03.11.2010
REVENUS FONCIERS: EMPRUNTS SUBSTITUTIFS
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Déductibilité des Intérêts
des emprunts substitutifs
REVENUS FONCIERS: LES NOUVELLES REGLES
EMPRUNT SUBSTITUTIF : Déductibilité des frais financiers
NON
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
OUI
-
BIC Conseil d'état 13 juillet 2007 n°287.364
Dans un arrêt du 13 juillet 2007 n° 287364, le Conseil d’Etat a jugé que les intérêts des deuxième et troisième emprunt qui on été successivement substitués au premier pour financer l’achet des titres d’une société sont déductibles -
- Revenu Foncier
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 05PA02046 5ème chambre - Formation A Lecture du 8 février 2007
Le texte de loi
L'article 31 du code général des impôts dispose :
« I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou la construction des propriétés » ;
L’application à la situation de l’espèce
ces dispositions impliquent que le contribuable qui souhaite obtenir, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, la déduction des intérêts d'un emprunt, établisse une corrélation suffisante entre le montant de ce dernier et celui des sommes qu'il a dépensées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;
En l’espèce , la cour de Paris a estimé
que les requérants établissent que l'emprunt de substitution, qui s'inscrivait dans la continuité du précédent et avait le même objet, a servi exclusivement au financement de l'opération pour laquelle il avait été accordé ;
que le ministre, qui avait admis la déduction des intérêts payés au titre de l'emprunt initial, ne peut utilement invoquer l'indétermination de sa durée et la prétendue imprécision de son objet pour faire échec à la déduction des intérêts payés au titre du second ;
que, par ailleurs, le fait que le montant du nouvel emprunt excède de peu celui du capital initial restant à rembourser, qui s'explique par les conditions d'obtention du nouveau prêt, ne peut, à lui seul, dès lors que le montant de ce prêt est en adéquation avec le financement requis, laisser présumer son affectation à la réalisation d'opérations étrangères à son objet ;
qu'enfin, l'emprunt litigieux ayant servi en totalité à l'acquisition, par les intéressés, des revenus procurés par l'exploitation de l'immeuble concerné, les intérêts servis étaient entièrement déductibles.
La cour administrative d’appel a en conséquence donné tort à l’administration alors même que l’emprunt initial n’était qu’une OCH, ouverture de crédit hypothécaire
22:58 Publié dans Fiscalité Immobilière, Imposition du patrimoine, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : immobilier, revenus fonciers, emprunt substitutifs, deductibilite des interêts, resultat immobilier |
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05.08.2010
Le meublé artificiel
Une operation à objet purement fiscal peut etre un abus de droit
Cette affaire ressemble aux nombreux abus de droit jugés dans le cadre des deficits fonciers abusifs
Mme Marie-Elizabeth B, épouse A, est associée de la SNC STRULAN, constituée le 7 octobre 1993 avec son frère et ayant pour activité la location en meublé.
Les tribunes sur l'abus de droit
Conseil d’ÉtAT N° 315940 14 avril 2010
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28/02/2008, 06NC01272, Inédit au recueil Lebon
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC STRULAN portant sur la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1997, l’administration a remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime fiscal des loueurs professionnels sous lequel s’était placée la société et à notifié à Mme A des redressements à l’impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 correspondant à sa quote-part dans la SNC STRULAN ;
M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;
Le conseil a confirmé la position de l’administration car celle-ci établissait
- Le caractère fictif de la location consentie par la SNC STRULAN à Mme Marguerite B, mère de Mme Marie-Elisabeth B, épouse A, qui est associée avec son frère, M. B, de la SNC STRULAN,
-Et que les loyers versés par Mme Marguerite B avaient pour seul objet de permettre aux associés d’atteindre le seuil annuel des loueurs professionnels en meublé, prévu par l’article 151 septies du code général des impôts, afin d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ;
Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’insuffisance de motivation, en déduire que l’administration n’avait pas méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir à démontrer que l’opération en cause constituait un montage purement artificiel ;
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme est rejeté.
07:46 Publié dans Abus de droit, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil d’État n° 315940 14 avril 2010 snc strulan |
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02.02.2010
Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?
Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Modalités techniques de la réforme
(document de consultation de la DGFIP)
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Tribunes EFI sur les sociétés de personnes
Tribune sur le prêt imposable !
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,
à titre d'exemple CE 4 août 2006 n° 276210 Caullery
La même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code.
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307131
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
Documentation administrative 4 J-1122, 1er novembre 1995.
07:35 Publié dans Société civile immobilière, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : société de personnes : la nature fiscale du compte courant ? |
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23.01.2009
Apport donation et abus de droit suite
LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT
LA JURISPRUDENCE DELA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
105 arrêts à jour au 4 novembre 2008
La tribune EFI sur la SCIFICTIVE
Un apport donation serait il toujours abusif ????
1er Arret Cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2008 N° 07-18770 Cassation sans renvoi
Dans le cadre d’un apport donation l’administration, suivie par le comite consultatif des abus de droit a utilisé la procédure classique de l’abus de droit. La cour de cassation, confirmant la cour d’appel a rejeté sa position
"Constatant que l’administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l’arrêt retient que l’opération a permis à Mme X... de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d’assurer sa sécurité matérielle, qu’ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d’hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s’exposer à un refus d’un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;"
X X X
2ème Arrêt Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837
cassation avec renvoi à suivre donc
Les associés d’une entreprise viticole avaient apporté , en 1996 ,la nue propriété de leurs actions à quatre sociétés ,soumises à l'IS ,correspondant aux quatre branches de la famille.
Les titres reçus en contrepartie avaient été donnés par la suite aux héritiers des quatre branches
Le fisc a requalifié cet apport donation en abus de droit et après avis favorable du CCRAD du 31 mai 2002 (Aff. n°2001-20°)a mis en recouvrement sur le motif que l’opération avait pour objectif d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du Code général des impôts
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims pour insuffisance de motifs et a renvoyé l’affaire devant la cour de Paris afin de rechercher "si la constitution de quatre holdings n’était pas de nature à stabiliser le groupe familiale et à améliore son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des actionnaires et en maintenant un chiffre constant d’actionnaire "
La cour désire donc connaitre si l’objectif était uniquement fiscal…à suivre
RAPPORT DU CCRAD 2002 BOI 13L 1 03 Aff n° 2001 20
X X X
LA DONATION NON ABUSIVE :LE RETOUR A LA TRADITION
Cour de cassation chambre commerciale 26 mars 2008 N°06-21944
X X X
Cass .com. 20 mai 2008 N°: 07 18397
LES FAITS
M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo ( la SCI ), à laquelle chacun d’eux a apporté la moitié de la nue-propriété d'un immeuble ,leur habitation principale,évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; q
par acte du même jour, ils ont donné à leur fils unique, Guillaume X...,14 635 parts de la SCI , chacun d’eux restant propriétaire d’une part ;
Estimant que l’opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l’administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l’administration .
LE DROIT nouvelle argumentation fiscale : à suivre
La cour de cassation ne suit pas l’administration et confirme l’arrêt d’appel
le fait que la création de la SCI n'ait pas eu pour objectif la suppression d'une indivision successorale , la donation ayant été faite au profit d'un enfant unique, n'a pas été été un élément négatif , en effet ,pour la cour :
la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l’opération litigieuse présentait donc des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ;
la cour d’appel a légalement justifié sa décision
La cour de Cassation a débouté l’administration
11:26 Publié dans Abus de droit, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, comite abus de droit, société fictive |
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16.07.2008
Danger en vue ! le prêt imposable ???
Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero nous ont alerté d’un arrêt de
la CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.
CAA Versailles N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;
le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;
le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X
La cour de Versailles a confirmé
Notre position s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?
Le juge administratif ne peut en effet soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice administrative)
Je blogue les données juridiques du problème
Le CGI
L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
L’article 111 du code général des impôts n’a pas été visé par la cour
Documentation administrative
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CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12
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Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI DB4J1212
17:05 Publié dans Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : caa versailles n° 06ve00596 mardi 23 octobre 2007 |
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01.07.2008
la taxe de 3% et le siège de direction effective
L' article 990 E du Code général des impôts accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.
Doctrine administrative sur la taxe de 3%
La taxe de 3 % et le contrat de fiducie
La taxe de 3% et le droit Européen
Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt ROVAL (cliquer) avait jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »
Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .
Dans deux affaires récentes la jurisprudence s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir
1°) Arrêt Dreamhouse ltd
C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited
« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .
2°) Arrêt SCI Socilas:
Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris ......lire la suite
A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...
C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki السعودية
08:05 Publié dans Etablissement stable, Luxembourg, Société civile immobilière, Suisse, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : direction effective, taxe de 3%, suisse, monaco, arabie saoudite, al torki |
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