12 janvier 2010

UE TVA sur honoraires de cessions de participations

curiae.jpgUE la TVA sur honoraires de cessions de participations est elle déductible ??? 

Tribunes EFI sur la TVA

 La société par actions SKF est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs États. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. SKF est assujettie à la TVA sur ces prestations facturées aux filiales.

SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de l’une de ses filiales détenue à 100 % (ci‑après la «filiale»), en transférant la totalité des actions de cette dernière. et l’autre de 26,5% des actions lui restant dans une autre filiale.

  Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales des cessions en cause, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande d’avis préalable relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions tant de la filiale que de la société contrôlée.

A la suite de procédures internes la cjce a été saisie

CJCE  29 octobre 2009, (C-29/08 Skatteverket c/AB SKF 

Selon la Cour, dans la mesure où AB SKF se serait « immiscée » dans la gestion de ses filiales, les cessions devraient être considérées comme exonérées de TVA plutôt que comme situées en dehors du champ d’application de la TVA.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) précise  sa position sur les modalités de déduction de la TVA grevant les frais de cession de titres de participation.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE  FRANCAISE


 L’administration fiscale française interdit, dans sa doctrine, de déduire la TVA ayant grevé les dépenses relatives à la cession de titres.

La TVA ayant grevé les dépenses engagées à l'occasion d'une opération de cession de titres, que celle-ci soit placée en dehors ou dans le champ de la taxe mais exonérée (CGI art. 261 C, 1-e), n'est pas déductible dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération n'ouvrant pas droit à déduction (CJCE 6 avril 1995 aff. 4/94, BLP Group).

 

Inst. 10 janvier 2006, 3 A-1-06 n° 9.

 

Par ailleurs ; sur la question de la déductibilité de la TVA ayant grevé des dépenses (honoraires d'experts, de conseils, d'avocats...) supportées pour des opérations en capital (introduction en Bourse, augmentation de capital, prise et cession de participations, fusion, scission, apport d'une universalité totale ou partielle de biens...), la doctrine administrative et la jurisprudence (en particulier la jurisprudence communautaire) ont des positions qui ne sont pas totalement similaires.

Position de la cour

la Cour  clarifie le régime de TVA de la cession elle-même.

S’agissant des droits à déduction corrélatifs,la cour indique qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées dans le prix des actions vendues [auquel cas, le droit à déduction ne serait pas ouvert] ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti [auquel cas, la déduction serait opérée au prorata].

Les motifs très nuancés de la Cour laissent donc aujourd’hui entrevoir une possibilité d’appliquer le prorata général pour déduire la TVA grevant les frais de cession de titres de participation.

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