07 juillet 2009

UE Retenues sur mère fille : du nouveau


 

 

 

Dans l’arrêt Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, la directive ne trouvait pas à s’appliquer s’agissant de dividendes versés par une société finlandaise à une SICAV luxembourgeoise, forme de société non visée par la directive mais la cour a justifié sa position d'opposition à la retenue à la source en appliquant le principe de la liberté d’établissement visée aux articles 43CE et  48 CE

 

 

 

Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet État à une société anonyme établie dans le même État, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type société d’investissement à capital variable (SICAV) résidente d’un autre État membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier État et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, et qui est exonérée de l’impôt sur le revenu en application de la législation de l’autre État membre

 

 

  • Affaire C‑247/08  Gaz de France – Berliner Investissement SA

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JÁN MAZÁK

Présentées le 25 juin 2009

 

Une société par action  simplifiée ( SAS )française peut elle bénéficier de l’exonération de retenue a la source  de ses filiales européennes alors que pour bénéficier du droit à l’exemption de la retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère, au sens de l’article 5 de la directive 90/435, les sociétés doivent remplir les trois conditions cumulatives visées à l’article 2 de cette directive.

 

En l’espèce, c’est la condition relative à la détention de l’une des formes énumérées à l’annexe de la directive 90/435 qui est en cause.

 

La réponse restrictive de l'avocat général

 

"L’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, lu en combinaison avec la disposition du point f) de l’annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une “société d’État membre” au sens de cette directive ne peut être qu’une société revêtant l’une des formes explicitement mentionnées au point f) de l’annexe de ladite directive"

 

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