la territorialité de l'IS:un outil de développement (19 mai 2007)

63923f2943999466dbe6c5a010cd2ee8.jpgLe droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre

-         l’impôt sur le revenu auquel  les particuliers sont soumis et

-         l’impôt sur les sociétés auquel sont soumis les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option.

- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est  le résultat mondial sous  réserve des traités ( principe de l’imposition du revenu mondial)

- Au niveau de l’impôt sur les sociétés, le résultat  imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial)

 Une distinction fonfamentale doit donc être faite entre le résultat comptable ( distribuable) qui intrégre les résultats des établissements ( hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes" réalisés dans des explotations étrangères .

Le texte de base est l’article  209-1 du CGI

Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

ATTENTION :l’article 209 ne vise – en principe que  l’exploitation directe et non l’exploitation indirecte par le moyen d’une autre personne morale ,filiale ou non .

ATTENTION le modèle OCDE de convention fiscale applique le principe de la territorialité  pour l’imposition des revenus d’établissement stable

ATTENTION , l’administration française est vigilante pour élargir la définition de établissement stable en France  lorsque les intérêts budgétaires sont en jeu  et  pour attraire en France des transferts  de résultats  à l’étranger dans le cadre des mesures anti évasion fiscales.

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE   DB 4 H 14

EN CAS DE DIFFICULTE D OUVERTURE CLIQUER

LES MESURES ANTI EVASION

 

La plupart de nos partenaires européens ainsi que les Etats-Unis et le Canada, ne retiennent pas les mêmes règles de territorialité prévues à l’article 209-I du C.G.I. Dans la majorité des cas, c’est le critère de l’immatriculation  qui est retenu, ce qui entraîne donc une obligation fiscale illimitée pour les sociétés constituées sous la législation de ces pays. D’autres Etats en revanche, comme l’Irlande, font référence au siège social ou de direction effective  pour déterminer la résidence d’une société.

LE LIEU D IMPOSITION ?

le lieu d'exploitation des entreprises détermine en principe -sous réserve des dérogations résultant notamment de l'application des conventions internationales- l'imposition des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, les bénéfices –ou les déficits-  réalisés dans des entreprises exploitées à l'étranger par des sociétés ayant leur siège en France  sont hors champ d 'application de l'impôt français, même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France.

En revanche, les entreprises dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables dans notre pays à raison des profits tirés de leurs exploitations en France.

La loi ne prévoyant que le principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État a été amené à définir la notion d'« entreprise exploitée en France » ou à l'étranger.

Conformément à la jurisprudence et aux précisions apportées également par la doctrine administrative, la notion d'exploitation, au sens de l'article 209-I du CGI, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut :

- soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement autonome ;

- soit être réalisée, en l'absence d'un établissement, par l'intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ;ATTENTION nouvelle jurisprudence

- ou encore résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. (RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 septembre 1980, p. 4019).

ces différents critères ne sont à retenir que dans l'hypothèse où aucune convention internationale relative aux doubles impositions n'est applicable.

Mais dans la pratique, les conventions reprennent les principes de territorialité définis par r la France

Sous cette réserve, il y a lieu de considérer comme imposables en France les entreprises étrangères :

-qui, sans posséder en France d'établissement, y utilisent néanmoins le concours de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle distincte de la leur ; ces intermédiaires sont considérés comme de véritables préposés exerçant une activité dans notre pays pour le compte de l'entreprise étrangère ;

- ou qui, sans avoir en France d'établissement ou de représentant qualifié, y réalisent des opérations formant un cycle commercial complet.

Inversement, les entreprises françaises peuvent échapper à l'impôt sur les sociétés, non seulement à raison des profits tirés d'un établissement situé à l'étranger, mais aussi :

- lorsque les opérations qu'elles réalisent habituellement à l'étranger sont effectuées avec le concours d'intermédiaires n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;

- ou lorsque lesdites opérations forment un cycle commercial complet et se détachent des autres opérations de l'entreprise.

 

08:35 | Tags : territorialité de l impot sur les sociétés, la territorialité de l'is:un outil de développement, evasion fiscale, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |