10 juillet 2008

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

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RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT 

La société anonyme SA CLEMENT ex Val de Saane a fait l’objet d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la renonciation aux intérêts sur les avances consenties aux sociétés Biscotterie du Languedoc et Biscotterie de Normandie n’était pas justifiée

 En ce qui concerne la société Biscotterie du Languedoc :

Le conseil a suivi la cour qui a estimé, d’une part, qu’en faisant état des « intérêts financiers et commerciaux » existant entre les sociétés composant le groupe Clément, la société Val de Saane ne justifiait pas que la décision litigieuse ait été prise dans son intérêt propre

D’autre part, que, la SA CLEMENT ex Val de Saane invoquait la situation difficile de la société Biscotterie du Languedoc, dont elle détenait 10 % du capital MAIS elle n’établissait pas l’existence d’une contrepartie à la renonciation aux intérêts, compte tenu du faible montant de l’avance consentie qui ne pouvait avoir d’influence sur le montant de sa participation ;

 La cour, qui n’avait pas à vérifier la proportionnalité de l’aide avec le montant de la participation, a donc pu, déduire  que la société ne justifiait pas que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la société Biscotterie du Languedoc répondait à son intérêt propre

En ce qui concerne la société Biscotterie de Normandie : 

A la suite de l’incendie qui avait détruit l’usine de production implantée dans la commune de Val de Saane, la société Biscotterie de Normandie a été créée pour exploiter la nouvelle usine reconstruite sur le même site ;la SA CLEMENT ex  Val de Saane avait renoncé à percevoir des intérêts sur les concours financiers qu’elle a consentis à la société Biscotterie de Normandie sous la forme d’une avance de 10 millions de francs en comptes courants et d’un prêt à long terme de 17 millions de francs

 la société Val de Saane  qui ne détenait que 10 % du capital de société Biscotterie de Normandie  avec laquelle elle n’entretenait aucune relation commerciale, les 90 % restants étant détenus par les membres de la famille Clément, ne justifiait pas, au regard de la modestie de sa participation, d’un intérêt propre à cet abandon de toute rémunération en se bornant à invoquer 

II          Conseil d’État N° 284274 11 avril 2008 SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT  (rejet de la position du fisc)

pour apprécier si l’aide accordée par la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à sa filiale Guy Dauphin Environnement Atlantique relevait d’un acte normal de gestion, la cour administrative d’appel de Nantes s’est placée au 30 septembre 1996, date de clôture de l’exercice de la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et de celui de sa filiale, et non pas au 28 mars 1996, date à laquelle la subvention en cause a été accordée ;
qu’ainsi, l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit et la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT est fondée à en demander l’annulation ;

En fait,à la date à laquelle la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a accordé la subvention litigieuse à sa filiale, cette dernière se trouvait dans une situation financière difficile ;  et a pu estimer à juste titre qu’il était conforme à ses propres intérêts d’assainir la situation financière de sa filiale, notamment pour sauvegarder son renom auprès des établissements bancaires auprès desquels elle s’était portée caution pour le compte de sa filiale et pour réaliser dans les meilleures conditions une opération de restructuration consistant à fusionner la société GDEA et une autre de ses filiales ;

Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, elle a agi dans le cadre d’une gestion normale en accordant la subvention litigieuse alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que le montant de la subvention accordée n’a pas eu pour effet d’augmenter la valeur de la participation de la SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT dans sa filiale GDEA .

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