02 octobre 2008

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés

HOLDING.jpg Revirement de jurisprudence

Une société peut elle prendre en charge la caution d’un de ses associés?

 

Dans cet arrêt de bon sens économique, le conseil reconnaît le droit pour une société de prendre en charge les dettes d’une filiale sans mettre an cause l’engagement de caution personnelle des associés ,un engagement formel ayant été pris préalablement.

 

Conseil d’État N° 291710 lundi 30 juin 2008 SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE

 

 Conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement

 

 


 

 

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Dans cet arrêt de bon sens économique, le conseil reconnaît le droit pour une société de prendre en charge les dettes d’une filiale sans mettre an cause l’engagement de caution personnelle des associés ,un engagement formel ayant été pris préalablement

 

Conseil d’État N° 291710 lundi 30 juin 2008 SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE

 

 Conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement

 

 

La situation de fait

 

 la société Serres et Pilaire devait, en application de la législation douanière, se porter garante du paiement des droits de douane dus par les importateurs et fournir à ce titre une caution bancaire ;

en contrepartie de celle-ci, les banques exigeaient la caution personnelle de ses associés, M. et Mme Pierre-Yves Comte et Mme Hélène Serres ;

 

Bien que la société Serres et Pilaire soit devenue en 1983 filiale à 91,4% de la société de gestion du groupe Serres (la société GGS), la Société Générale a continué d’exiger le cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme Comte et de Mme Serres, actionnaires majoritaires de la société GGS, pour garantir la bonne fin des engagements de la société Serres et Pilaire ; 

par délibération de son assemblée générale du 4 août 1983, la société GGS s’est alors engagée à rembourser à chacun des associés s’étant porté caution le montant des dettes qu’il serait obligé de payer à raison de cet engagement de caution et dans la mesure de ses disponibilités à en supporter le règlement ;

 

à la suite de la défaillance de la société Serres et Pilaire, la Société Générale a pris des mesures conservatoires à l’encontre des cautions solidaires avant que n’intervienne, le 29 juillet 1993, un accord transactionnel ramenant la créance de la banque de 5 024 766 francs (766 028,81 euros), hors intérêts, à 3 500 000 francs (533 577,25 euros) pour solde de tout compte ;

la société GGS a payé cette somme en ayant partiellement recours à l’emprunt ;

 

À l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société GGS, l’administration fiscale a estimé que ce paiement et les charges en résultant ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale, et a notifié des redressements à ce titre à la SOCIETE CIVILE DU GROUPE COMTE, société mère de la société GGS, en sa qualité de redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe ;

 

 Le droit

 

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exclusion de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

 

l’exécution, par une société, d’opérations présentant un avantage pour un actionnaire ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s’il est établi, compte tenu, le cas échéant, des règles gouvernant la charge de la preuve, que l’avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de la société ;

 

« Considérant qu’en se bornant à constater que la caution personnelle des associés ayant été recherchée, un accord transactionnel était intervenu avec la Société Générale et que la dette résultant de cet accord avait été prise en charge par la société GGS sans inscription dans ses comptes d’aucune créance sur ces associés, pour en déduire que les charges supportées par la société GGS pour l’exécution de l’accord transactionnel conclu avec la banque relevaient d’une gestion anormale, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l’arrêt attaqué doit être annulé « 

 

« que cet associé soit ou non en mesure d’honorer lui-même son engagement de caution ; que dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait, à la date de cette délibération, intérêt au maintien des cautions personnelles de ses associés pour faciliter le fonctionnement de sa filiale, la société GGS a pu exécuter l’engagement qu’elle avait pris ainsi à l’égard de ses associés, sans que la charge en résultant procède d’un acte de gestion anormal » ;

 

 

la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la société GGS ne pouvait , dans le cadre d’une gestion normale, se substituer à ses associés en application de la délibération du 4 août 1983 sans rechercher au préalable une exécution par ces derniers de leur engagement de caution, ni s’assurer de leur incapacité à respecter cet engagement

 

 

 

 

 

 

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