01 mars 2016
Des actifs non utilisables sont ils déductibles ??? (CE 26.02.16 Pharmacie de la Porte d'Orléans
L’acquisition d' éléments incorporels d’un fonds de commerce ne sont pas déductibles alors même qu’ils ne sont pas utilisables
par la société acquéreuse ????
la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ;
en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ;
l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ;
la cour administrative d'appel de Paris confirme par arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014,
ainsi que le Conseil d'État N° 383930 8ème et 3ème ssr 26 février 2016
- en premier lieu, que les éléments d'un fonds de commerce qui font nécessairement l'objet d'une inscription à l'actif du bilan de l'entreprise qui les acquiert, doivent par nature suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de cette entreprise, alors même que l'activité du fonds de commerce acquis par cette entreprise est différente de celle qu'il exerce ou va exercer ;
par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique que, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris, la cour a jugé que le fonds de commerce en litige et, par voie de conséquence, les éléments qui le constituaient, devaient suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise et que, dès lors, leur coût d'acquisition ne pouvait être qualifié de charge déductible de l'exercice 2007, en écartant ainsi la circonstance que cette acquisition visait exclusivement à agrandir la pharmacie de la société requérante et non à poursuivre cette activité de bar et de brasserie ;
3. en second lieu, que la cour, après avoir relevé que la société requérante n'était pas le propriétaire des locaux en litige, n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en ne regardant pas, par voie de conséquence, la somme qu'elle avait versée pour le rachat de ce fonds de commerce comme une indemnité d'éviction versée par le propriétaire en cas de non renouvellement du bail de son locataire, en application des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce, ni commis d'erreur de droit en déduisant de cette qualification qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispostions de l'instruction fiscale du 12 novembre 2012 relatives à cette indemnité, au demeurant postérieure à l'année d'imposition en litige ;
le pourvoi de la société Pharmacie de la Porte d'Orléans doit être rejeté,
16:57 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Déficit, Fiscalite des entreprises, Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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