15 avril 2008
FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession
MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10
Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.
Cette cession a fait apparaître des moins values.
Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et en quelle proportion ?
I Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS
Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme
Conseil d’État 22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
II Dans FAUVERNIER le conseil d état a confirmé la CAA de LYON
CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier
"la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs
Deux arrêts de CAA discordants
1) La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.
C A A LYON N° 02LY01663 14 décembre 2006 Sarl Financière Fauvernier
Considérant, d’autre part, que le coût d’acquisition des titres de la SARL Pacherlot , qui s’élève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l’autre partie, soit à concurrence de l’apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ;
que, par suite, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d’un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l’apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d’un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l’apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ;
que, par suite, les dispositions précitées de l’article 39 quindecies ne faisant obstacle à l’imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme,
2) La cour d’appel de Paris a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire
C A A de Paris N° 05PA03147 26 septembre 2007 Sté Prédica
Considérant que si les deux opérations d’annulation et d’augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d’apport venant alourdir le coût d’acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n’ont pas eu pour effet l’entrée d’un nouvel élément d’actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l’ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;
Que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ;
qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d’une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans
06:05 Publié dans fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.