15 avril 2008

FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession

d28caf6c279448f357b3330da4f61867.jpg MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10

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Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et en quelle proportion ?

I  Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS 

Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

II Dans FAUVERNIER le conseil d état a confirmé la CAA de LYON

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 "la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs  

 

Deux arrêts de CAA discordants 

1)    La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.

C A A   LYON N° 02LY01663  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier

 

Considérant, d’autre part, que le coût d’acquisition des titres de la SARL Pacherlot , qui s’élève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l’autre partie, soit à concurrence de l’apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ;
que, par suite, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d’un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l’apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d’un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l’apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ;
que, par suite, les dispositions précitées de l’article 39 quindecies ne faisant obstacle à l’imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme,

2)   La cour d’appel de Paris  a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

 

Considérant que si les deux opérations d’annulation et d’augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d’apport venant alourdir le coût d’acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n’ont pas eu pour effet l’entrée d’un nouvel élément d’actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l’ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;

Que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ;

qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d’une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans

06:05 Publié dans fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 janvier 2008

NEW FUSION ENTRE PROFESSIONNELS LIBERAUX

Le rapprochement de cabinets liberaux fiscalement facilité par échanges de titres

La neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes est enfin réalisée

Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. ( pararaphe VI de l'article 19 in fine)

L’article 19 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 met en place pour les professionnels libéraux un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations.

En effet aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres,par ailleurs la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite est prévue

Cette étude pratique a été réalisée par les avocats fiscalistes du Cercle des fiscaliste grâce aux travaux de la commission des finances du Sénat

 

Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.

 

I le droit existant

A. la neutralité fiscale des restructurations entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

B la neutralité partielle des restructurations d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu

II. le nouveau dispositif prevu par l’article 19 de la ldfr 2007

A. la faculté de report d'imposition des plus-values d'apport de titres d'entreprises individuelles

B. la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite

C. l'extension du report d'imposition aux apports de titres d'associés d'une société de personnes

06:05 Publié dans fusion en general | Tags : medecins, avocats, fusion, neutralité fiscale, art 19 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |