Actionnariat salarié et requalification fiscale (01 novembre 2017)
Dans le cadre de la politique de participation au capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants, dont certains sont en cours de modification.cf amendement Arthuis sur les carried interest ( sénat 22.11.08)
mise a jour novembre 2017
Régime fiscal des parts attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds
Les distributions et plus-values afférentes aux parts de FCPR dites de « carried interest », c’est-à-dire attribuées aux membres de l’équipe de gestion du fonds, sont, sous certaines conditions, soumises à l’IR selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières (CGI art. 150-0 A, II.8)
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposés suivant les règles des traitements et salaires (CGI art. 80 quindecies ;
- Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA04246, Inédit au recueil Lebon
- Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA03464, Inédit au recueil Lebon
NOTE DE P MICHAUD
VERIFIER AUSSI L'APPLICATION DES TRAITES FISCAUX
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable
au titre d’un revenu BNC
Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale dans le cas où les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées comme le précise le Comité de Répression des Abus de Droit notamment dans son rapport 2007
Fusion internationale .Aff Norsk Hydro rép.AN TARDY 25.11.08
Fusion norsk hydro rep TARDY N°25344 JOAN 25.11.08
Des options de souscription ou d'achat d'actions.
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ACTIONNARIAT SALARIAL ET REQUALIFICATION FISCALE
Dans le cadre de la politique de participation aux capital des salariés et mandataires sociaux des entreprises, le législateur a prévu plusieurs solutions avec des avantages fiscaux et sociaux importants.
Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises
Des attributions d'actions gratuites
Cette tribune n’a pas pour objectif d’analyser ces régimes mais de rappeler la position de certaines jurisprudences récentes ou les précisions de remise en cause par l’administration fiscale ou sociale dans le cas ou les conditions légales ne semblent pas avoir été respectées
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Régime fiscal de la cession d’actions attribuées gratuitement à la suite d’un apport partiel d’actif rm guillet joan 27 mai 2008
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l e rapport du Comité sur les Abus de Droit 2007 diffusé le 16 mai 2008
Les autres situations analysées par le CCRAD en 2007
La cession d’une coquille vide ne dégage pas une plus value mais un revenu mobilier
Aff 2007-16 à 2007-21
La plus value de la cession de son activité professionnelle à une SARL dont l associé est le cédant n est pas exonérée en vertu de l’article 230 quaterdecies
(Aff. 2006 08,2007 01 2007 03)
La plus value de la cession de titre à une valeur de convenance dans un PEA dans le but d’exonérer la plus value future est une fraude à la loi
Aff. 206-16 2007-06à 01 2007-25
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4 N-1-08 n° 39 du 9 avril 2008 : Intéressement, participation des salaries.
Régime fiscal des attributions gratuites d’actions aux salaries et autres précisions sur les opérations d’actionnariat salarié. Article 34 de la loi n ° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.
Options sur actions
Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
Attributions d'actions gratuites
Requalification des Opérations sur titre d'actionnariat des salariés
Nature de l’indemnité de la renonciation à lever des options
Jurisprudence des Cours Administratives d’Appel
Réponses ministérielles exprimée en matière de partage de communauté conjugale
Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et d'opérations assimilées (DB 5 G 45 )
L’instruction 5-I-2-02 du 28 mars 2002 relative au régime fiscal des parts ou actions de carried interest
Imposition en cas de non respect de la durée d’indisponibilité
Opérations sur titre hors dispositifs légaux (consequences fiscales)
I Options sur actions
Le régime d'options de souscription ou d'achat d'actions permet à des salariés ou dirigeants de souscrire
ou d'acheter, à des conditions avantageuses, des actions de la société qui les emploie ou d'autres
sociétés du même groupe
Des options de souscription ou d'achat d'actions
Une synthèse didactique : http://www.stockoptions.fr/
CGI art. 80 bis, 150-0 D, 8 163 bis C 200 A
D. adm. 4 N-242, 30 août 1997.
II Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
Certaines sociétés par actions passibles de l'impôt sur les sociétés en France sont autorisées à créer
des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise destinés à leurs salariés ou à leurs dirigeants
Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises
CGI art. 163 bis G D. adm. 5 F-1138
III Attributions d'actions gratuites
Depuis le 1er janvier 2005 un nouveau dispositif d'actionnariat salarié permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites
Par ailleurs, l’article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d’actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions, par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés et mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale
Des attributions d'actions gratuites
BOI 5 F-17-06 du 10 NOVEMBRE 2006
C.G.I., art. 80 quaterdecies et 200 A, 6 bis)
Régime social Circ. Acoss du 6-3-2007
IV Requalification des Opérations sur titre d'actionnariat des salariés
Plus value provenant de la cession d’actions peut elle être imposable au titre d’un revenu BNC
Nature de l’indemnité de la renonciation à lever des options
Eléments de réponse
Jurisprudence des Cours Administratives d’Appel
"une option de souscription ou d’achat d’actions doit être regardée, au moins tant que l’option n’est pas levée, comme un complément de rémunération ; que, dès lors, l’indemnité reçue par M. X en contrepartie de sa renonciation à lever les options qui lui avaient été attribuées par son employeur ne pouvait constituer qu’une somme destinée à compenser exclusivement la perte d’une rémunération potentielle et non comme réparant, même partiellement, un préjudice lié à la perte d’un élément de son patrimoine ou à la perte d’une chance de réaliser un gain ;
Elle constitue, ainsi, un revenu imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; "
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· Cour administrative d’appel de Versailles N° 05VE00048
du 28 décembre 2007
· Cour administrative d’appel de Versailles N° 06VE00594 l
du 28 décembre 2007
· Cour administrative d’appel de Versailles N° 04VE02397
du 28 décembre 2007
Réponses ministérielles en matière de partage de communauté conjugale
· De Robien du 18 juin 2001 Question N° : 58031
· Marini du 23 août 2001 Question n° 31920
L’instruction 5-I-2-02 du 28 mars 2002 relative au régime fiscal des parts ou actions de carried interest (non admis par la jurisprudence)
Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et d'opérations assimilées
Imposition en cas de non respect de la durée d’indisponibilité
La cour de NANTES nous rappelle que l’avantage est imposable en salaire si le délai de 5 ans n’est pas respecté sauf exceptions
Mme X a bénéficié, le 16 novembre 1994, d’une offre d’option de souscription d’actions de la société Streamline, société mère de la société Prosign dont la requérante était salariée ; qu’elle a levé l’option, le 29 février 1996, puis a cédé, le 17 juin 1998, une partie des actions acquises ; qu’il est constant que cette cession est intervenue avant l’expiration du délai d’indisponibilité de cinq ans institué par l’article 163 bis C I du code général des impôts ;
C’est donc droit que l’administration a imposé au taux progressif, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l’année 1998, en application des dispositions précitées du II de l’article 163 bis C du code général des impôts, l’avantage retiré par Mme X de la levée de l’option de souscription d’actions de la société Stream line.
Position d’EFI
Les solutions dégagées par les Cours nous paraissent empreintes de bons sens fiscal : Comment un contribuable pourrait accepter d’être soumis à une obligation de conservation, de 5 ans alors que son camarade serait exonéré en cas de renonciation à son option ?
Opérations sur titre hors dispositifs légaux
ATTENTION Les régime fiscaux de faveur exposés ci-dessus sont applicables aux seules actions attribuées dans les conditions définies dans le code de commerce et, par hypothèse, lorsque ces conditions, notamment les deux périodes d'acquisition des droits et de conservation des actions, sont effectivement respectées
Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises
Des attributions d'actions gratuites
A défaut, les avantages qui résultent pour les salariés ou les mandataires sociaux concernés de l'attribution d'actions gratuites constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun comme il est précisé ci après :
(cf. documentation administrative 5 F 1154 n° 149 ; réponse ministérielle Baeumler, Journal officiel débats Assemblée nationale du 14 mai 2001, page 2810, n° 50871).annexée I
À l'occasion d'opérations de contrôle, l’administration peut constater que des groupes de sociétés ont mis en place des mécanismes portant sur des titres d'une ou plusieurs des sociétés qui les composent pour permettre, en particulier, à certains de leurs dirigeants d'obtenir des avantages financiers importants
Ces systèmes consistent à offrir notamment soit :
- des options d'achat portant sur des titres ;
-soit plus généralement, la possibilité d'acheter et de revendre des titres à des conditions préférentielles fixées d'avance.
Lorsque que, l’administration estime, sous le contrôle du juge que ces dispositifs sont en dehors des dispositifs légaux d'actionnariat des salariés elle remet en question les avantages fiscaux en utilisant les motivations analysées ci après
Dans la plupart des cas, il a été constaté que la ou les sociétés en cause se sont privées d'un gain important au bénéfice des intéressés et que ceux-ci ont soit omis de déclarer l'avantage correspondant, soit l'ont déclaré dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières, inappropriée dans les circonstances de l'espèce.
L’administration a estimé nécessaire, dans ces conditions, de rappeler les principes suivants
- Le régime fiscal de faveur des options de souscription ou d'achat défini aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI n'est applicable qu'aux seuls bénéficiaires d'options attribuées dans le cadre des dispositions des articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve que l'ensemble des conditions prévues par ces textes et les obligations déclaratives définies à l'article 91 bis de l'annexe II au même code soient intégralement respectées.
- Lorsqu'un dirigeant salarié ou toute autre personne en relation d'affaires avec un groupe de sociétés bénéficie d'options de souscription ou d'achat d'actions en dehors du dispositif légal, ou se voit offrir la possibilité d'acheter ou/et de revendre dans des conditions préférentielles des titres d'une société, l'Administration se réserve le droit de requalifier le gain réalisé à cette occasion et de le taxer non pas dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières mais dans celle correspondant effectivement à la nature de l'opération réalisée.
L'imposition sera donc effectuée au barème progressif de l'impôt sur le revenu :
* soit dans la catégorie des traitements et salaires (ou dans celle de l'article 62 du CGI), si la prestation rendue en contrepartie de l'offre des titres peut être rattachée à l'exécution d'un contrat de travail ou à l'exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle de l'article 62,
· *soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (art 92-1 du CGI) lorsque l'avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel
CE n° 20325 du 6 février 1984,
CAA de Paris n° 93PA00031 du 24 février 1994),
· *soit en tant que revenu distribué si l'avantage consenti est occulte, ou résulte d'un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant exagéré.
09:51 | Tags : carried interest, boi 5c110, rapport du comite des abus de droit, actionnariat salarial et requalification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
surtout dans le cas de l affaire dont la presse fait echo
alain valais
Écrit par : Votre approche est interressante | 13 janvier 2011