Du financement d'une filiale portugaise (23 septembre 2009)

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

 dont la société, qui relevait alors du régime des sociétés de capitaux, a fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés au titre notamment de l’exercice clos en 1991, l’administration a, parmi d’autres redressements, remis en cause la déductibilité au titre de cet exercice des frais financiers relatifs à ces emprunts au double motif que, d’une part, sur le fondement du 1 de l’article 39 du code général des impôts, ces intérêts, exposés pour ses filiales et non refacturés à celles-ci, ne pouvaient être pris en charge par la société mère qui avait ainsi commis un acte anormal de gestion en l’absence d’intérêt propre, et, d’autre part, sur le fondement du 2 de l’article 38 du même code, que la société avait choisi de les porter à l’actif du bilan par incorporation au capital des filiales initialement souscrit et avait ainsi pris une décision de gestion qui lui était opposable ;

 

LA PROCEDURE

 

la SNC IMMOBILIERE GSE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l’annulation du jugement du 7 octobre 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1991 correspondant à ce chef de redressement ainsi que des pénalités correspondantes ;

 

 LE DROIT

 

en premier lieu, les versements supplémentaires ne peuvent être regardés comme des avances consenties par la SNC IMMOBILIERE GSE à ses filiales établies au Portugal mais doivent être regardés comme des éléments du capital propre de ces sociétés en application des articles 210 à 213 du code des sociétés commerciales portugais ;

 

les intérêts supportés à raison des emprunts souscrits pour financer ces versements constituent des charges déductibles de la société ;

 

La législation portugaise interdisant le versement par les filiales situées au Portugal d’intérêts à raison de ces versements, l’administration ne peut soutenir que la société requérante avait commis un acte anormal de gestion en ne refacturant pas à ses filiales les intérêts qu’elle avait acquittés ;

 

si le ministre soutient que la société avait la possibilité de contourner la difficulté résultant de l’interdiction posée par la loi portugaise en procédant à des apports en capital plus importants ou en souscrivant à une augmentation en capital, il n’appartient pas à l’administration fiscale d’apprécier le caractère normal du choix ainsi opéré par la société et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ; que par suite, la société est fondée à soutenir que le redressement n’est pas légalement justifié en ce qu’il se fonde sur le 1 de l’article 39 du code général des impôts ;

 

en second lieu, pour justifier le redressement sur le fondement du 2 de l’article 38 du même code, l’administration soutient qu’en inscrivant à l’actif les intérêts d’emprunt, la SNC IMMOBILIERE GSE a pris une décision de gestion qui lui est opposable et a entendu procéder à une sorte de réévaluation libre dès lors qu’elle a estimé que la valeur de ses titres de participation s’était trouvée accrue du fait de la prise en charge définitive des intérêts non refacturés ;

 

toutefois,

 

d’une part, la société fait valoir à bon droit que ce choix effectué sur le plan comptable ne peut lui être opposé sur le plan fiscal dès lors que l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code selon lequel les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine exclut la prise en compte des frais financiers et au surplus est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 98 de l’instruction 4 G-6-84 du 17 décembre 1984 dont elle a fait application et aux termes duquel les frais financiers retenus comptablement pour le calcul de la valeur d’origine de l’immobilisation présentent, du point de vue fiscal, le caractère de charges annuelles et, par suite, doivent être déduits de manière extra-comptable pour la détermination du résultat imposable (tableau n° 2058 -AN, ligne XG) ;

,d’autre part, il ne résulte d’aucune des écritures du bilan que la société aurait procédé à une réévaluation libre de cet actif ;

 

 

 

qu’il y a lieu d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions ;

 

 

régime holfind .doc    holding    

05:38 | Tags : snc immobiliere gse, conseil d’État 7 septembre 2009 n° 303560 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |