26 mai 2024
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES (Les deux rapports de la cour des comptes ) La france Le VRAI paradis social de l’OCDE
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En l’espace d’un mois, la cour des comptes a publié deux rapports sur la sécurité sociale premier poste de nos prélèvements obligatoires (1/3 du PIB)et surtout assis sur le travail:
un sur la lutte contre la fraude sociale, l’autre sur l analyses des comptes 2019.
elle propose des reformes décapantes de notre régime qui fait de la France le paradis sociale de l OCDE
I RAPPORT SECURITE SOCIALE 2020 (Cour des comptes) 7.10.20
II LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.
La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.
Le principal enjeu est de tarir les possibilités systémiques de fraude, en passant d’un nombre réduit de contrôles a posteriori à une démarche de sécurisation systématique a priori de la gestion des droits et des prestations sociales, qui repose sur un système déclaratif trop ouvert dont le resserrement est nécessaire.
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Rapport de la cour des comptes (septembre 2020 )
Présentation à la commission des affaires sociales du Sénat
Les comparaisons de l OCDE
Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%
les prélèvements correspondant sont en priorité
assis sur le travail
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le mercredi 23 janvier par l'OCDE.
Dépenses sociales ocde en % du PIB,
ocde 21% FRANCE 31
La France est donc le PARADIS SOCIAL DE l OCDE
Une des raisons politiques de cette situation est
la simplicité des conditions de l ouverture des droits au paradis social.
Ces droits sont reconnus des qu’une personne est résidence sociale en France
Le critère de la résidence sociale
ATTENTION , la définition du domicile social est différente des définitions du domicile fiscal
- Article L160-1 du code de la securite social dispose
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
une taxe totalement méconnue La taxe PUMA
ce que ce rapport , tres finement politique omet de préciser
est que
un non résident fiscal peut devenir facilement resident social ??!!
Pour la cour Un changement d’échelle est donc indispensable
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18:08 | Tags : cour des comptes : la fraude au prestations sociales la france u | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 mai 2024
Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques Cass. com., 10 mai 2024
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Les lettres fiscales d'EFI
patrickmichaud@orange.fr
La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts (CGI).
Les entités juridiques exonérées par nature
Précisions relatives aux fiducies et aux trust
Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.
Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230 :
la Cour de cassation juge qu’une fondation étrangère n’ayant pas de bénéficiaires actuels ne peut pas bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur ses immeubles français.
Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation livre un mode d’emploi de l’application aux fondations de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques (art. 990 D du CGI).
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 10 mai, une fondation de droit liechtensteinois avait été soumise à la taxe et avait demandé, sans succès, à bénéficier de cette exonération. Elle faisait valoir qu’elle n’avait aucun bénéficiaire économique actuel : certes, ses statuts prévoyaient sa dissolution à la suite du décès de son fondateur et la transmission de ses actifs à une association caritative américaine, mais les actes juridiques nécessaires à ce transfert et à la dissolution de la fondation n’avaient pu être réalisés en raison des procédures judiciaires intentées par un tiers qui revendiquait la propriété des actifs détenus par la fondation.
Il résulte de la combinaison des articles 990 D, 990 F et 990 E du code général des impôts que toute entité juridique est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas d'exonération énumérés par le dernier de ces textes. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels. Il en résulte qu'une fondation qui n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition, ne déclarant, dans les déclarations qu'elle a déposées au titre de la taxe de 3 %, qu'un bénéficiaire futur, hypothétique de son patrimoine, ne remplit pas les conditions édictées à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à ce texte.
La circonstance qu'un litige soit né sur la propriété d'un bien est sans incidence sur la valeur vénale réelle du bien en cause
11:45 | Tags : taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques p | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2024
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
mise à jour
Patrick MICHAUD Avocat 24 rue de Madrid 75008 Paris
0607269708
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Remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? Pensez à la médiation !
Vous pouvez avoir recours au médiateur des ministères économiques et financiers pour des litiges suivant :
le calcul de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des amendes ( après un recours infructueux auprès du trésorier chargé du recouvrement de l’amende)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des droits de douane (après un recours infructueux auprès d’un service de douane)
contester ou demander un délai de paiement d’une notification d’opposition à tiers détenteur faisant l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public (facturation d’une prestation d’un établissement public local ou d’un centre hospitalier par exemple).
Le médiateur des ministères économiques et financiers peut être saisi par courrier à l’adresse suivante :
- le Médiateur des ministères économiques et financiers
BP 60153
14010 CAEN Cedex 1
Votre démarche peut aussi se faire par internet.
Formulaire de saisine du médiateur des ministères économiques et financier
Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.
MISE A JOUR AOÛT 2021
Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...)
- Circonstances interdisant l'usage de l'avis à tiers détenteur
BOFIP du30/10/19 Avis à tiers détenteur - Champ d'application
Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).
L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOIREC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
remise en cas de difficultés financières cliquez
Aménagement du régime des pénalités fiscales
I la procédure de rétablissement personnel
l'article L. 332-6 du code de la consommation,
II LIVRE VI du code de commerce :
Des difficultés des entreprises.
- Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde
- Rétablissement personnel
- Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires
Le 1 de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI ainsi que des amendes fiscales visées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.
Cette remise résulte de l’application de la loi ; elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.
- Créances dont la remise doit être prononcée
1° Frais de poursuite
Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.
2° Pénalités
Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :
- impôts directs et taxes assimilées ;
- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
- droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;
- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.
Remarque : Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.
- Créances dont la remise est exclue
Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.
1° Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture
Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c’est-à-dire ceux relatifs aux créances de l'article L. 641-13 du code du commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.
2° Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable
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Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI (40 % en cas de non dépôt d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d’une activité occulte) ;
- majorations de l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix et 80% en cas ou d’abus de droit ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) ;
- majoration de l'article 1732 du CGI (100 % en cas de taxation d’office à la suite d’une opposition à contrôle) ;
- amende de l'article 1737 du CGI (amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation) ;
- amende de l'article 1740 A du CGI (amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal).
Le I de l'article 1756 du CGI exclut la remise des seules pénalités précitées.
En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.
- Rétablissement personnel
Le II de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
Le champ d’application de cette disposition est identique à celui du I de l’article 1756 du CGI étudié au II-B-1, sous réserve de la précision suivante.
Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du CGI (cf. II-B-1-b-2°).
11:35 Publié dans Du Recouvrement et sursis | Tags : pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières pa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 mai 2024
TRACFIN -DUBAI : une coopération accrue contre la fraude fiscale internationale l accord du 1er fevrier 2024
Tracfin, le service de renseignement financier du MINEFI et son homologue des Emirats Arabes Unis (EAU-FIU), ont signé le 1er février 2024 un accord de coopération pour renforcer une coopération bilatérale . Cet accord , conforme au modele type établi par EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS permettra un échange , spontané ou sur demande, de renseignements notamment fiscaux plus simple à pratiquer que l’échange d’information dans le cadre de l article 21 du traite bilatéral fiscal entre la France et les EAU
Obligations for the FIU Making the Request
Par ailleurs, cet accord suit les recommandations de la cour des comptes de aout 2013 (sic)
Les services de l état et la lutte contre la fraude fiscale internationale
(aout 13)
ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU
FIUs of France and UAE sign MoU on AML/CFT
Cet accord vise notamment à faciliter l'échange d'informations relatives à des opérations financières suspectes notamment fiscales La lutte contre la fraude fiscale est entrée dans le périmètre de compétence de TRACFIN en 2009. Depuis, l’activité du service en la matière n’a pas cessé de croître.
Nous savons que les EAU sont devenu une base avancée pour nos jeunes gaulois réfractaires à la fiscalité française malgré la baisse importante de l’IS (lire ocde) et qui notamment constituent des sociétés localisée à DUBAIL qu’ils dirigent de leur résidence française et qui facturent leurs prestations de services à des résidents français le plus souvent hors TVA (comme le font un certain nombre sociétés anglo-saxonnes ???) ce qui fausse la concurrence avec les vrais gaulois
Ce montage est sanctionné au niveau fiscal et pénal
Analyse de ces montages par les autorités de DUBAIL
Strategic Analysis Report on the Abuse of Legal Entities by EAU-FIU
LA JURISPRUDENCE
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE
Siege effectif de direction en France ‘CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20
ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,
de la preuve du lieu de direction effective : les visites domiciliaires , les aviseurs et les témoins fiscaux (les statistiques
Un échange de renseignements élargi
Le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ne connaissant pas de frontières, L’accord conforte ainsi les efforts entrepris par les deux parties pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les activités criminelles liées, en particulier concernant le financement du terrorisme et le blanchiment du trafic de stupéfiants.
Conscients de cette réalité, Tracfin et ses homologues étrangers collaborent étroitement pour échanger des informations et des renseignements.
Cette coopération internationale avec Tracfin est indispensable pour traquer des réseaux souvent transnationaux et ce quel que soit le pays impliqué.
Dans ce cadre des accords bilateraux ont été avec un certains nombres de ses homologues etraners
Les accords de coopération signés par Tracfin depuis sa création
Le dernier en date est celui signe avec les MIRATS ARABES UNIS
ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU
L’échange d’informations sera beaucoup plus simple à pratiquer que l’échange d’information dans le cadre du traite bilatéral fiscal
En effet les cellules de renseignement financier peuvent se communiquer entre elles –sur demande ou d office-les informations qu’elles détiennent sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ce qui est le cas de la fraude fiscale ou le financement du terrorisme.
15:34 Publié dans Lanceur d'alerte | Tags : tracfin -dubai : une coopération accrue contre la fraude fisca | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
L’intérêt général est il une source de droit positif ??
L’intérêt général ,notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, elle apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise comme plusieurs arrêts récents semblent le révéler ???
La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).
Le colloque du 28 novembre 2023 dernier fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).
Colloque sur l’intérêt général dans le cadre des entretiens du contentieux
Introduction de MR Didier-Roland Tabuteau (1)
Vice-président du Conseil d’État
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 16 (PRIX DE THÈSE 2003) - JUIN 2004
Optimisation fiscale internationale :
une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general
11:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Optimisation fiscale internationale : une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general
Le 15 avril 2024, l’International Ethics Standards Board for Accountants (Iesba), un organisme indépendant de normes internationales a présenté une nouvelle « norme éthique en matière de planification fiscale », une première en son genre, conçue pour tenir responsables les experts impliqués dans des dispositifs visant à réduire les impôts de l’État, et ce pour la protection de l interet general tant au niveau social que commercial et industriel .
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales annexe au PLF 24
Qu'est-ce que l'optimisation fiscale agressive ? DGFIP
Le communique de l’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBC)
Le cadre complet comprend une nouvelle exigence et des orientations sur la prise en compte appropriée des conséquences en matière de réputation, commerciales et économiques plus larges dans leurs conseils fiscaux.
concrètement, le nouveau « standard éthique » de l’Iesba s’apparente à une norme anti-abus. Il définit les principes à respecter pour agir conformément aux lois avec en ligne de mire l’intérêt général.
Par exemple, comme le precise Anne MICHEL dans LE MONDE , s’assurer, avant de valider tout schéma d’optimisation (lié, par exemple, au choix de localisation d’investissements en fonction des avantages fiscaux, au calcul des prix de transfert des biens ou services échangés entre une maison mère et ses filiales, à la politique de rémunération du top management ou aux acquisitions à l’étranger…), que celui-ci ne contrevient à aucune législation ou réglementation nationale. Il s’agit, aussi, de tenir compte des « conséquences commerciales, économiques ou de réputation » de ces stratégies de planification ; de s’entourer d’avis tiers et de consulter la doctrine fiscale et les décisions de justice, en incitant les clients à informer l’administration fiscale ; ou, encore, connaître les bénéficiaires ultimes d’un montage et en comprendre la finalité économique, pour dire non à des opérations qui « franchiraient la ligne rouge », à son client ou sa hiérarchie, en proposant une alternative…
10:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mai 2024
Une nouvelle optimisation fiscale et sociale ??? la déduction du remboursement du salaire du président de la filale à la mere japonaise (CE 23.04.24 Kyowa Synchro Technology Europe
Le conseil d etat vient t il de valider une nouvelle optimisation fiscale internationale en acceptant la deuctibilITe du remboursement des salaires du président détache par la mere dans la filiale francaise
Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024
3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Cette décision pose EN EFFET la question de l imposition - à l IR- en France du salaire et aussi de l' assujettissement aux charges sociales en france ?
Cette decision va elle avoir le meme succès de l arret ZIMMER qui permet la délocalisation de l’activite francaise a l étranger ?
Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
La situation
La Technology Europe,a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Sojitz Corporation et Kyowa Metal Works Co LTD en vue d'exploiter en France et dans l'Union européenne un brevet industriel déposé par la société Kyowa Metal Works Co LTD et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un synchroniseur de boîte de vitesse.
Le capital de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Sojitz Corporation et 49 % par Kyowa Metal Works Co LTD.
Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe, le service a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en vertu d'une convention de transfert d'employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 euros en 2012 et de 257 740 euros en 2013, alors que le procès-verbal d'une assemblée générale des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n'envisageant que le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par ce dernier. Le service en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n'avaient pas été prévues conformément à l'article 19 des statuts et n'étaient en conséquence pas déductibles.
A l'issue des opérations de vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 18 mai 2015, à raison, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s'étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe par la société Sojitz Corporation.
La CAA de PARIS annule la position administrative 20PA01692 du 13 octobre 2021,
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024 3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les salariés de la société Sojitz Corporation successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d'autre part, l'administration n'avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en exécution de cette convention, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.
La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société Sojitz Corporation à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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