paiement du tresor pubic

Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-12.683, Inédit 

La cour de cassation confirme l inopposabilité de la donation 

  1. "En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que M. A... se trouvait dans un état d'insolvabilité apparente à la date de la donation, qu'il s'était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu'il était encore dans l'incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d'exercice de l'action paulienne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

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  1. Cour de cassation, Ch com 12 octobre 2010, 09-16.754, Inédit 

l’action paulienne ne peut être exercée que si l’acte attaqué a été fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers laquelle fraude s’apprécie à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine ;  la fraude suppose à tout le moins établie la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité ;

 

et ce alors même qu’il n’existait aucune fraude stricto sensu mais uniquement une modification de la qualification juridique

 

 

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