07 juillet 2009
UE Retenues sur mère fille : du nouveau
Les tribunes EFI sur le régime mère-fille
La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes
Les retenues a la source sont elles compatibles avec les libertés communautaires ?
Les quatre libertés communautaires et leur controle par le fisc
Tribune sur la liberté d'etablissement
Lire étude par Erik Meier et Régis Torlet
"Le fabuleux destin des retenues à la source ..."
dans Revue de droit fiscal n°26
Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy,
Dans l’arrêt Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, la directive ne trouvait pas à s’appliquer s’agissant de dividendes versés par une société finlandaise à une SICAV luxembourgeoise, forme de société non visée par la directive mais la cour a justifié sa position d'opposition à la retenue à la source en appliquant le principe de la liberté d’établissement visée aux articles 43CE et 48 CE
Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre qui exonère de la retenue à la source les dividendes distribués par une filiale résidente de cet État à une société anonyme établie dans le même État, mais qui soumet à cette retenue à la source les dividendes similaires versés à une société mère du type société d’investissement à capital variable (SICAV) résidente d’un autre État membre, qui revêt une forme juridique inconnue dans le droit du premier État et ne figurant pas sur la liste des sociétés visées à l’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, et qui est exonérée de l’impôt sur le revenu en application de la législation de l’autre État membre
- Affaire C‑247/08 Gaz de France – Berliner Investissement SA
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JÁN MAZÁK
Présentées le 25 juin 2009
Une société par action simplifiée ( SAS )française peut elle bénéficier de l’exonération de retenue a la source de ses filiales européennes alors que pour bénéficier du droit à l’exemption de la retenue à la source des bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère, au sens de l’article 5 de la directive 90/435, les sociétés doivent remplir les trois conditions cumulatives visées à l’article 2 de cette directive.
En l’espèce, c’est la condition relative à la détention de l’une des formes énumérées à l’annexe de la directive 90/435 qui est en cause.
La réponse restrictive de l'avocat général
"L’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, lu en combinaison avec la disposition du point f) de l’annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une “société d’État membre” au sens de cette directive ne peut être qu’une société revêtant l’une des formes explicitement mentionnées au point f) de l’annexe de ladite directive"
06:18 Publié dans Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : aff c-30307 aberdeen property fininvest alpha oy, aff c‑24708 gaz de france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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