22 mai 2016

Un pour cent est il une participation fiscale ??? (CE 20 MAI 2016)

clinique.jpgDans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence relative à la qualification de titres de participation,qualification qui permet une exonération fiscale considérable.Elle apporte une intéressante illustration s'agissant des circonstances de fait permettant d'apprécier l'utilité de l'acquisition des titres pour la société acquéreuse. 

 

Conseil d'État N° 392527 3ème et 8ème chambres réunies 20 mai 2016

Titres de participation: 
le rôle prépondérant de l'intention initiale de l'acquéreur

Par Olivier Fouquet

 

Les faits. 1

le régime fiscal des plus values de cessions  de titres de participations en France. 1

La définition des titres de participations. 2

la définition du conseil d état 2 

Les faits


 La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur Lemaire, dont ce dernier, chirurgien-urologue, était l'unique associé, a acquis, le 3 juin 2003, 364 actions de la société Clinique Saint-André, représentant 0,88 % du capital social de cette société, laquelle détenait la totalité du capital social de la société Polyclinique des Bleuets, qui exploitait une clinique dans laquelle le docteur Lemaire exerçait son activité professionnelle ;

 ces titres ont été inscrits dans un compte " titres de participation " de la SELARL Lemaire, le 1er juillet 2003, pour un montant total de 77 896 euros ;

 la SELARL a cédé ces titres, le 10 octobre 2007, à la société Polyclinique de Courlancy, pour un montant de 410 956 euros ;

à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés de la plus-value réalisée au motif que les actions cédées ne constituaient pas des titres de participation ;

 

le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour administrative d'appel de Nancy ont  fait droit à la demande de la SELARL

 

le régime fiscal des plus values de cessions  de titres de participations en France

En vertu des dispositions du a quinquies du I de l'article 219  du code général des impôts sur les sociétés, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d'une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007

 

La définition des titres de participations

 

" Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (...) " ;

 sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ;

 

la définition du conseil d état

 

une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ; 

 

 l'utilité de l'acquisition des titres s'apprécie notamment par l'influence ou le contrôle que la détention de ces titres permet à la société acquéreuse d'exercer sur la société émettrice, elle peut aussi être caractérisée, en particulier s'agissant d'une société d'exercice libéral, lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la première de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité ;

ainsi, c'est sans méconnaître le critère d'utilité pour la société détentrice des titres que la cour administrative d'appel de Nancy, qui a par ailleurs observé que la SELARL du docteur Lemaire les avait conservés environ quatre ans et demi, a relevé que la participation de cette société au capital social de la société Clinique Saint André permettait à son unique associé d'exercer son activité professionnelle au sein de la polyclinique des Bleuets dans des conditions privilégiées et qu'elle contribuait ainsi à l'exercice et au développement de l'activité de sa SELARL alors même que sa quotité ne lui permettait pas d'exercer une influence sur la société émettrice ;

 

 

en second lieu, le règlement intérieur médical de la clinique, qui fait partie du contrat d'exercice conclu avec le praticien, confère un droit de priorité réservé aux praticiens actionnaires tant en matière d'hospitalisation que de plateau technique ; que la participation prise par la SELARL du docteur Lemaire permettait donc à ce dernier d'exercer son activité professionnelle au sein de la clinique dans des conditions privilégiées ; que l'achat ou l'engagement d'achat de 100 actions de la société Polyclinique des Bleuets par la SELARL lui ouvrait, en outre, la perspective de faire entrer un nouvel associé pouvant, à ce titre, exercer au sein de la polyclinique des Bleuets ; qu'en se fondant sur ces éléments, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits soumis à son appréciation souveraine ni inexactement qualifié les titres en cause en jugeant qu'ils constituaient, pour la SELARL du docteur Lemaire, des titres de participation ;

le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Lemaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget est rejeté.

 

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