21 mai 2016
Apport avec soulte suite CAA de Nancy 12/05/16
La DGFIP dans un communiqué préventif cliquez avait informé les amis d EFI de sa position sur une pratique de sursis avec apport avec soulte qu’elle considérait comme abusive sous réserve de la position du conseil d’état vers mars 2026
Nous avons été informés par des amis d'EFI que le comité des abus de droit a été saisi de cette lancinante question
Une petite poignée d’une petite main nous avait alors susurré, mais avec délicatesse, qu’elle considérait cette information comme un" communiqué de droit souple "comme O Fouquet vous en avait informé CLIQUEZ
Pour notre part ces communiqués publics à titre préventif sont une des source de la garantie du droit même si un certain -grand- nombre ne les approuve pas : au moins c'est clair !
La CAA de Nancy vient de prendre position du moins en partie
La situation de fair 1
La position du fisc. 1
La position des contribuables. 1
La position de la CAA de Nancy. 2
Note EFI : l’arrêt ne précise pas si seule la soulte a été imposée ou la totalité du sursis a éte rectifiée
La situation de fait
Dans le cadre d'une restructuration du groupe Sionneau, Mme E... B...a apporté à la Sarl Sionneau Investissement 120 actions qu'elle détenait dans la société par actions simplifiée Sionneau Père et Fils et 24 parts qu'elle détenait dans la Sarl CPS, par deux traités d'apport signés le 12 septembre 2007 ; en contrepartie, Mme B... a reçu au total 33 687 parts de la Sarl Sionneau Investissement d'une valeur nominale de 124 620 euros et 212 250 euros ainsi que deux soultes, d'un montant respectif de 12 764 euros et 23 550 euros ;
La position du fisc
Après un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime dérogatoire du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts au motif que le montant de chaque soulte dépassait le seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus par Mme B...;
il ressort des termes de la proposition de rectification datée du 28 septembre 2010 que, pour déterminer la valeur des titres reçus et le montant des soultes, l'administration s'est fondée sur les traités d'apport du 12 septembre 2007 auquel elle fait explicitement référence en reprenant de manière détaillée leurs stipulations propres à chacun des associés ;
La position des contribuables
Dans le cadre d'une restructuration du groupe Sionneau, Mme E... B...a apporté à la Sarl Sionneau Investissement 120 actions qu'elle détenait dans la société par actions simplifiée Sionneau Père et Fils et 24 parts qu'elle détenait dans la Sarl CPS, par deux traités d'apport signés le 12 septembre 2007 ; en contrepartie, Mme B... a reçu au total 33 687 parts de la Sarl Sionneau Investissement d'une valeur nominale de 124 620 euros et 212 250 euros ainsi que deux soultes, d'un montant respectif de 12 764 euros et 23 550 euros ;
La position de la CAA de Nancy
pour l'application des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, la cession des titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres, tandis que sont sans incidence les modalités de paiement et la date à laquelle intervient le paiement de la soulte prévue en complément d'un échange de titres ;
si M. et Mme B...soutiennent également que les parties au traité d'apport ont exprimé leur intention de bénéficier des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts et que l'administration doit respecter leur intention pour interpréter le contrat et en apprécier sa portée, il est constant que les soultes prévues par les traités d'apport du 12 septembre 2007 sont d'un montant de 13 764 euros et 23 550 euros, alors que la valeur nominale des titres reçus par Mme B...a été fixée respectivement à 124 620 euros et 212 250 euros ;
ces soultes excédant le seuil prévu par l'article 150-0 B permettant de bénéficier du sursis d'imposition, c'est à bon droit que le service a procédé à l'imposition litigieuse dès lors que les conditions requises par la loi n'étaient pas remplies, alors même que telle n'était pas l'intention des parties qui entendaient bénéficier du régime du sursis d'imposition et que celles-ci allèguent s'être méprises sur le sens de la loi fiscale ;
Note EFI : l’arrêt ne précise pas si seule la soulte a été imposée ou la totalité du sursis a éte rectifiée
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