12 mai 2017
Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP
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La lettre EFI du 15 MAI 2017 .pdf
L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime.
Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.
Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION
rapport de l' Assemblée Nationale sur la Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
Rapport du SENAT - Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
Droit en vigueur en 2016 |
Droit voté pour 2017 |
Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale à la société mère |
Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale |
– Exigence d’une détention de 5 % du capital de la filiale |
Non modifié |
– Exclusion des titres sans droit de vote |
Supprimé : tous les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille |
– Par dérogation, prise en compte des titres sans droit de vote si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale |
Supprimé |
Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation |
Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation |
– Exigence que les titres soient des titres de participation au sens comptable |
Non modifié |
– Application automatique aux titres bénéficiant du régime mère-fille |
Seuls les titres des sociétés mères, bénéficiant du régime mère-fille, détenant 5 % des droits de vote de la filiale seront éligibles à l’exonération |
– Aucune disposition spécifique aux titres sans droit de vote |
Cette transposition emporte également des conséquences qui méritent d’être parfaitement mises en lumière :
– actuellement, une société mère possédant 5 % de sa filiale mais 3 % de ses droits de vote est éligible au régime mère-fille. À ce titre, elle est également automatiquement éligible, pour l’ensemble de ses titres de participation, à l’exonération des plus-values liées à leur cession. Toutefois, elle n’est pas éligible à la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote dans le régime mère-fille.
Avec la rédaction proposée, cette société mère restera éligible au régime mère-fille ; elle pourra éventuellement prendre en compte ses titres sans droit de vote, si elle en détient.
Toutefois, elle sera de fait exclue du bénéfice de l’exonération des plus-values sur titre de participation ;
– la société mère entrant dans le champ du régime mère-fille en détenant uniquement 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote pouvait bénéficier du régime mère-fille et de l’exonération des plus-values sur titre de participation mais pas de la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote au titre du régime mère-fille.
Avec la rédaction proposée, elle pourra à la fois prendre en compte ses titres sans droit de vote dans le régime mère-fille et continuer à bénéficier de l’exonération de ses plus-values sur titre de participation.
Par cohérence, l’alinéa 2 procède à un recentrage similaire dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Antérieurement , l’article 39 du CGI prévoyait que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit à la possibilité d’appliquer une provision pour dépréciation des titres de participation. L’alinéa 2, afin de garantir l’effectivité de cette participation, prévoit le recentrage de ce dispositif sur les sociétés mères détenant au moins 5 % de la filiale
Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017
Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission 3 mai 2017
IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)
Source : projets de loi de finances, tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
ci dessous
IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)
Les deux dispositifs modifiés à titre principal par le présent article – à savoir le régime mère-fille et l’exonération des plus-values sur titre de participation – figurent parmi les dépenses fiscales les plus onéreuses répertoriées dans l’annexe au projet de loi de finances des Évaluations des voies et moyens. Elles concernent par ailleurs un nombre très élevé d’entreprises.
Année |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Montant de la dépense fiscale |
23 000 |
23 800 |
25 600 |
26 000 |
23 300 |
22 400 |
24 700 |
nc |
Nombre d’entreprises concernées |
45 000 |
46 000 |
43 000 |
45 200 |
43 700 |
44 000 |
nc |
nc |
IMPACT DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION
(en millions d’euros)
Année |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
PLF 2011 |
3 400 |
2 200 |
nc |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
PLF 2012 |
– |
3 240 |
3 499 |
nc |
– |
– |
– |
– |
– |
PLF 2013 |
– |
– |
4 140 |
6 950 |
nc |
– |
– |
– |
– |
PLF 2014 |
– |
– |
– |
7 050 |
3 060 |
nc |
– |
– |
– |
PLF 2015 |
– |
– |
– |
– |
2 850 |
4 330 |
nc |
– |
– |
PLF 2016 |
– |
– |
– |
– |
– |
3 860 |
3 325 |
nc |
– |
PLF 2017 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4 060 |
5 590 |
nc |
Nombre d’entreprises concernées |
6 200 |
4 900 |
4 700 |
5 300 |
4 200 |
4 200 |
5 500 |
nc |
nc |
08:28 Publié dans SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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