12 mai 2017

Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP

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La lettre EFI du 15  MAI 2017 .pdf

L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime.

Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION

rapport de l' Assemblée Nationale sur la Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales  

Rapport du SENAT  - Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

Droit en vigueur en 2016

Droit voté pour 2017

Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale à la société mère

Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale 
à la société mère

– Exigence d’une détention de 5 % du capital de la filiale

Non modifié

– Exclusion des titres sans droit de vote

Supprimé : tous les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille

– Par dérogation, prise en compte des titres sans droit de vote si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale

Supprimé

Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation

Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation

– Exigence que les titres soient des titres de participation au sens comptable

Non modifié

– Application automatique aux titres bénéficiant du régime mère-fille

Seuls les titres des sociétés mères, bénéficiant du régime mère-fille, détenant 5 % des droits de vote de la filiale seront éligibles à l’exonération

– Aucune disposition spécifique aux titres sans droit de vote

 

Cette transposition emporte également des conséquences qui méritent d’être parfaitement mises en lumière :

– actuellement, une société mère possédant 5 % de sa filiale mais 3 % de ses droits de vote est éligible au régime mère-fille. À ce titre, elle est également automatiquement éligible, pour l’ensemble de ses titres de participation, à l’exonération des plus-values liées à leur cession. Toutefois, elle n’est pas éligible à la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote dans le régime mère-fille.

Avec la rédaction proposée, cette société mère restera éligible au régime mère-fille ; elle pourra éventuellement prendre en compte ses titres sans droit de vote, si elle en détient.

Toutefois, elle sera de fait exclue du bénéfice de l’exonération des plus-values sur titre de participation ;

– la société mère entrant dans le champ du régime mère-fille en détenant uniquement 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote pouvait bénéficier du régime mère-fille et de l’exonération des plus-values sur titre de participation mais pas de la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote au titre du régime mère-fille.

Avec la rédaction proposée, elle pourra à la fois prendre en compte ses titres sans droit de vote dans le régime mère-fille et continuer à bénéficier de l’exonération de ses plus-values sur titre de participation.

Par cohérence, l’alinéa 2 procède à un recentrage similaire dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Antérieurement , l’article 39 du CGI prévoyait  que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit à la possibilité d’appliquer une provision pour dépréciation des titres de participation. L’alinéa 2, afin de garantir l’effectivité de cette participation, prévoit le recentrage de ce dispositif sur les sociétés mères détenant au moins 5 % de la filiale

Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017

 

BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Définition des titres de participation et des titres de placement  3 mai 2017

Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Limitation de la déduction des moins-values sur titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission  3 mai 2017

Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission 3 mai 2017

Base d'imposition - Profit imposable résultant de certains apports en capital libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles  3 mai 2017

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Champ d'application 3 mai 2017

IS - Base d'imposition - Charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation - Champ d'application 3 mai 2017

  

IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)

Source : projets de loi de finances, tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens.

ci dessous


IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)

Les deux dispositifs modifiés à titre principal par le présent article – à savoir le régime mère-fille et l’exonération des plus-values sur titre de participation – figurent parmi les dépenses fiscales les plus onéreuses répertoriées dans l’annexe au projet de loi de finances des Évaluations des voies et moyens. Elles concernent par ailleurs un nombre très élevé d’entreprises.

 

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Montant de la dépense fiscale

23 000

23 800

25 600

26 000

23 300

22 400

24 700

nc

Nombre d’entreprises concernées

45 000

46 000

43 000

45 200

43 700

44 000

nc

nc

 

IMPACT DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION
(en millions d’euros)

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PLF 2011

3 400

2 200

nc

PLF 2012

3 240

3 499

nc

PLF 2013

4 140

6 950

nc

PLF 2014

7 050

3 060

nc

PLF 2015

2 850

4 330

nc

PLF 2016

3 860

3 325

nc

PLF 2017

4 060

5 590

nc

Nombre d’entreprises concernées

6 200

4 900

4 700

5 300

4 200

4 200

5 500

nc

nc

 

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