02 juin 2008

UE Liberté de transfert de siège

c8e5d2e23578ad2b645bc5961e1c51ac.jpgL’avocat général Poiares Maduro estime qu'une société enregistrée dans un état membre peut transférer son administration centrale vers un autre état membre

Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-210/06 Cartesio

L AFFAIRE CARTESIO C 210/06

Le transfert de siège d'une société française dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.

Travaux parlementaires

Art 221-2 CGI

15 avril 2008

FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession

d28caf6c279448f357b3330da4f61867.jpg MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10

Les autres tribunes EFI

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et en quelle proportion ?

I  Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS 

Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

II Dans FAUVERNIER le conseil d état a confirmé la CAA de LYON

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 "la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs  

 

Deux arrêts de CAA discordants 

1)    La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.

C A A   LYON N° 02LY01663  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier

 

Considérant, d’autre part, que le coût d’acquisition des titres de la SARL Pacherlot , qui s’élève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l’autre partie, soit à concurrence de l’apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ;
que, par suite, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d’un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l’apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d’un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l’apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ;
que, par suite, les dispositions précitées de l’article 39 quindecies ne faisant obstacle à l’imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme,

2)   La cour d’appel de Paris  a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

 

Considérant que si les deux opérations d’annulation et d’augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d’apport venant alourdir le coût d’acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n’ont pas eu pour effet l’entrée d’un nouvel élément d’actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l’ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;

Que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ;

qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d’une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans

06:05 Publié dans fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 avril 2008

HOLDING A LA FRANCAISE suite les instructions

6cbe864f31952b25ca2290ef0a7f8c5e.jpg

mise à jour juin 2010

 

 

Maintien du régime de l’exonération des PV de cession

 

 

 

Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 10 juin 2010

 

 

LES TRIBUNES SUR LES HOLDING 

 

 BLOG EFI LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française   à jour

cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07

 Envoyer cette note

 

I  REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME.

REdUCTION A 15% DU TAUX D’IMPOSITION
DES PLUS-VALUES A LONG TERME.

INSTITUTION D’UN REGIME D’IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR les titres de participations

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de 'ce régime d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....

 

II Régime fiscal des groupes de sociétés.

4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :

 

01 avril 2008

LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS

REDIFFUS429453ee573948527b4f09579ef41826.jpgION  Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine

 NEW  Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59

Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

L'administration  a publié le 24 janvier 2008 la position suivante

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008

Lire la suite

17 mars 2008

Dividendes :la clause anti abus

1231694f8d88bfc561d8d1a66d112d9a.jpgLes dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont  en principe exonérés  de toutes retenues à la source

LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES

La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union  a été transposée  dans le cadre de l’article 119 ter CGI

 

Ces textes disposent  que l’exonération  ne fait pas obstacle  à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus

L’administration française a commenté  ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base 

 DB4J1334   § 50   à jour au 1er novembre 1995

 

Une première jurisprudence a été rendue  le 20 novembre 2007 par  le tribunal administratif de LYON

TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie  France

 L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .

le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits

LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

07 mars 2008

Une opportunité : le dividende « immobilier »

cc201e60d40d233c2edd346cf0c499bd.jpgUne société distribue un dividende en nature sous forme d’un immeuble  .

L’administration considérait qu’il s’agissait d’une cession à titre onéreux passible des droits d’enregistrement visés aux articles 682 et 683 du CGI

La cour de cassation dans un arrêt du

 

12 février 2008 N°  : 05-17085 HF participation

 

a annulé la position de l'administration fiscale sur le motif que  la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat.

Cette décision peut être utilisée par les filiales des sociétés françaises ou étrangères avant toute restructuration dans le cadre de leur gestion de la fiscalité internationale.

Je rappelle qu'une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

Restructuration ; le droit de partage aboli ?

 

Attention à évaluer l'immeuble à la valeur vénale...

LE GUIDE DE L'EVALUATION 

Un arrêt du 12 février sur l'évaluation d'un immeuble "atypique"

 

31 janvier 2008

LE PRECOMPTE EST REMBOURSE A SUEZ

962404938c70aa5f56f78a9cede61dc3.jpgL'État condamné à rembourser 618 millions à Suez

Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à rembourser plus de 618 millions d'euros au groupe Suez, plus de 49 millions à Alcan et plus de 21 millions à Valeo. Ces remboursements correspondent à l'impôt - précompte mobilier- payé par ces entreprises sur les dividendes versés par leurs filiales européennes. Car la justice européenne considère que cet impôt restreint la libre circulation des capitaux. En février 2007, l'État a déjà été condamné, pour la même raison, à rembourser 156 millions d'impôts à Accor.

Suez avait demandé par réclamation le  remboursement du précompte mobilier assis sur des distributions de dividendes en provenance de ses sociétés filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France , au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

L’administration ayant rejeté cette réclamation, Suez a saisi le tribunal administratif de paris qui par jugement du 28 décembre 2007 req n° N° 0300768 a ordonné le remboursement sur le motif suivant

TA PARIS 28 décembre 2007 n°0300768

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’avoir fiscal et du précompte, tel qu’instauré par le droit interne alors en vigueur, impliquait une restriction à la libre circulation des capitaux qui ne pouvait trouver sa justification dans le principe de territorialité de l’impôt ni dans la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal français, et qui, en conséquence, était contraire aux stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la restitution au bénéfice de la société SUEZ de la contre-valeur en euros des sommes, non contestées, de 842.764.400 F, 1.437.416.383 F et 1.774.294.267 F, correspondant à l’impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans d’autres pays membres de l’Union européenne que la France , au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001  « ;

article dans USINE NOUVELLE

études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

15:35 Publié dans SOCIETES MERES | Tags : fiscalite internationale, fiscalite européenne, suez | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 janvier 2008

UE le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

1b41cb124090eb15529520d78aee7a0f.jpgUn environnement fiscal plus compétitif
pour les entreprises de l'UE
 cliquer

Des mesures ciblées au niveau de l'UE, en ce qui concerne la déduction fiscale des pertes transfrontalières pourraient s'avérer très bénéfiques pour le fonctionnement du marché intérieur, souligne un rapport d'initiative adopté le 15 janvier 2008.

 

Rapport sur le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières

En comparaison avec les autres grands marchés uniques mondiaux (Etats-Unis, Japon, Chine), le marché unique européen se caractérise par l'existence d'un grand nombre d'obstacles d'origine fiscale. Aussi, la Commission européenne propose-t-elle, dans une communication, de mettre en place des mesures destinées à créer un environnement fiscal plus compétitif pour les entreprises de l'UE.
 

Lire la suite

05:15 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : europe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 janvier 2008

LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française

  • medium_HOLDING.jpgLES PRIVILEGES de la « HOLDING «  à la française

mise à jour juin 2010

Maintien du régime de l’exonération des PV de cession

 

Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

 

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

 

Le régime fiscal français des titres de participations n’a, en fait, rien à envier à ceux des nombreux autres régimes « holding » existant à l’étranger notamment par les régles précisées ci dessous

Par ailleurs le droit des sociétés a été profondément simplifié et modernisé.

I. Exonération des dividendes des filiales « fiscales « 

 

II. Exonération des plus values de cession  des filiales « fiscales « 

4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008 : 

 Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;

III Maintien du régime de l’intégration fiscale

I. Exonération des dividendes de filiales « fiscales «

Une synthèse du régime mère fille

(CGI, art. 145, 216 ; DB 4 H-211 ; BO 4 H-10-95 ; BO 4 H-4-99 ; BO 4 H-1-00, BO 4 H-1-01, BO 4 J-2-05, BO 4 H-3-07 ) cliquer

La directive mère fille

Compatibilité avec les principes de liberté d'établissements et de libre circulation des marchandises et la directive « mère-fille » n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Renvoi préjudiciel devant la CJCE

CE, 17 janv. 2007, Banque fédérative du Crédit mutuel, req. n° 262967 cliquer

cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07

Depuis 1965, les dividendes perçus par une société mère de filiales « fiscales »- à ne pas confondre avec la filiale « commerciale » sont exonérés de l’IS.

Ce régime a été considérablement simplifié et assoupli notamment à la suite de la disparition de l’avoir fiscal et du précompte   payable sur les distributions exonérées d’IS.

A ce jour , les résultats exonérés peuvent être librement distribués sans imposition complémentaire sous réserves des éventuelles retenues à la source , limitées ou supprimées par les traités fiscaux et la directive européenne « mères filles » .

Les produits des actions ou parts d'intérêt perçus par la société mère d’une filiale « fiscale « au cours d'un exercice peuvent être retranchés de son bénéfice net total, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

Les sociétés mères doivent ainsi réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu'elles ont perçus et ex tournés du résultat fiscal.

Cette réintégration est égale à 5 % MAXIMUM du produit total des participations, crédit d'impôt compris.

La quote-part de frais et charges à réintégrer ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de la même période.

Conditions visant la société mère .

Toutes personnes morales ou organismes –y compris donc les sociétés en participation - soumis à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. 

 Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères.

, Le régime des sociétés mères est optionnel. ce qui permet d’utiliser les pertes fiscales

La société mère doit être soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de son activité et quelle que soit la nature de celle-ci.

ATTENTION Seuls restent exclus du régime, les sociétés ou organismes totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou dont aucune activité y compris la perception des dividendes en cause n'est imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Le régime des sociétés mères s’applique donc à la « holding » dite impure c’est à dire ayant une activité  commerciale ou autres .

La forme juridique sous laquelle est constituée la filiale est sans incidence au regard de l'application du régime.

La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits par la filiale.

Conditions visant la filiale « fiscale »

 Les titres de participation possédés par la filiale « fiscale » doivent :

- Revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration ;

- Représenter au moins à la fois 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, sachant que ce seuil de 5 % vise les titres qui comportent à la fois un droit de vote et un droit à dividende.

NOUVEAU Par ailleurs le régime des sociétés mères peut désormais s'appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société participante détient par ailleurs une participation « éligible » au régime, ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation

- s’engager à  conserver les titres pendant un délai de deux ans.

Le régime des sociétés mères n'est toutefois pas applicable dans certaines situations :

II. Exonération des plus values de cession  de filiales « fiscales « 

Depuis le 1er janvier 2007, les plus values de cessions de filiales « fiscales, françaises ou étrangères sont exonérées de l’IS .

ATTENTION seules les plus values de cession de titres de participation au sens fiscal du terme peuvent bénéficier de ce nouveau régime .

Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2007, les titres du portefeuille se classent en trois  catégories sur le plan fiscal au regard de la taxation des plus-values à long terme :

-  les titres de participation (et assimilés) qui bénéficient du régime d'exonération

- les titres de capital-risque qui combinent exonération et taux réduit ( 15%) des plus-values à long terme lorsqu'ils sont détenus depuis au moins cinq ans ;

-  les autres titres qui relèvent du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

attention

les titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière n' ouvrent plus droit au taux réduit des plus-values à long terme ;

Nouveau régime à compter du 26 septembre 2007

Définition des titres de participations dans les S.P.I.

pour l'application de l'article 219 CGI

Définition des titres de participation

Les titres de participation comprennent les parts ou actions qui revêtent à la fois ce caractère sur le plan comptable et  sur le plan fiscal conformément à la définition visée ci-dessus 

Sur le plan comptable, les titres de participation sont les titres comptabilisé en titre de participation c’est à dire  ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.

Principe de l’exonération

Les plus-values réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges qui reste comprise dans le résultat ordinaire de l'exercice.

Calcul de la quote part des frais

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de ce régime "d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques.... 

Cette quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 5 % du résultat net des plus-values de cession,

i)                   les frais d’acquisition

Au plan fiscal, conformément  à l’article  21 de la loi 2006-1666 du 21-12-2006, les frais d'acquisition de titres de participation engagés par des sociétés soumises à l'IS au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 sont obligatoirement incorporés au prix de revient des titres mais peuvent être amortis sur cinq ans.

NEW 4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008 : Impôt sur les sociétés - Dispositions particulières - Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;

ii)                 les frais financiers

ATTENTION, les frais financiers d’acquisition des titres de participation ne semblent pas avoir fait l’objet  de commentaire officiel pour savoir s’ils sont ou non  déductibles du résultat imposable au taux ordinaire de l’IS.

Comment  le fisc français,s'il prend position !,  interprètera t il   le texte de la  loi qui dispose

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

Les conséquences budgétaires étant importants, Il convient donc de rester attentif et vigilant sur cette question pour les LBO

En l’état, du point de vue fiscal, l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI précise que, les frais financiers ne doivent pas être retenus pour la détermination du coût de production des immobilisations.

iii)             les frais des intermédiaires financiers 

Par ailleurs, les honoraires versés à des intermédiaires financiers pour rémunérer leur prestation d'intermédiation pour la conclusion d'une vente de titres constituent des frais inhérents à cette vente et non des frais généraux déductibles du résultat imposable. Ils viennent donc en déduction de la plus-value à long terme réalisée sur les titres vendus. et non du résultat imposé au taux ordinaire   

CE 7 février 2007 n° 279588, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Weil Besançon :

III Maintien du régime de l’intégration fiscale

4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :

 

DOCTRINE ADMINISTRATIVE   DB 4 H 66 

DOCUMENT 07.09.07      POUR IMPRIMER LE DOCUMENT

holding pdf 04.08  holding pdf

 

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11 décembre 2007

Doing business en France

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b5f7868d12846e502125e0a7074d5cd9.gifLe Projet Doing Business…

mesure la législation des affaires dans 178 pays et les villes sélectionnées au niveau sous-national et régional. L'équipe travaille en étroite collaboration avec des milliers de professionnels en la matière à travers le monde.

d’évaluation et de comparaison des législations et réglementations qui affectent directement la croissance économique. Il permet aussi de télécharger les lois en question, et identifie les meilleures pratiques et réformes en matière de réglementation des affaires.

Doing Business en France 

 Note de P MICHAUD ce blog est un outil de travail  que vous pouvez placer sur votre bureau

 

 

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bonjout nathalie

 

06:10 Publié dans DOUANES, FORUM MONDIAL, Rapports, SOCIETES MERES | Tags : doing business, landwell | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 septembre 2007

Dividendes distribués à des non-résidents

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 REDIFFUSION

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I PRINCIPE:  Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux

DB 4 J-133

CGI art 119 bis 2 et  CGI art 187  

 Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

La fiche  technique d'application 


Pour imprimer et diffuser
   avec les liens cliquer

CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour

I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale

 

 

  • Exonération de la Retenue à la source

Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non . 

L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence. 

  • III-les dividendes perçus par une société étrangère, lorsque ces produits ont été compris dans les résultats imposables de l'établissement stable qu'elle possède en France (CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ).

Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères  Lire PF 1445-1

  • IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes

Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.

Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.

Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 :

11 septembre 2007

DENKAVIT Suppression de la RAS sur dividende versé à Holding UE

a24d96be31517ff03dc41023fd82a49f.jpgLe régime de droit commun de de la Retenue à la source  cliquer

 

Le régime particulier entre filles françaises et mères de l'UE:

 

 Conditions de la suppression de la ras entre filles et mères

Instruction du 10 mai 2007 4C 7 07

Instruction du 12 juillet 2007 4C 8 07

Arrêt DENKAVIT

La Cour  de  Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43  CE  du  traité)  une  législation  nationale  accordant  un  traitement  fiscal  différent  à  des  dividendes distribués  par  une  filiale  selon  que  le  siège  de  la  société  mère  est  situé  dans  l’Etat  de  la  société distributrice ou dans un autre Etat membre.

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15 juin 2007

La SOPARFI et L'investissement immobilier

       medium_LUXEMBOURG.jpg              

Les soparfi et l’investissement immobilier  en france

INVESTISSEMENT_IMMOBILIER_EN_FRANCE_PAR_UNE_SOPARFI.2.pdf... cliquer

 

NOUVEAU PROJET DE TRAITE

NOUVELLE JURISPRUDENCE Cass.Com 31.01.06 Aff Sté MAPL FRANCE RDF 14.06.07 page 611

"La Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 n’est pas applicable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des impôts énumérés par l’article 1er de la Convention."

 

Cass_Com_31.01.06_MAPL.2.rtf 

En conclusion le droit commun de l'article 990D à 990 G s'applique....

 

 

LES QUESTIONS A VERIFIER

ATTENTION : QUEL EST LE TRAITE FISCAL APPLICABLE ?

I LES DROITS SUR LE CAPITAL

   A-  L'ISF

   B - LA TAXE DE 3% 

   C- LES DROITS DE SUCCESSION

II  LES DROITS EN CAS DE CESSION DES ACTIONS

III  LES  PLUS-VALUES DE CESSION IMMOBILIERE

 

A         EN CAS DE DETENTION DIRECTE

- EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDS DE BIENS

- EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

-TRANSFERT DES PARTS D’UNE SCI FRANCAISE DANS UNE SOPARFI      LUXEMBOURGEOISE 

 

B         EN CAS DE DETENTION INDIRECTE

La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes

ATTENTION AU NOUVEAU FUTUR TRAITE cliquer

 LE REGIME DES PLUS VALUES IMMOBILIERES  cliquer

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE  N PDF

06 juin 2007

La retenue à la source sur dividendes

medium_dividendes.jpgLes revenus distribués versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France supportent une retenue à la source .conformément à  l’article 119 bis 2 du code général des impôts.  cliquer

 L’article 187-1 du même code fixe le taux de cette retenue à la source à 25 %.

Néanmoins les conventions internationales conclues par la France prévoient une réduction de ce taux ou, dans certains cas, une exonération de ces revenus, lorsque le bénéficiaire des revenus est en mesure de justifier qu’il est résident de l’autre Etat contractant.

Instruction du 25 février 2005 (internet)

Instruction du 25 février 2005 sur la Retenue_à_la_source_sur_dividendes.pdf

Instruction sur les dividendes entre sociétés mères et filles

Le régime Holding à la française

Tableau des retenues à la source conventionnelles   

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19 mai 2007

la territorialité de l'IS:un outil de développement

63923f2943999466dbe6c5a010cd2ee8.jpgLe droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre

-         l’impôt sur le revenu auquel  les particuliers sont soumis et

-         l’impôt sur les sociétés auquel sont soumis les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option.

- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est  le résultat mondial sous  réserve des traités ( principe de l’imposition du revenu mondial)

- Au niveau de l’impôt sur les sociétés, le résultat  imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial)

 Une distinction fonfamentale doit donc être faite entre le résultat comptable ( distribuable) qui intrégre les résultats des établissements ( hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes" réalisés dans des explotations étrangères .

Le texte de base est l’article  209-1 du CGI

Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

ATTENTION :l’article 209 ne vise – en principe que  l’exploitation directe et non l’exploitation indirecte par le moyen d’une autre personne morale ,filiale ou non .

ATTENTION le modèle OCDE de convention fiscale applique le principe de la territorialité  pour l’imposition des revenus d’établissement stable

ATTENTION , l’administration française est vigilante pour élargir la définition de établissement stable en France  lorsque les intérêts budgétaires sont en jeu  et  pour attraire en France des transferts  de résultats  à l’étranger dans le cadre des mesures anti évasion fiscales.

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE   DB 4 H 14

EN CAS DE DIFFICULTE D OUVERTURE CLIQUER

LES MESURES ANTI EVASION

 

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