11 septembre 2007
DENKAVIT Suppression de la RAS sur dividende versé à Holding UE
Le régime de droit commun de de la Retenue à la source cliquer
Le régime particulier entre filles françaises et mères de l'UE:
Conditions de la suppression de la ras entre filles et mères
Instruction du 10 mai 2007 4C 7 07
Instruction du 12 juillet 2007 4C 8 07
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.
Dans cette affaire, les revenus versés à leur mère néerlandaise par les filiales françaises, respectivement détenues à 99,9% et 50%, avaient subi une retenue à la source lors de leur distribution. Or, à conditions de participation identiques, les distributions d’une filiale française au profit de sa mère française auraient, en vertu des dispositions prévues aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, été exonérées d’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5%.
Dans l’hypothèse d’une relation de contrôle entre deux entreprises de l’Union, seule couverte par cet arrêt, la retenue à la source a déjà été supprimée en application de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : les distributions de dividendes sont exonérées de retenue à la source lorsqu’elles sont afférentes à des participations supérieures à 25% en 2003 et 2004, 20% en 2005 et 2006 et 15% depuis le1er janvier 2007 (10% à compter du 1er janvier 2009).
Le ministre des finances a décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège
soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne,
soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination des doubles impositions comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. , en clair il s'agir uniquement de l'islande et de la norvège.
Désormais, en l’absence de montage artificiel, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.
07:25 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : europe, société mère, holding, denkavit, dividende, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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