14 avril 2008
HOLDING A LA FRANCAISE suite les instructions
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 10 juin 2010
BLOG EFI LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française à jour
cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07
I REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME.
REdUCTION A 15% DU TAUX D’IMPOSITION
DES PLUS-VALUES A LONG TERME.
INSTITUTION D’UN REGIME D’IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR les titres de participations
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de 'ce régime d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....
II Régime fiscal des groupes de sociétés.
4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :
08:30 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, SOCIETES MERES | Tags : holding, societe mère, participation, retenue à la source, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2008
Dividendes :la clause anti abus
Les dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont en principe exonérés de toutes retenues à la source
LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES
La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union a été transposée dans le cadre de l’article 119 ter CGI
Ces textes disposent que l’exonération ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus
L’administration française a commenté ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base
DB4J1334 § 50 à jour au 1er novembre 1995
Une première jurisprudence a été rendue le 20 novembre 2007 par le tribunal administratif de LYON
TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie France
L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .
le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits
07:45 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : directive mère fille, holding, la clause anti abus, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 septembre 2007
Dividendes distribués à des non-résidents
REDIFFUSION
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I PRINCIPE: Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France
4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.
La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE
La fiche technique d'application
CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour
I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale
- II -les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de la Communauté européenne.
- Exonération de la Retenue à la source
Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006, la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non .
L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence.
Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères Lire PF 1445-1
- IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes
Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.
Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.
Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.
22:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : holding, societe mère, retenue à la source, denkavit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 septembre 2007
DENKAVIT Suppression de la RAS sur dividende versé à Holding UE
Le régime de droit commun de de la Retenue à la source cliquer
Le régime particulier entre filles françaises et mères de l'UE:
Conditions de la suppression de la ras entre filles et mères
Instruction du 10 mai 2007 4C 7 07
Instruction du 12 juillet 2007 4C 8 07
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.
07:25 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : europe, société mère, holding, denkavit, dividende, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2007
La retenue à la source sur dividendes
Les revenus distribués versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France supportent une retenue à la source .conformément à l’article 119 bis 2 du code général des impôts. cliquer
L’article 187-1 du même code fixe le taux de cette retenue à la source à 25 %.
Néanmoins les conventions internationales conclues par la France prévoient une réduction de ce taux ou, dans certains cas, une exonération de ces revenus, lorsque le bénéficiaire des revenus est en mesure de justifier qu’il est résident de l’autre Etat contractant.
Instruction du 25 février 2005 (internet)
Instruction du 25 février 2005 sur la Retenue_à_la_source_sur_dividendes.pdf
Instruction sur les dividendes entre sociétés mères et filles
18:40 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : dividende, holding, retenue à la source, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2007
Nouveau ; suppression de la retenue à la source sur dividende
Par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.
Dans une instruction du 10 mai 2007,(4c707.pdf ) l’administration a décidé de supprimer ,en l’absence de montage artificiel , la retenue à la source sur dividendes lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts.
22:10 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Tags : denkavit, retenue à la source, holding | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |