14 avril 2008

HOLDING A LA FRANCAISE suite les instructions

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mise à jour juin 2010

 

 

Maintien du régime de l’exonération des PV de cession

 

 

 

Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 10 juin 2010

 

 

LES TRIBUNES SUR LES HOLDING 

 

 BLOG EFI LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française   à jour

cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07

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I  REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME.

REdUCTION A 15% DU TAUX D’IMPOSITION
DES PLUS-VALUES A LONG TERME.

INSTITUTION D’UN REGIME D’IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR les titres de participations

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de 'ce régime d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....

 

II Régime fiscal des groupes de sociétés.

4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :

 

17 mars 2008

Dividendes :la clause anti abus

1231694f8d88bfc561d8d1a66d112d9a.jpgLes dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont  en principe exonérés  de toutes retenues à la source

LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES

La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union  a été transposée  dans le cadre de l’article 119 ter CGI

 

Ces textes disposent  que l’exonération  ne fait pas obstacle  à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus

L’administration française a commenté  ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base 

 DB4J1334   § 50   à jour au 1er novembre 1995

 

Une première jurisprudence a été rendue  le 20 novembre 2007 par  le tribunal administratif de LYON

TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie  France

 L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .

le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits

LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

20 septembre 2007

Dividendes distribués à des non-résidents

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 REDIFFUSION

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I PRINCIPE:  Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux

DB 4 J-133

CGI art 119 bis 2 et  CGI art 187  

 Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

La fiche  technique d'application 


Pour imprimer et diffuser
   avec les liens cliquer

CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour

I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale

 

 

  • Exonération de la Retenue à la source

Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non . 

L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence. 

  • III-les dividendes perçus par une société étrangère, lorsque ces produits ont été compris dans les résultats imposables de l'établissement stable qu'elle possède en France (CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ).

Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères  Lire PF 1445-1

  • IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes

Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.

Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.

Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 :

11 septembre 2007

DENKAVIT Suppression de la RAS sur dividende versé à Holding UE

a24d96be31517ff03dc41023fd82a49f.jpgLe régime de droit commun de de la Retenue à la source  cliquer

 

Le régime particulier entre filles françaises et mères de l'UE:

 

 Conditions de la suppression de la ras entre filles et mères

Instruction du 10 mai 2007 4C 7 07

Instruction du 12 juillet 2007 4C 8 07

Arrêt DENKAVIT

La Cour  de  Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43  CE  du  traité)  une  législation  nationale  accordant  un  traitement  fiscal  différent  à  des  dividendes distribués  par  une  filiale  selon  que  le  siège  de  la  société  mère  est  situé  dans  l’Etat  de  la  société distributrice ou dans un autre Etat membre.

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06 juin 2007

La retenue à la source sur dividendes

medium_dividendes.jpgLes revenus distribués versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France supportent une retenue à la source .conformément à  l’article 119 bis 2 du code général des impôts.  cliquer

 L’article 187-1 du même code fixe le taux de cette retenue à la source à 25 %.

Néanmoins les conventions internationales conclues par la France prévoient une réduction de ce taux ou, dans certains cas, une exonération de ces revenus, lorsque le bénéficiaire des revenus est en mesure de justifier qu’il est résident de l’autre Etat contractant.

Instruction du 25 février 2005 (internet)

Instruction du 25 février 2005 sur la Retenue_à_la_source_sur_dividendes.pdf

Instruction sur les dividendes entre sociétés mères et filles

Le régime Holding à la française

Tableau des retenues à la source conventionnelles   

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22 mai 2007

Nouveau ; suppression de la retenue à la source sur dividende

Par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour  de  Justice des Communautés Européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article43  CE  du  traité)  une  législation  nationale  accordant  un  traitement  fiscal  différent  à  des  dividendes distribués  par  une  filiale  selon  que  le  siège  de  la  société  mère  est  situé  dans  l’Etat  de  la  société distributrice ou dans un autre Etat membre.

Dans une instruction du 10 mai  2007,(4c707.pdf ) l’administration a décidé de supprimer ,en l’absence de montage artificiel , la retenue à la source sur dividendes  lorsqu’une société européenne bénéficie  de dividendes de source française afférents à une participation  supérieure  à  5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d’un régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts.

 

22:10 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Tags : denkavit, retenue à la source, holding | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |